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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 7 août 2025, n° 25/01662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [F]
Madame [P] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : La SCP MENARD-WEILLER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/01662 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2J
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le 07 août 2025
DEMANDERESSE
[Localité 3] HABITAT-OPH
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représenté par la SCP MENARD-WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire P0128
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [F]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [P] [F]
demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 27 mai 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 07 août 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 07 août 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/01662 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7B2J
Par acte sous seing privé du 5 décembre 2013, à effet du 13 janvier 2014, [Localité 3] Habitat-OPH a donné à bail à M. [Z] [F] et Mme [P] [F], un local à usage d’habitation situé : [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte d’huissier du 29 janvier 2025, Paris Habitat-OPH a fait assigner, M. [F] et Mme [F], dénoncée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant la date de l’audience, reçue le 30 janvier 2025, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater la résiliation du bail, par application de la clause résolutoire, et ce après la délivrance, le 6 septembre 2024, d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les 2 mois de sa délivrance, à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner leur expulsion, les condamner solidairement au paiement de la somme actualisée de 1484,42 € au titre des arriérés de loyers et charges, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré de 50% et des charges, ainsi que 350 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] sollicite des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
MOTIFS
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, applicable en l’espèce, indique : « I.- Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer contient, à peine de nullité : 1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ; 2° Le montant mensuel du loyer et des charges ; 3° Le décompte de la dette ;
L’assignation a été régulièrement dénoncée le 30 janvier 2025, au représentant de l’État dans le département, conformément à l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989. En outre, [Localité 3] Habitat-OPH, bailleur social, avait saisi le 9 septembre 2024, au moins deux mois avant la délivrance de l’assignation, la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (la CCAPEX) de l’engagement d’une procédure contentieuse.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle des locataires, qui résulte tant du bail signé le 5 décembre 2013, à effet du 13 janvier 2014, qui prévoit une clause résolutoire, que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte des pièces produites que des loyers et charges n’ayant pas été réglés, un commandement de payer a été délivré aux époux [F], le 6 septembre 2024, pour paiement de 1575,65 €, représentant les sommes dues à cette date, qui vise la clause résolutoire du bail, et reproduit les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance, de telle sorte que les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai.
Il est produit un historique de compte, le 21 mai 2025 (mai 2025 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1484,42 €, au paiement de laquelle il convient de condamner solidairement les époux [F].
La situation des preneurs permet toutefois de leur octroyer des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire du bail, avec une clause de déchéance du terme en cas de non-respect des modalités de paiement de l’arriéré telles que définies au dispositif, ces délais de paiement valant pour régler les sommes dues au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 5 décembre 2013, à effet du 13 janvier 2014, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 4], sont réunies à la date du 7 novembre 2024 ;
Condamne solidairement les époux [F], à payer 1484,42 € à [Localité 3] Habitat-OPH, au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 21 mai 2025 (mai 2025 inclus) ;
Autorise M. [F], à s’acquitter de cette dette par versements de 86 €, en sus des loyers et charges courants, le dernier versement devant solder la dette ;
Dit que le premier versement interviendra à la même date que le terme courant, à la première date à laquelle le loyer est exigible, qui suit la signification du présent jugement ;
Suspend les effets de la clause résolutoire du bail dans la mesure de ces délais, et dit qu’en cas de respect de ces modalités, la résiliation du bail sera réputée ne jamais avoir été acquise ;
Dit qu’en cas de défaut de paiement d’une seule mensualité au titre du retard comme d’un seul terme courant comme il vient d’être dit, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, la clause résolutoire du bail sera réputée acquise, l’expulsion des époux [F] et celle de tous occupants de leur chef, des lieux situés : [Adresse 1], à [Localité 4], sera poursuivie au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code, et que les délais octroyés sur les dépens seront caducs ;
Condamne en outre dans ce cas, les époux [F], à payer solidairement à [Localité 3] Habitat-OPH une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges et accessoires qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié (indexation annuelle incluse), jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien, de toute personne de leur chef et la remise des clés ;
Dit que le seul non-respect des délais de paiement, pour les sommes dues au titre des dépens n’a pas de répercussion sur la clause résolutoire du bail ;
Dit qu’il est équitable de laisser à [Localité 3] Habitat-OPH la charge de ses frais irrépétibles ;
Condamne solidairement les époux [F], aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 6 septembre 2024 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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