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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 28 mars 2025, n° 23/13521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
à Me CANDAN, Me LUSSAULT et Me LEONE-CROZAT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 23/13521 -
N° Portalis 352J-W-B7H-C22WP
N° MINUTE :
Assignation du :
3 Octobre 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 28 Mars 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT
S.C.I. ROCK ROSE, prise en la personne de sa gérante, Madame [N] [G], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Christine LUSSAULT de la SELARL CL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0637
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, le cabinet STARES COPROPRIETE, pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Marie-Hélène LEONE-CROZAT de la SELARL LEONE CROZAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0468
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Lucile VERMEILLE, Vice-Présidente
assistée de Madame Maïssam KHALIL, Greffière
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 28 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par M. [I] [H] à la SCI Rock Rose et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] les 3 et 18 octobre 2023 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 septembre 2024 par M. [I] [H] ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 février 2025 par M. [I] [H] aux termes desquelles il demande au tribunal de :
“Vu les articles 74 et 378 du code de procédure civile ;
Vu les articles 1, 17, 18, 25 b), 26 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
Vu les articles 1240, 1241, 2222, 2224 et 2241 du code civil ;
JUGER Monsieur [I] [H] recevable et bien-fondé en son action, fins et en ses demandes ;
En conséquence,
IN LIMINE LITIS,
DIRE qu’il convient de surseoir à statuer jusqu’à la remise du rapport définitif de l’Expert Judiciaire ordonner par l’ordonnance du 2 avril 2024 dans l’affaire RG 23/59202 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que l’action de Monsieur [H] n’est pas prescrite ;
DEBOUTER la SCI ROCK ROSE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [H] ;
CONDAMNER la SCI ROCK ROSE à détruire la toiture et le mur en parpaing construits dans la cour commune sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 8 jours après signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société ROCK ROSE à verser à Monsieur [H] la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE, à verser à Monsieur [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toute voie de recours ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER la SCI ROCK ROSE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8], représenté par son syndic, la société STARES COPROPRIETE à verser la somme de 3 000 euros à Monsieur [I] [H] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.”
Vu les dernières conclusions de la SCI Rock Rose notifiées par RPVA le 28 janvier 2025 aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR la SCI ROCK ROSE en ses présentes écritures et y faisant droit :
— DEBOUTER Monsieur [I] [H] de sa demande de sursis à statuer sur ses demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire dans l’affaire enrôlée sous les numéros de RG 23/59202 et 24/56695 devant le Tribunal Judiciaire de PARIS, à raison de la caducité des opérations d’expertise,
— L’EN DEBOUTER en tout état de cause, du chef de la prescription de son action en réparation,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.”
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par le syndicat des copropriétaires le 28 janvier 2025 aux termes desquelles il demande au juge de la mise en état de :
“- RECEVOIR le syndicat des copropriétaires dans ses écritures et de les dire bien fondées,
— JUGER recevable et bien fondée la demande de sursis à statuer de Monsieur [H] dans l’attente du dépôt du rapport judiciaire,
— DEBOUTER la SCI ROCK ROSE de ses demandes,
— CONDAMNER tout succombant à verser au syndicat la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.”
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties.
L’affaire plaidée à l’audience du 29 janvier 2025 a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
M. [I] [H] demande au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer jusqu’à la remise du rapport définitif de l’expert judiciaire dans l’affaire RG 23/59202. Il sollicite que le juge de la mise en état ordonne un retrait du rôle dans le cadre du sursis qui sera prononcé.
M. [I] [H] explique que par acte d’huissier des 3 et 18 octobre 2023, il a assigné le syndicat des copropriétaires et la SCI Rock Rose aux fins notamment d’obtenir la destruction de la toiture et du mur en parpaing construits dans la cour commune ; qu’il s’agit de la présente procédure.
Il expose que par la suite en décembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait rétablir la procédure qu’il avait initiée à l’encontre de la SCI Rock Rose devant le tribunal judiciaire pour que soit ordonnée une expertise judiciaire relative aux travaux litigieux susvisés ; qu’il s’agit de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 23/59202.
M. [I] [H] indique que le rétablissement de cette affaire (RG 23/59202) est intervenu postérieurement à la présente instance (RG 23/13521) et que la société Renaissance, titulaire d’un bail commercial sur le lot, est intervenue volontairement à l’instance.
Il mentionne que par ordonnance deu 2 avril 2024, le tribunal judiciaire a désigné M. [R] en qualité d’expert judiciaire ; que par ordonnance en date du 27 mai 2014, M. [I] [U] a été désigné en remplacement de M. [Y] [R] ; que par ordonnance du 26 novembre 2024 les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires ne s’oppose pas au sursis à statuer sollicité par M. [I] [H].
La SCI Rock Rose oppose que la procédure d’expertise judiciaire dans l’affaire enrôlée de RG 23/59202 et 24/56695 est caduque, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir consigné la provision à valoir sur les frais d’expertise dans les délais déterminés par l’ordonnance de relevé de caducité qu’il avait obtenue. Elle précise que le syndicat des copropriétaires ne s’est pas acquitté du versement de la provision à valoir sur les frais d’expertise, fixée à 4 000 euros et qui devait être consignée avant le 3 juin 2024 ; que malgré le relevé de caducité qu’il a obtenu par ordonnance en date du 20 juin 2024, aucune consignation n’a été versée.
Elle affirme que conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile et des termes de l’ordonnance de référé du 22 avril 2024, la désignation de M. [I] [U] en qualité d’expert, est caduque et de nul effet et ce plein de droit puisqu’aucune formalité n’est requise ; qu’en conséquence, l’ordonnance en date du 26 novembre 2024 rendant commune à M. [I] [H] l’ordonnance nommant M. [I] [U] en qualité d’expert et étendant sa mission aux désordres et difficultés visés par la société Renaissance, est ses dispositions sont également frappées de caducité.
La SCI Rock Rose fait valoir à titre subsidiaire, qu’il convient de rejeter la demande de sursis à statuer dans la mesure où l’action de M. [I] [H] est prescrite.
En réponse au moyen tiré de la caducité de l’expertise soulevé par la SCI Rock Rose, M. [I] [H] affirme que la procédure d’expertise est toujours en cours, aucune conséquence n’ayant été tirée par le juge chargé du contrôle des expertises de l’absence de consignation par le syndicat des copropriétaires.
Il explique que le syndicat des copropriétaires a bien procédé au versement de la consignation de l’expert, postérieurement au délai fixé au 3 juin 2024. Il mentionne qu’en raison de ce versement tardif, par e-mail du 17 juin 2024, la régie du tribunal a demandé au syndicat des copropriétaires de formuler une requête en relevé de caducité ; qu’une ordonnance de relevé de caducité a été rendue le 20 juin 2024.
Il explique que le syndicat des copropriétaires a pu considérer que la somme perçue par la Régie avait été affectée à la procédure ; que le juge chargé du contrôle des expertises pourra considérer ce motif comme étant légitime pour ordonner un relevé de caducité.
En l’espèce, il ressort des éléments du débat que le juge des référés dans son ordonnance du 2 avril 2024 complétée par son ordonnance du 26 novembre 2024 (RG 24/56695) a prévu les modalités de consignation relatives aux opéarations d’expertise.
Compte tenu des dates mentionnées dans ces ordonnances s’agissant des délais pour consigner et de l’absence de justification de consignations versées dans ces délais, il n’est pas suffisamment démontré en l’état qu’une mesure d’expertise est en cours. Il ressort des échanges avec la Régie produits en pièce 22 de la SCI Rock Rose et datés du 15 janvier 2025 que :
— la Régie a indiqué ne pas pouvoir accepté le virement pour le versement de la provision complémentaire au motif que la provision initiale n’a pas été versée,
— la Régie a confirmé qu’aucune provision n’a été enregistrée pour le dossier ; que le virement parvenu a été rejeté au motif qu’il manquait des éléments non fournis par l’avocat.
Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas démontré que les versements de consignations nécessaires, préalables requis avant le début des opérations d’expertise ont été effectués et admis. Dès lors il n’est pas établi que des opérations d’expertise sont en cours à la date de la présente décision. Par conséquent, la demande de sursis à statuer fondée uniquement sur l’existence d’une expertise ordonnée en référé, doit être rejetée.
Sur les demandes indemnitaires et de remise en état formées par M. [I] [H]
Aux termes de ses dernières conclusions M. [I] [H] demande au juge de la mise en état de condamner la SCI Rock Rose à détruire la toiture et le mur en parpaing construits dans la cour commune et de condamner la SCI Rock Rose et le syndicat des copropriétaires à lui verser respectivement les sommes de 10 000 et 1000 euros en réparation de ses préjudices.
M. [I] [H] n’explique pas sur quel fondement juridique il formule de telles demandes devant le juge de la mise en état qui dispose d’attributions strictement limitées en application de l’article 789 du code de procédure civile et qui n’est pas compétent pour statuer sur des demandes relevant du fond du litige.
Compte tenu de ces éléments, il convient de débouter M. [I] [H] de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient en outre de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 pour actualisation des conclusions en demande avant le 30 mai 2025 puis répliques en défense.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS toutes les demandes formées par M. [I] [H] ;
RÉSERVONS les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 25 juin 2025 à 10 heures pour actualisation des conclusions en demande avant le 30 mai 2025 puis répliques en défense ;
REJETONS les demandes plus amples et contraires.
Faite et rendue à [Localité 10] le 28 Mars 2025.
La Greffière La Juge de la mise en état
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