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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01232 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZY5R
SL/SK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS :
Mme [Y] [M]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société BMA
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphanie KRETOWICZ, Présidente
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 août 2025, [Y] [M] et [D] [B] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référés, la société BMA, société commerciale exploitant le restaurant AU COEUR d’ALGER [Adresse 2].
Ils exposent qu’ils sont propriétaires d’un immeuble [Adresse 6] [Localité 8]. Au cours de l’année 2023, et alors que cet immeuble était à usage d’habitation, des travaux ont eu lieu sans permis de construire et un restaurant « PALAIS DU GRILL » a ouvert à la suite de ces travaux. De nouveaux aménagements ont été réalisés, engagés en février 2024 et en mai 2024, et un restaurant « AU COEUR D’ALGER » a ouvert. Un système d’évacuation des fumées a été installé en toiture causant d’importantes nuisances olfactives, sonores et visuelles. Les services d’hygiène de la Ville de [Localité 8] sont intervenus à plusieurs reprises. Ces nuisances ont été également constatées par un commissaire de justice. La mairie a par ailleurs reçu 33 plaintes du voisinage. Une mise en demeure de faire cesser les nuisances a été adressé par [Y] [M] et [D] [B] à l’exploitant du restaurant, la société BMA. Une mesure de conciliation judiciaire a ensuite été tentée par [Y] [M] et [D] [B] sans succès.
C’est dans ces conditions que [Y] [M] et [D] [B] demandent au président du tribunal statuant en référés :
D’ordonner la remise en état de l’immeuble sis [Adresse 3] par la démolition des ouvrages réalisés par la société BMA en violation des règles d’urbanisme, D’interdire la poursuite de l’activité de restauration rapide à la société BMA, A titre subsidiaire, d’ordonner à la société BMA de prendre toutes mesures propres à faire cesser toutes nuisances sonores, olfactives et visuelles pendant son activité, D’assortir cette injonction d’une astreinte de 500€ par nuisance constatée par tous moyens commençant à courir à compter de la signification de l’ordonnance à venir, En tout état de cause, de condamner la société BMA à payer à [Y] [M] et [D] [B] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. La société BMA, régulièrement citée par remise de l’acte à l’étude, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux conclusions qui ont été soutenues oralement.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et mise en délibéré au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur le trouble anormal de voisinage
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité. Le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise. Le trouble anormal de voisinage étant indépendant de la notion de faute, il sera recherché si le trouble allégué dépasse les inconvénients normaux du voisinage, que son auteur ait ou pas enfreint la réglementation applicable à son activité. Cette appréciation s’exerce concrètement notamment selon les circonstances de temps et de lieu.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par constat du 19 septembre 2024, Maître [H], commissaire de justice, a relevé que depuis le domicile de Mme [M], propriétaire d’un immeuble limitrophe au restaurant, il est constaté une odeur de gras/friture. L’odeur est plus prononcée lorsque la fenêtre du 2ème étage est ouverte et il est constaté la présence d’un conduit en inox sur la toiture qui n’est pas raccordé. Dans la rue, au niveau du [Adresse 4], le commissaire de justice constate une forte odeur de braise et de grill qui se dégage.
Plusieurs attestations des voisins qui font les mêmes constats sont versées aux débats :
Le propriétaire d’un bien immobilier situé à côté du restaurant, [S] [A], constate depuis son domicile une odeur de graisse brulée tous les jours aussi bien le matin que le soir. Sur sa toiture, il a constaté que la partie plate et les vélux étaient couverts d’une pellicule de graisse. Il indique que les vêtements s’imprègnent de l’odeur de gras.
Le propriétaire d’un bien immobilier se situant à 50 mètres du restaurant, [K] [Z] indique subir toute la semaine les odeurs de grillades/barbecue (odeurs de braises et de graisse) ainsi que le bruit du moteur avec un sifflement permanent. Il indique avoir dû boucher les aérations de son logement mais l’odeur s’infiltre. Il atteste que l’odeur est persistante et se répand dans les couloirs des parties communes et le garage.
Un locataire, [U] [W], atteste qu’il ne peut plus se rendre sur son balcon, ni ouvrir les fenêtres ou étendre le linge sans avoir l’odeur de barbecue ou de grillade, odeur grasse dans l’air. L’odeur est présente tous les jours d’ouverture du restaurant et, est plus ou moins marquée, suivant le sens du vent.
Des voisins, distants de 20 mètres, M et Mme [F], attestent qu’il se dégage une odeur nauséabonde particulièrement incommodante qui imprègne en permanence les alentours. Les nuisances sont aussi sonores, un ventilateur a été installé sur un toit qui fait un bruit ininterrompu et fort. L’aération engendre également des déjections de graisse de cuisson sur leur verrière et les fenêtres. Les nuisances empêchent l’aération de leur maison. Ils indiquent qu’elles perdurent depuis plus d’un an et souhaitent qu’elles cessent.
Des voisins dont le logement est à 40 mètres, M et Mme [R], et orienté en partie vers la cour, attestent de fortes et constantes odeurs de cuisine. Ces odeurs rendent impossible l’ouverture des fenêtres de leur appartement et les empêchent d’aérer et rafraichir l’appartement quand il fait chaud.
La direction de l’habitat de la Ville de [Localité 8] indique, dans un mail versé aux débats, qu’elle a enregistré 33 appels ou mails de neuf personnes différentes depuis le 9 mai 2024 qui se plaignent des désordres causés par le restaurant AU CŒ[Localité 9] D’ALGER.
Les nuisances olfactives sont caractérisées par les attestations de plusieurs copropriétaires, et voisins et par le constat du commissaire de justice. Elles constituent un trouble anormal de voisinage au regard de leur caractère quotidien, de leur durée qui n’a pas cessé malgré une mise en demeure et des conséquences dommageables sur la vie quotidienne des habitants à proximité du restaurant.
En conséquence, il convient de faire cesser ce trouble anormal de voisinage causé par le restaurant AU CŒ[Localité 9] D’ALGER. L’absence d’éléments communiqués par les demandeurs sur la nature des travaux engagés pour l’aménagement du restaurant et la remise en état envisagée ne permet pas de statuer sur la demande principale en ce sens qui sera ainsi rejetée.
De même, si le juge peut ordonner toutes mesures utiles pour faire cesser les nuisances, elles doivent être proportionnées au but recherché.
Aussi, convient-il d’ordonner à la société BMA de prendre toutes mesures propres à faire cesser les nuisances sonores (bruit du moteur), olfactives (odeur de graisse, de grillades) et visuelles (installation d’un conduit sur le toit) liées au système de ventilation du restaurant et l’installation d’évacuation sur le toit de l’immeuble et ce sous astreinte, en application de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, afin d’assurer l’exécution de la présente décision.
Le montant de l’astreinte mise à la charge de la société BMA est fixée à 200 euros par jour. L’astreinte commencera à courir un mois après la date de signification de l’ordonnance faute pour la société BMA d’avoir respecté son obligation et pendant une durée de six mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société BMA qui succombe supportera les dépens.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances de l’espèce, la société BMA sera condamnée à payer à [Y] [M] et [D] [B], 1500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société BMA, société commerciale exploitant le restaurant AU COEUR d’ALGER [Adresse 2] à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser les nuisances olfactives, sonores et visuelles liées au système de ventilation du restaurant AU CŒ[Localité 9] D’ALGER sous astreinte provisoire de 200 euros (deux cents euros) par jour de retard, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et pendant une durée de six mois.
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société BMA à payer à [Y] [M] et [D] [B] la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société BMA aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à référés sur les autres demandes,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Stéphanie KRETOWICZ
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