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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm jcp ctx general, 12 déc. 2025, n° 25/00159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
JUGEMENT
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBWT-W-B7J-ESVB
Minute :
Jugement du : 12 DÉCEMBRE 2025
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 19 Mai 2025 où les débats ont eu lieu sous la présidence de Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière ; il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 12 Décembre 2025 par application de l’article 450 al.2 du Code de Procédure Civile.
Et ce jour, 12 Décembre 2025, le jugement a été rendu par Alexia WEISSE, Juge des contentieux et de la Protection, assistée de Angélique PETITFILS, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [G] [E] [W]
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Élodie BARRUE de la SCP SOLVEL-BARRUÉ, avocats au barreau des ARDENNES
DÉFENDEURS
Madame [Z] [F]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocats au barreau d’ARDENNES
Société MY CAR 08
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 novembre 2023, Madame [G] [E] [W] a acheté un véhicule de marque OPEL, modèle CORSA IV 1.2 Twinport 85 ch, finition Essentia, immatriculé [Immatriculation 4], pour un montant de 5 990 euros auprès de la société MY CAR 08.
Le 12 décembre 2023, Madame [G] [E] [W] indique avoir constaté que le véhicule présentait de graves défauts au niveau du système de sécurité, notamment l’absence de fonctionnement des airbags.
Le 13 décembre 2023, elle a adressé un courrier à la société MY CAR 08 afin de solliciter la remise en conformité du véhicule à leurs frais.
Face au refus de la société, Madame [G] [E] [W] a déclaré un litige auprès de son assurance protection juridique. Une expertise amiable a alors été organisée le 20 février 2024.
Par actes de commissaire de justice des 22 janvier 2025 et 27 janvier 2025, Madame [G] [E] [W] a fait assigner la société MY CAR 08 et Madame [Z] [F] devant le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, et demande :
A titre principal, de :
— PRONONCER la résolution du contrat entre Madame [G] [E] [W] et la société MY CAR 08 ;
— CONDAMNER la société MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 5990 euros ;
— CONDAMNER la société MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 288,76 euros correspondant à la carte grise ;
— CONDAMNER la société MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 2500 euros pour résistance abusive ;
A titre subsidiaire :
— PRONONCER l’annulation du contrat de vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— CONDAMNER Madame [Z] [F] à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 5990 euros ;
— DIRE ET JUGER que la société MY CAR 08 viendra en garantie du paiement de cette somme, ayant encaissé ladite somme ;
— CONDAMNER la société MY CAR 08 et Madame [Z] [F] au paiement de la somme de 288,76 euros correspondant à la carte grise ;
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum la société MY CAR 08 et Madame [Z] [F] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société MY CAR 08 et Madame [Z] [F] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025.
Madame [G] [E] [W] était représentée par son conseil.
Madame [Z] [F] était représentée par son conseil.
La société MY CAR 08 n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement assigné par acte remis à étude.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 juin 2025 et du 22 septembre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue.
A cette audience, Madame [G] [E] [W] était représentée par son conseil. Elle a exposé avoir pris attache auprès de la société MY CAR 08 afin d’acquérir un véhicule d’occasion et s’être aperçue le 12 décembre 2023, que le véhicule présentait de graves dysfonctionnements. Elle a précisé qu’une expertise automobile a mis en évidence neuf défauts techniques majeurs, ainsi qu’une manipulation frauduleuse consécutive à un sinistre antérieur, certains voyants du tableau de bord ayant été volontairement désactivés afin de dissimuler les anomalies. Elle a précisé qu’elle était dans l’impossibilité totale d’utiliser le véhicule depuis l’année 2023 et s’en est rapporté à son acte introductif d’instance pour le surplus.
Madame [Z] [F] était représentée par son conseil. S’en rapportant à ses écritures, elle a demandé au tribunal de :
La mettre hors de cause ;Débouter Madame [G] [E] [W] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
A titre reconventionnel :
CONDAMNER la société MY CAR 08 à lui verser la somme de 2000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
DÉBOUTER Madame [G] [E] [W] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,CONDAMNER la société MY CAR 08 aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, elle indique ne pas connaître Madame [G] [E] [W]. Elle précise qu’elle avait demandé une Opel diesel à la société MY CAR 08 et qu’elle a reçu une essence, qu’elle l’a signalé à la société en question et a rendu le véhicule. Elle ajoute enfin à ses demandes écrites une demande de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MY CAR 08 n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente En vertu de l’article L. 217-1 du code de la consommation « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel, ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur. »
L’article L.217-3 du Code de la consommation dispose que « Le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5. Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. »
L’article L217-4 du Code de la consommation dispose que le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
L’article L217-5 du Code de la consommation ajoute que :
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants:
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître ;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
L’article L217-7 du Code de la consommation prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
L’article L.217-8 du code de la consommation prévoit que « En cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section.
Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil.
Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts. »
L’article L.217-14 du code de la consommation ajoute que « Le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix. »
Enfin, il résulte de l’article 1615 du Code civil que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
La facture de vente du même véhicule, datée du 22 novembre 2023, a été émise par la société MY CAR 08. Les signatures figurant sur la facture confirment la formation du contrat de vente entre MY CAR 08, en qualité de vendeur, et Madame [G] [E] [W], en qualité d’acquéreur.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise amiable protection juridique en date du 21 février 2024 qu’il a été constaté que le système de sécurité passive du véhicule était inopérant. Les voyants d’alerte d’airbag et d’alerte moteur ne s’allumaient pas malgré l’activation de la commande. Le rapport indique que ces voyants auraient été désactivés volontairement.
Le rapport précise qu’en raison de la défaillance du système de sécurité passive, l’utilisation du véhicule en l’état présente un danger pour ses occupants.
Un contrôle électronique a également été réalisé et a mis en évidence neuf défauts enregistrés dans les calculateurs.
Le procès-verbal d’examen contradictoire du 20 février 2024 a également fait apparaître plusieurs constatations techniques corroborant les précédentes. Une réfection électrique de qualité jugée grossière est notamment relevée à proximité du moto-ventilateur. Lors du test actionneur, l’allumage commandé du voyant MIL et du voyant airbag n’entraîne aucune activation visible au tableau de bord, alors que les calculateurs moteur et airbag indiquent ces voyants comme étant à l’état « allumé ». L’examen intérieur révèle des traces d’arrachement de matière au niveau de la console centrale, ainsi qu’un très faible clignotement du bouton de commande de l’airbag passager, lequel ne peut pas être enfoncé complètement. Enfin, les prétensionneurs de ceinture avant sont rétractés et l’avertisseur sonore ne fonctionne pas.
Ces éléments sont également corroborés par la valise du garagiste attestant des défauts de sécurité
Ils démontrent que le véhicule ne correspond pas aux critères de sécurité et de fonctionnement habituellement attendus pour ce type de bien, et qu’il ne peut être utilisé sans risque, ce qui constitue un défaut majeur de conformité.
En outre il est démontré que les défauts ont été révélés par l’expertise amiable lors des opérations du 21 février 2024, soit dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien qui a eu lieu le 22 novembre 2023, ce qui permet de présumer qu’ils existaient au moment de la délivrance, ce qui n’est contredit par aucun élément.
En conséquence, le véhicule étant atteint de défauts de conformité majeurs, la résolution judiciaire de la vente sera prononcée.
La société MY CAR 08 sera condamnée à restituer à Madame [G] [E] [W] la somme de 5990 euros correspondant au prix de vente du véhicule, selon la facture N* FAV 0782 en date du 22 novembre 2023.
Madame [G] [E] [W] sera condamnée à restituer le véhicule, c’est-à-dire à mettre à disposition le bien sur son lieu d’immobilisation, à charge pour la société MY CAR 08 de le récupérer, à ses frais.
Sur les demandes indemnitaires de Madame [G] [E] [W]
Sur le coût de la carte grise Madame [G] [E] [W] a acquis auprès de la société MY CAR 08 un véhicule non conforme. Elle sollicite le remboursement de la somme de 288,76 euros correspondant aux frais de carte grise.
Elle démontre effectivement que la carte grise a été établie à son nom et qu’elle effectué une dépense par carte bancaire de 288,76 euros. La dépense de la carte grise est directement consécutive à l’achat du véhicule qui n’aurait pas eu lieu si elle avait eu connaissance des défauts du véhicule.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MY CAR 08 à lui verser la somme de 288,76 euros au titre de la carte grise.
Sur la résistance abusive
En l’espèce, la demanderesse soutient que manifestement, la résistance de la société MY CAR 08 est abusive.
Il ressort des pièces produites aux débats que des courriers ont été envoyés par la demanderesse ou sa protection juridique à MY CAR le 13 décembre 2023, le 29 mars 2024 et le 5 juin 2024 sans obtenir de réponse. Ainsi, elle démontre le comportement fautif de la société MY CAR 08 n’ayant jamais répondu aux multiples sollicitations notamment en matière de résolution à l’amiable qui traduit une volonté de ne pas coopérer à la résolution du litige.
De plus, la société ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise amiable protection juridique en date du 21 février 2024, auxquelles elle a pourtant été convoquée, empêchant ainsi la détermination objective de l’état du véhicule.
La demanderesse démontre qu’elle a nécessairement subi un préjudice du fait de ce comportement qui a retardé la résolution du différend alors qu’elle était dans l’impossibilité d’utiliser le véhicule.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MY CAR 08 à lui verser la somme de 200 euros pour résistance abusive.
Les demandes principales de la demanderesse ayant été satisfaites, il n’y a pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires dirigées à l’encontre de Madame [Z] [F] et il n’y a pas lieu de mettre hors de cause cette dernière.
Sur la demande en réparation du préjudice moral de Madame [Z] [F]
L’article 1240 du code civil prévoit que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
L’article 287 du code de procédure civile dispose que « Si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte. »
Madame [Z] [F] fait valoir qu’elle a subi un préjudice moral constitué par les insultes et menaces proférés par le gérant de la société lorsqu’elle s’est présentée pour obtenir des informations complémentaires. Elle précise, par ailleurs, qu’elle est aujourd’hui contrainte de se défendre dans le cadre d’une procédure judiciaire, alors même qu’elle n’est en rien responsable des défauts du véhicule. Elle ajoute enfin que cette situation a généré un stress important pour elle.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’acte de cession litigieux a été signé entre Madame [Z] [F] et Madame [G] [E] [W]. Toutefois, Madame [Z] [F] nie avoir procédé à cet acte, affirmant qu’il s’agit d’un faux. Elle produit une plainte pour contrefaçon de signature. Il convient de remarquer que la signature de Madame [F] apposée sur cette plainte est constituée de lettres plus rondes, plus espacées, et dans une direction horizontale contrairement à la signature du certificat de cession constituée par des lettres formées différemment, inclinées et soulignées. Il se déduit de cette comparaison que la signature figurant sur l’acte de cession ne présente ni la forme ni la similarité avec celle de Madame [Z] [F] et il convient de conclure qu’il ne s’agit pas d’une signature faite de la main de Madame [F].
Il apparaît donc que Madame [Z] [F] a fait confiance à un professionnel, MY CAR 08, mais qu’elle a été contrainte de se défendre en justice pour contester un acte dont elle n’est pas l’auteure. Elle déclare par ailleurs avoir été insultée dans ce contexte et avoir déposé une plainte, qu’elle transmet.
Il convient de constater l’existence d’un préjudice moral subi par Madame [Z] [F] qui se plaint de stress du fait de cette situation.
Dès lors, il y a lieu de condamner la société MY CAR 08 à lui verser la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur les mesures de fin de jugementSur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MY CAR 08 qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, la société MY CAR 08 condamnée aux dépens, devra verser à Madame [G] [E] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros et à Madame [Z] [F] une somme qu’il est équitable de 1 000 euros.
Sur l’exécution provisoireIl convient de rappeler qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de vente du véhicule un véhicule de marque OPEL, modèle CORSA, immatriculé [Immatriculation 4] conclue le 22 novembre 2023 entre Madame [G] [E] [W] et la société MY CAR 08 ;
CONDAMNE la société MY CAR 08 à restituer à Madame [G] [E] [W] la somme de 5 990 euros au titre du prix de vente ;
CONDAMNE Madame [G] [E] [W] à restituer le véhicule, aux frais de la société MY CAR 08 ;
CONDAMNE la société MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 288,76 euros au titre des frais de carte grise du véhicule litigieux ;
CONDAMNE la société MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] la somme de 200 euros pour résistance abusive ;
CONDAMNE la société MY CAR 08 à payer à Madame [Z] [F] la somme de 300 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MY CAR 08 à payer à Madame [G] [E] [W] et à Madame [Z] [F] la somme de 1 000 euros chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ MY CAR 08 aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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