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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 24/04248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 24/04248 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5OTJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [N] [G], né le 04 Novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
Madame [C] [Z], née le 07 Mai 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
S.C.I. BAT’IMMO
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. JCA
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal
S.C.I. SAULAGA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal
représentés par Me Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société STGL IMMOBILIER,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE :
Madame [K] épouse [Z] [S], née le 29/10/1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Serge JAHIER, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO, la SCI JCA et la SCI SAULAGA ont confié la gestion de plusieurs biens immobiliers à l’agence STGL IMMOBILIER. Le 27 mars 2024, Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO et la SCI JCA résiliaient les mandats de gestion de l’agence STGL IMMOBILIER. Les dossiers reçus en vertu des mandats de gestion n’ont pas été restitués.
Par assignation du 26 septembre 2024, Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO, la SCI JCA et la SCI SAULAGA ont assigné la STGL IMMOBILIER, en référé aux fins d’obtenir : la restitution des dossiers reçus en vertu des mandats de gestion sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de payer une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral, 5000 euros de provision à valoir sur le préjudice financier, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens.
L’affaire a été renvoyée aux audiences des 26 février 2025, 23 avril 2025 et 14 mai 2025.
A l’audience du 14 mai 2025, Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO, la SCI JCA et la SCI SAULAGA, par l’intermédiaire de leur conseil, réitèrent leurs demandes, en faisant valoir leurs moyens tels qu’exprimés dans leurs conclusions auxquelles il convient de se reporter. Ils sollicitent de :
— juger que les demandes reconventionnelles de Madame [S] [Z] sont irrecevables ;
— de rejeter l‘ensemble des demandes de la société STGL IMMOBILIER et de Madame [S] [Z]
— de condamner l’agence STGL IMMOBILIER à restituer l’ensemble des dossiers reçus en vertu des mandats de gestion à la SCI BAT’IMMO, JCA, SAULAGA, Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
— de condamner l’agence STGL IMMOBILIER à payer à Monsieur [N] [G], et Madame [C] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice moral ;
— de condamner l’agence STGL IMMOBILIER à payer à la SCI BAT’IMMO, JCA, SAULAGA Monsieur [N] [G], et Madame [C] [Z] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier ;
— de condamner l’agence STGL IMMOBILIER à payer à la SCI BAT’IMMO, JCA, SAULAGA Monsieur [N] [G], et Madame [C] [Z] une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner l’agence STGL IMMOBILIER aux dépens ;
La société STGL IMMOBILIER, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans ses conclusions auxquelles il convient de se reporter, sollicite :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de Madame [S] [Z] ;
— donner acte à la Société STGL IMMOBILIER, qu’elle ne s’oppose pas à la restitution des dossiers de la SCI BAT’IMMO, JCA, Monsieur [N] [G], et Madame [C] [Z] à l’exception de la SCI SAULAGA sous conditions de régularisation d’un inventaire contradictoire des éléments transmis ;
— rejeter toute demande visant à une condamnation sous astreinte ;
— JUGER que les demandes formulées par la SCI SAULAGA se heurtent à des contestations sérieuses
— REJETER les demandes formulées par la SCI SAULAGA,
— REJETER toute demande visant à une condamnation sous astreinte,
— DESISGNER un administrateur provisoire concernant la SCI SAULAGA avec mission habituelle en la matière, et notamment de :
GERER et d’administrer la société avec tous les pouvoirs du gérant en lieu et place ainsi que de prendre toutes les mesures qu’imposent l’urgence et la nécessité,
VERIFIER les comptes,
SE FAIRE remettre tous documents, juridiques, comptables, fiscaux, financiers, commerciaux, tous identifiants et codes d’accès utiles, tant par la SCI SAULAGA que son dirigeant, et/ou que par tout tiers détenteur, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel, à savoir notamment les associés et le cas échéant, l’expert-comptable, le ou les banquiers de la société, les services fiscaux, services administratifs et organismes sociaux, clients et fournisseurs
EXAMINER les comptes de la SCI SAULAGA au titre des exercices cinq derniers exercices PAYER les dettes sociales
VEILLER à la protection des intérêts de tous les associés,
CONVOQUER les associés de la SCI SAULAGA en assemblée(s) générale(s) et y participer, afin de statuer sur les rapports de la gérance et les comptes des cinq derniers exercices clos -
CONVOQUER les associés à une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau gérant, qui devra se tenir au plus tard un mois suivant la décision à intervenir, et jusqu’à ce que les associés nomment un nouveau gérant, d’assurer la gérance de la société
PRENDRE toutes initiatives utiles pour la préservation des biens sociaux
DIRE que les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire provisoire seront supportés par la SCI FORBIN PEYSSONEL ;
Subsidiairement
— PROCEDER a la désignation d’un mandataire ad hoc ayant pour mission de convoquer les associés à une assemblée générale aux fins de désigner un nouveau gérant, qui devra se tenir au plus tard un mois suivant la décision à intervenir, et jusqu’à ce que les associés nomment un nouveau gérant, d’assurer la gérance de la société
JUGER que les demandes visant à la condamnation provisionnelle de la Société STGL IMMO BILIER formulée par Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO, la SCI JCA et la SCI SAULAGA se heurtent à des contestations sérieuses REJETER toute demande visant à une condamnation provisionnelle de la Société STGL IMMOBILIER
CONDAMNER solidairement Monsieur [N] [G], Madame [C] [Z], la SCI BAT’IMMO, la SCI JCA à payer la somme de 2 000 € à la Société STGL IMMOBILIER et la somme de 2 000 € à Madame [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
IL y a lieu, dans un premier temps, de recevoir l’intervention volontaire de Madame [S] [Z] ;
Conformément aux dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, en sa version modifiée par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
Par ailleurs, conformément aux dispositions des articles 131-1 à 15 du code de procédure civile, le juge peut, en tout état de cause et même en référé, ordonner une médiation afin de trouver une solution au litige opposant les parties.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une mesure de médiation, qui sera précédée d’une réunion préalable d’information.
En cas d’accord de toutes les parties, la mesure de médiation sera ordonnée par la présente.
Il convient de rappeler que la participation à la réunion d’information sur la médiation est obligatoire aux termes des textes susmentionnés et que l’absence d’une partie à cette réunion pourrait être prise en compte par le juge du fond.
Il sera sursis à statuer sur les droits et autres demandes des parties, qui seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Recevons Madame [S] [Z] en son intervention volontaire ;
Ordonnons la tenue d’une première rencontre gratuite d’information et d’explication des parties avec un médiateur :
[Localité 6] MEDIATION – Atelier Coquelicot, [Adresse 2] ([Courriel 7])
qui se tiendra au tribunal judiciaire de MARSEILLE (palais Monthyon salle 6) ou à l’adresse indiquée par le médiateur,
Invitons les avocats à communiquer au médiateur désigné les coordonnées de leur client (numéro de téléphone, adresse postale et e-mail) dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance afin de réduire les délais de prise en charge,
Rappelons au médiateur qu’il devra joindre une copie de tous ses courriers au magistrat mandant au greffière dont le nom figure en tête de la présente décision ;
Donnons mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation,
Disons que le médiateur transmettra à ce tribunal les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation,
Rappelons que la présence de toutes les parties à cette réunion est obligatoire en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019 et que la présence des avocats, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, est recommandée,
Rappelons que cette réunion d’information est gratuite,
Rappelons que l’inexécution de l’injonction de rencontrer le médiateur désigné sans motif légitime est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ou qu’elle pourra constituer l’un des critères de l’équité, lors de l’appréciation par le juge des demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
A l’issue de cette réunion, ordonnons une médiation et désignons pour y procéder le médiateur ayant assuré la séance d’information,
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties,
Rappelons que la médiation a une durée de trois mois renouvelable une fois à la demande du médiateur,
Disons que le délai de trois mois renouvelable de la médiation commencera à compter de la première réunion commune organisée par le médiateur suivant la réunion d’information,
Disons que le médiateur devra immédiatement aviser la juridiction mandante de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et le tenir informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer la juridiction mandante de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose ;
Disons que le rapport de mission, qui ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l’une ou l’autre des parties, sera remis au greffe, ainsi qu’à chacune des parties, avant le 6 octobre 2025 ;
Fixons à 800 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur,
Disons que chacune des parties remettra au médiateur la somme de 400 euros à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information, à peine de caducité de la mesure de médiation,
Disons que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés, notamment de déplacement, le médiateur pourra soumettre au juge, aussitôt qu’elle apparaîtra justifiée, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération,
Disons que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur,
Disons qu’en cas de difficultés, la rémunération du médiateur sera fixée par le Tribunal, à la demande du médiateur, par une ordonnance de taxe,
Dispensons la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement par application de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 8 février 1995 ;
Sursoyons à statuer sur les autres demandes des parties ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de référés du 26 novembre 2025 à 08h30 pour qu’il soit statué sur les autres demandes des parties en cas d’échec de la médiation ou, le cas échéant, sur l’homologation d’un éventuel accord survenu entre les parties ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 17/07/2025
À
— Me Antoine D’AMALRIC
— Me Serge JAHIER
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