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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, droit commun, 21 août 2025, n° 23/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 21 Août 2025
N° RG 23/00982 – N° Portalis DBYN-W-B7H-EIOQ
N° : 25/00338
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Damien VINET, substitué par Me Julie CHOLLET, avocats au barreau de BLOIS
DEFENDERESSE :
Madame [R] [F]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne DURAND, substituée par Me Hervé GUETTARD, avocats au barreau de BLOIS
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2025,
JUGEMENT : contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laura HEURTEBISE, Vice-Présidente,
Siégeant à Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile.
Avec l’assistance de Catherine DUBOIS, Greffière lors des débats et de Camille LEJEUNE, Greffière lors du délibéré
GROSSES et
EXPEDITIONS Me [R] DURAND, Me Damien VINET
Copie Dossier
EXPOSE DU LITIGE
[E] [M] et [R] [F] se sont rencontrés en juin 2018 et ont débuté une relation amoureuse. Quelques temps après avoir emménagé ensemble, ils ont rompu à l’initiative de [R] [F] en juillet 2019.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier du 21 mars 2023, [E] [M] a fait assigner [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Blois.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 12 juillet 2024 par la voie électronique, [E] [M] demande au tribunal de :
— DECLARER [E] [M] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— CONSTATER que la rupture des fiançailles entre [R] [F] et [E] [M] est abusive ;
— DIRE ET JUGER que la responsabilité délictuelle de [R] [F] est engagée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
— CONDAMNER [R] [F] à payer à [E] [M] la somme de 12 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— CONDAMNER [R] [F] à payer à [E] [M] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER [R] [F] aux entiers dépens.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 8 janvier 2025 par la voie électronique, [R] [F] demande au tribunal de :
— CONSTATER l’absence d’engagement matrimonial ;
— CONSTATER que [R] [F] n’a commis aucune faute dans les circonstances de la rupture avec [E] [M] ;
— DEBOUTER [E] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER [E] [M] à payer à [R] [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de se référer à ses conclusions s’agissant de l’exposé de ses moyens.
La clôture est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 5 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 21 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions figurant dans le dispositif des conclusions des parties qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l’objet d’une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, dans le dispositif de ses conclusions, le demandeur sollicite que son action soit déclarée recevable. Toutefois, le défendeur ne soulève aucune fin de non-recevoir, étant en tout état de cause rappelé que les fins de non-recevoir ne sont pas de la compétence du Tribunal au vu de la date d’introduction de l’instance. La question de la recevabilité de l’action ne se pose pas. Il n’y aura donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’engagement de la responsabilité délictuelle suppose que soit démontrée l’existence d’une faute, d’un préjudice, et d’un lien de causalité.
Il est constant que [E] [M] et [R] [F] ont eu une relation amoureuse à compter de juin 2018, et que c’est [R] [F] qui a rompu en juillet 2019.
En l’espèce, [E] [M] invoque l’existence d’une promesse de mariage que [R] [F] aurait rompue.
Les pièces que le demandeur produit permettent de démontrer qu’à partir du mois d’août 2018, il existait dans le couple un projet de concubinage (pièces n°2 et 3).
[E] [M] invoque un projet de PACS, et produit pour le démontrer sa demande d’acte de naissance en date de mars 2019 (pièce n°8). Il n’est néanmoins pas prouvé que [R] [F] a effectué une démarche similaire.
Le 5 mai 2019, il apparaît que [R] [F] a souhaité une première fois quitter [E] [M], lui adressant un mail (pièce n°13) alors qu’il était en vacances. Elle y dit notamment que : « on dit qu’on va s’installer ensemble, on parle (sans plus y croire de mon côté) de projets, de pacs, même de mariage, et d’enfants… C’est une relation qui n’a plus de sens pour moi (…) quand on passe plus de trois jours ensemble, on arrive toujours à un accroc. Ces séparations et rabibochages multiples m’ont littéralement épuisée (…) je m’interroge sur la cohérence de se lancer dans un emménagement ensemble quand la relation est à ce point déjà cassée (…) je suis usée avant même d’avoir commencé réellement une vie de couple (…) ». Dans cet écrit, le projet de mariage semble être hypothétique, au même titre que celui de conclure un pacs ou d’avoir un jour un enfant ensemble, et au stade de la discussion dans le couple.
Dans un autre message envoyé par [R] [F] à [E] [M] le 6 mai 2019 (pièce n°36), il apparaît que le couple s’est déjà séparé à plusieurs reprises. Quant à leurs projets, [R] [F] indique notamment : « même quand j’exprime le fait de ne pas être prête pour un pacs et demander qu’on le repousse, mes propos sont pris pour définitifs ».
Le 20 mai 2019, [R] [F] est revenue sur sa décision de mettre un terme à leur relation et a écrit une déclaration d’amour à [E] [M]. Dans ce message (pièce n°14), il n’est nullement évoqué un projet de mariage.
[E] [M] invoque l’achat par le couple de bagues de fiançailles, mais cela ne ressort d’aucune pièce. Dans le mail du 6 mai 2019, [R] [F] évoque non pas des bagues de fiançailles, mais l’existence d’un « anneau » qui aurait pour elle une valeur symbolique, sans plus de précisions.
L’existence d’une promesse de mariage entre [R] [F] et [E] [M] n’est par conséquent pas démontrée.
La rupture d’une promesse de mariage n’est en tout état de cause pas, à elle seule, génératrice de dommages et intérêts, lesquels ne peuvent être accueillis que s’il vient s’y ajouter une faute en raison des circonstances.
En l’espèce, la rupture dans le couple n’était pas inattendue au vu des multiples séparations survenues les mois précédents et notamment les écrits envoyés par [R] [F] à [E] [M] dès le mois de mars 2019 (pièce n°1 de la défenderesse).
Le préjudice subi par [E] [M], inhérent à toute rupture amoureuse, ne saurait à lui seul venir caractériser l’existence d’une faute.
Par conséquent, le demandeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute susceptible d’engager la responsabilité d'[R] [F] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du Code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner [E] [M] aux dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. En l’espèce, il convient de condamner [E] [M] à payer à [R] [F] la somme de 1000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
La présente instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le jugement sera de droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE [E] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE [E] [M] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [E] [M] à payer à [R] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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