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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 19 août 2025, n° 24/03314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE RESIDENCE LE PRESSOIR SIS [ Adresse 5 ] c/ Association ARIANE FALRET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Arnault GROGNARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Cécile IDIART
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNM
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 19 août 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE RESIDENCE LE PRESSOIR SIS [Adresse 5], Représenté par son syndic le Cabinet GERARD SAFAR SAS dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Me Cécile IDIART, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1931
DÉFENDEURS
Association ARIANE FALRET, es qualité de mandataire spéciale de Monsieur [F] [R], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1281
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 août 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 19 août 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03314 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DNM
EXPOSE DU LITIGE
L’association Ariane Falret, a été désignée, ès qualités de mandataire spécial de M [F] [R], par ordonnance du 30 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes de commissaires de justice des 15 avril 2024 et du 31 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] [Localité 2], a fait assigner M. [F] [R] et l’association Ariane Falret, ès qualités de mandataire spécial de M. [F] [R], en paiement de la somme actualisée de 6101,38 € au titre des charges de copropriété dues le 12 mai 2025, 3392,21 € de frais, avec intérêts au taux légal, 800 € de dommages-intérêts, ainsi que 1700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’association Ariane Falret, ès qualités, dit être aujourd’hui désignée comme curateur de M [F] [R], placé sous curatelle renforcée, le jugement n’ayant pas encore été rendu ; elle précise que la commission de surendettement a recommandé et ordonné un moratoire de 24 mois, par décision du 13 mars 2025, prenant effet le 30 avril 2025, pour que M. [R] puisse vendre le garage.
M. [F] [R] reconnaît devoir 6101,38 € au titre des charges de copropriété impayées le 12 mai 2025. Il demande au tribunal de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à hauteur de ce montant.
MOTIFS,
La commission de surendettement de [Localité 7] a recommandé et ordonné un moratoire de 24 mois, sur la créance de 7744,50 du syndicat des copropriétaires, à la date du 13 mars 2025, par décision du 13 mars 2025, prenant effet le 30 avril 2025, pour que M. [R] puisse vendre le garage.
L’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoit ; " Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. "
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précise : " Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. "
Il résulte notamment des procès verbaux des assemblées générales des 13 juin 2022 et 30 mai 2023, des appels de fonds et du relevé de compte individuel de M. [R], qu’il doit au syndicat des copropriétaires, 6101,38 € de charges de copropriété impayées le 12 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3146,81 €, à compter du 15 avril 2024, date de l’assignation, ainsi que 126 € de frais strictement nécessaires (mise en demeure avocat du 5 mars 2024).
En revanche il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts supplémentaires, le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires étant d’ores et déjà réparé, notamment par le versement des intérêts au taux légal.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 24/03314 et 25/00853 ;
CONSTATE que la commission de surendettement de [Localité 7] a recommandé et ordonné un moratoire de 24 mois, sur la créance de 7744,50 du syndicat des copropriétaires, à la date du 13 mars 2025, par décision du 13 mars 2025, prenant effet le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [R] à payer 6101,38 € au syndicat des copropriétaires, au titre des charges de copropriété impayées le 12 mai 2025 (2ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal sur 3146,81 €, à compter du 15 avril 2024 ;
CONDAMNE M. [R] à payer 126 € au syndicat des copropriétaires, de frais strictement nécessaires ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE M. [R] à payer 900 € au syndicat des copropriétaires en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] au paiement des dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
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