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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 7 nov. 2025, n° 25/00437 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00437 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Ordonnance du : 07 Novembre 2025
N° RG 25/00437 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XO5
N° Minute : 25/654
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Ludivine JOSEPH de la SELARL CABINET LUDIVINE JOSEPH AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A.R.L. GREGOR AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Axelle MONTPELLIER de la SARL SARL LK AVOCATS, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 21 Octobre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [Z], en date du 17 juillet 2025, de la société à responsabilité limitée GREGOR AUTOMOBILES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SARL GREGOR AUTOMOBILES), tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant son véhicule de marque PORSCHE immatriculé WW[Immatriculation 1], tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, outre à voir réserver les dépens,
Vu les audiences du 9 septembre 2025 et du 7 octobre 2025 où les parties ont sollicité le renvoi de l’examen de l’affaire à une audience ultérieure,
Vu les conclusions déposées aux intérêts de la SARL GREGOR AUTOMOBILES, qui a souhaité, à titre principal, voir débouter Monsieur [U] [Z] de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, outre, à titre subsidiaire, de lui voir donner acte de ses protestations et réserves habituelles de responsabilité et de garantie, de voir compléter la mission de l’expert et de voir réserver les dépens,
Vu les conclusions complétives déposées aux intérêts de Monsieur [U] [Z], qui a maintenu l’intégralité de ses demandes,
Vu l’audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont repris leurs demandes,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions déposées à l’audience,
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’un fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [U] [Z] expose avoir acquis un véhicule de marque PORSCHE immatriculé WW[Immatriculation 1] auprès de la SARL GREGOR AUTOMOBILES, lequel a été livré le 31 juillet 2023. Il indique cependant avoir constaté de nombreux défauts, en ce compris, le dysfonctionnement des freins, du train arrière, du klaxon, des roues et de la fermeture de la capote.
Ces allégations sont corroborées par les échanges entre les parties et par le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date des 26 octobre 2023 et 16 novembre 2023 qui mentionne que la capote du véhicule litigieux n’est pas verrouillée et ne fonctionne plus ainsi que par le devis en date du 3 décembre 2024 faisant état du remplacement du mécanisme d’ouverture et fermeture de la capote.
Pour faire échec à la mesure d’expertise, la SARL GREGOR AUTOMOBILES soutient que Monsieur [G] [Z] ne justifie d’aucun motif légitime à l’appui de sa demande dès lors que ce dernier a personnellement sélectionné le véhicule, qu’il est un acheteur averti au sens de la garantie des vices cachés et de l’obligation de délivrance conforme et que trois expertises amiables ont écarté sa responsabilité en l’absence de vice caché. Elle argue également que les dysfonctionnements allégués en sus du défaut de fermeture de la capote résultent d’une usure normale du véhicule et n’ont pas été constatés par le procès-verbal de contrôle technique en date du 23 janvier 2024.
Cependant, il ressort du bon de commande de véhicule d’occasion en date du 14 juillet 2023 que l’achat du véhicule litigieux a été effectué auprès de la SARL GREGOR AUTOMOBILES, de sorte qu’il importe peu que Monsieur [G] [Z] ait sélectionné lui-même le véhicule. Il ressort également des échanges entre les parties que la SARL GREGOR AUTOMOBILES a procédé à la préparation technique et mécanique du véhicule, étant précisé qu’il appartiendra à l’expert judiciaire désigné d’examiner les conditions d’intervention de chaque partie à ce titre.
En outre, il convient de dire que la qualité d’acheteur averti est un prisme d’appréciation du caractère caché du vice. Or, le juge des référés est le juge de l’évidence, celle-ci faisant défaut en l’espèce dès lors que Monsieur [G] [Z] est un particulier, il ne lui appartient pas d’apprécier la qualité de l’acquéreur ni l’existence d’un vice caché. Une éventuelle action au fond n’est donc pas d’emblée vouée à l’échec.
Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue la défenderesse, il convient de relever que les différentes expertises amiables ne se prononcent pas sur l’existence ou non d’un vice caché ni sur les éventuelles responsabilités en cause. En tout état de cause, il convient de dire qu’une expertise amiable est insuffisante, à elle seule, à retenir ou écarter la responsabilité d’une partie et il convient de rappeler qu’il appartient à un juge de caractériser l’existence d’un vice caché.
Enfin, au regard de la facture en date du 4 août 2023, il apparaît que la SARL GREGOR AUTOMOBILES est intervenue sur les disques et plaquettes de frein. Il apparaît également que cette dernière est intervenue que les pneus du véhicule litigieux et que le défaut du klaxon a été évoqué lors de l’expertise amiable en date du 3 octobre 2025.
Dès lors, les arguments de la SARL GREGOR AUTOMOBILES sont inopérants en l’état et avant toute opération d’expertise.
Il convient de préciser que la SARL GREGOR AUTOMOBILES ne s’oppose pas, à titre subsidiaire, à la mesure d’expertise et formule des protestations et réserves d’usage.
Dès lors, la demande d’expertise apparait en l’espèce légitime compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et des pièces versées aux débats.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
En outre, une fois une telle mesure ordonnée, le juge des référés conserve le pouvoir que lui confère les articles 148 et 149 du Code de procédure civile de compléter la décision précédemment rendue ou à intervenir comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
Entre dans ce cadre, la demande qui consiste à compléter la mission initialement donnée à l’expert afin qu’il puisse investiguer, en présence des parties dont la responsabilité peut être légitimement recherchée.
En l’espèce, il y a lieu de relever que la SARL GREGOR AUTOMOBILES a tout intérêt à l’extension sollicitée en ce que la précision de l’influence de la vétusté et de l’usage du véhicule sur la caractérisation des désordres apparaît nécessaire à la solution du litige.
Dès lors, les opérations d’expertise déjà ordonnées seront ainsi étendues dans les conditions ci-après précisées, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Sur les mesures accessoires
L’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [C] [E], expert inscrit auprès de la Cour d’Appel de [Localité 11], demeurant en cette qualité [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX02], [Localité 13]. : 06.73.83.02.53, Mèl : [Courriel 10],
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
Donnons à l’expert la mission suivante :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
Prendre connaissance de tous documents utiles nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
Examiner le véhicule litigieux de marque PORSCHE immatriculé WW[Immatriculation 1], entreposé, sauf indication contraire par les parties, sis garage GL MOTORSPORT, [Adresse 6] à [Localité 12],
Indiquer la nature des pannes, défauts et dysfonctionnements du véhicule,
En rechercher les causes et préciser :
si elles sont imputables à un vice de construction,
si elles constituent de simples défectuosités ou des vices graves, en indiquant si elles rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
Dire si ces désordres étaient antérieurs à la vente ou résultent d’une vétusté ou de l’usage fait du véhicule,
Indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état, en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule,
Evaluer les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [Z] et donner les éléments techniques de nature à permettre de faire les comptes entre les parties,
Impartir à chaque partie un délai pour présenter ses dires et observations afin de les consigner dans son rapport en s’expliquant sur les précisions et objections d’ordre technique dans le cadre de la mission et avant clôture des opérations,
Plus généralement, donner tout élément permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de résoudre le litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
Au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [U] [Z] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de [Localité 9] avant le 8 décembre 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, service du contrôle des expertises, avant le 7 mai 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises ;
Condamnons Monsieur [U] [Z] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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