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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 13 févr. 2026, n° 24/03455 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03455 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Me Dhouha KADRI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Monsieur [M] [U]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/03455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOT
N° MINUTE :
1/26
JUGEMENT
rendu le vendredi 13 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [M] [U], demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDERESSE
Madame [G] [V] veuve [U], demeurant [Adresse 2], représentée par Me Dhouha KADRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0046
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge, statuant en juge unique
assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 décembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 13 février 2026 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge assisté de Marie-Anais GIOVANNETTI-BELLAY, Greffière
Décision du 13 février 2026
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/03455 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOT
EXPOSE DU LITIGE
Vu la requête reçue le 19 juin 2024 aux termes de laquelle Monsieur [M] [U] a fait convoquer Madame [G] [V] veuve [U] aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
— 1446,75 € en principal.
— 900 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les conclusions de Madame [G] [V] épouse [U] souhaitant voir :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions,
— déclarer la créance de Madame [V] [U] certaine,
— déclarer Monsieur [M] [U] débiteur de Madame [V] [U],
— condamner Monsieur [M] [U] à régler la somme de 1320,70 € à Madame [V] [U],
— débouter Monsieur [M] [U] de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [V] [U],
— condamner Monsieur [M] [U] à verser à Madame [V] [U] la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [M] [U] tendant à voir :
Au principal :
— déclarer sa demande recevable et bien-fondé en ses prétentions,
— déclarer sa créance certaine,
— déclarer non recevable et demande de Madame [G] [V] veuve [U],
En conséquence :
— condamner Madame [G] [V] veuve [U] à lui rembourser la somme de 1446,75 € au titre des taxes foncières,
— condamner Madame [G] [V] veuve [U] à lui payer la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Madame [G] [V] veuve [U] de toutes ses demandes.
Subsidiairement :
— déclarer débitrice Madame [G] [V] veuve [U] de l’indemnité d’occupation du bien indivis sis [Adresse 3],
En conséquence :
— condamner Madame [G] [V] veuve [U] à verser la somme de 6412,50 € au titre de l’indemnité d’occupation.
Vu la non-conciliation des parties.
Vu les dossiers des parties et les documents qu’ils contiennent à l’attention de la juridiction.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures visées et débattues à l’audience.
Vu les explications orales.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1353 du Code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation)
Force est de constater que pour s’opposer aux demandes formées à son encontre Madame [G] [V] veuve [U] fait valoir qu’elle a réglé 11069,55 € au titre décharges pour le local [Adresse 4] en janvier 2023 et décembre 2024 et qu’elle entend obtenir compensation avec la somme de 1446,75 € réclamée.
Elle rappelle qu’elle est usufruitière à hauteur de 50 %, les fils [U] devant lui rembourser la somme de 5334,77 €
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que Madame [G] [V] veuve [U] fait un amalgame avec d’autres éléments n’entrant pas dans le présent litige et pour la plupart devant faire l’objet, en cas de contestation, par une assignation devant le Tribunal judiciaire de Paris ; qu’il en est de même pour la demande reconventionnelle de Monsieur [M] [U] tendant à obtenir paiement d’une somme de 6412,50 € à titre d’indemnité d’occupation ne relevant aucunement de cette procédure et pouvant également faire l’objet d’une assignation comme précédemment indiqué.
En tout état de cause, en l’espèce, il y a lieu de condamner Madame [G] [V] veuve [U] à payer à Monsieur [M] [U] la seule somme de 1446,75 € au titre des taxes foncières.
Toutes demandes autres, plus amples au contraire des parties doivent être rejetées.
Il n’y a pas matière à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [G] [V] veuve [U] aux entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoirement et en dernier ressort.
Condamne Madame [G] [V] veuve [U] à payer à Monsieur [M] [U] la seule somme de 1446,75 € au titre des taxes foncières.
Rejette toutes demandes autres, plus amples au contraire des parties doivent être rejetées.
Juge n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties.
Condamne Madame [G] [V] veuve [U] aux entiers dépens de la présente instance.
Ainsi fait et jugé à [Localité 1], le 13 février 2026
La Greffière Le Président
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