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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 6 déc. 2024, n° 24/02796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Olivier TOMAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Renaud ZEITOUN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/02796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4IWH
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 06 décembre 2024
DEMANDERESSE
ASSOCIATION PARME,
[Adresse 1]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN de la SCP CABINET BAULAC & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [D], [C] [K],
[Adresse 4]
comparant en personne assisté de Me Olivier TOMAS, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 22 octobre 2024
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 06 décembre 2024 par Anne ROSENZWEIG, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 06 décembre 2024
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/02796 – N° Portalis 352J-W-B7H-C4IWH
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 1er août 2022, l’association PARME a donné en location un studio meublé à M. [D] [C] [K] situé dans la résidence sociale, [Adresse 2], à [Localité 3], studio meublé n°701, pour une redevance mensuelle de 458,50 euros, outre 50 euros de prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association PARME a fait signifier par acte de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 2.326,60 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme d’avril 2023 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle, le 23 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2023, l’association PARME a fait assigner M. [D] [C] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
— ordonner l’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
— ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
— condamner M. [D] [C] [K] à lui régler les redevances impayées, soit la somme de 4.787,60 euros, arrêté au 8 novembre 2023, ainsi qu’une indemnité d’occupation fixée au double de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s’était poursuivi,
— condamne le défendeur à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’association PARME expose que plusieurs échéances de loyers sont demeurées impayées, malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de résidence délivré le 23 mai 2023.
A l’audience du 22 octobre 2024, l’association PARME, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 5.391,84 euros, arrêtée au 18 octobre 2024, échéance de septembre 2024 incluse.
Elle souligne l’inapplicabilité des dispositions de la loi n°89-462 au présent litige, s’agissant d’un contrat relatif à un foyer-logement pour s’opposer aux demandes de suspension des effets de la clause résolutoire, de délais de paiement et pour quitter les lieux formulées par le défendeur.
M. [D] [C] [K], assisté, a sollicité la suspension des effets de la clause résolutoire, le bénéfice de délais de paiement pendant 36 mois, en proposant de régler 35 mensualités de 50 euros et le solde à la 36ème mensualité, subsidiairement des délais de 12 mois pour quitter les lieux et en tout état de cause, le rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, il a souligné avoir rencontré d’importantes difficultés personnelles et indique être facteur à mi-temps.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [D] [C] [K] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Ainsi, il est soumis à une réglementation spécifique qui exclut le droit au maintien dans les lieux de l’occupant et il échappe aux dispositions protectrices de l’article L.632-1 du code de la construction et de l’habitation en vertu de l’article L.632-3 du même code ainsi qu’au titre Ier bis précité de la loi du 6 juillet 1989 en vertu de l’article 25-3 de la loi du 6 juillet 1989.
Sur la résiliation du titre d’occupation
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En matière de logement foyer plus précisément, en application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2 sous réserve d’un délai de préavis :
a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire.
b) de trois mois lorsque la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement telles qu’elles sont précisées dans le contrat ou lorsque l’établissement cesse son activité.
Cet article précise les conditions de forme de la résiliation en indiquant que la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il est jugé au visa de ce texte que la mise en œuvre de la clause résolutoire du contrat de résidence d’un logement-foyer est subordonnée à la remise effective de la lettre de mise en demeure à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 1er août 2022 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 mai 2023, pour la somme en principal de 2.326,60 euros. Ce commandement, régulièrement délivré à étude, correspond bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.
Il ressort du décompte produit que la somme visée au commandement correspondait bien à un montant équivalent à au moins trois termes consécutifs de redevances et que M. [D] [C] [K] n’a pas réglé l’intégralité de la dette dans le délai d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence étaient réunies à la date du 23 juin 2023.
M. [D] [C] [K] étant sans droit ni titre depuis 24 juin 2023, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l’habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.
En l’espèce, il ne sera pas accordé de délais pour quitter les lieux au défendeur.
Il sera rappelé enfin que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation
M. [D] [C] [K] est redevable des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien par cette occupation indue. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, l’association PARME produit un décompte démontrant que M. [D] [C] [K] reste lui devoir la somme de 5.491,84 euros à la date du 18 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers impayés et aux indemnités d’occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, M. [D] [C] [K] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe, ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5.391,84 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
M. [D] [C] [K] sera aussi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 octobre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des redevances et prestations obligatoires qui auraient été dus si le contrat de résidence s’était poursuivi en ce qu’aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué et que la clause du bail majorant l’indemnité s’analyse en une clause pénale, laquelle peut être réduite d’office par le juge si elle est manifestement excessive en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
M. [D] [C] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle.
L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 1er août 2022 entre l’association PARME et M. [D] [C] [K] concernant les locaux situés [Adresse 2], à [Localité 3], studio meublé n°701, sont réunies à la date du 23 juin 2023,
ORDONNE à M. [D] [C] [K] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 2], à [Localité 3], studio meublé n°701, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut pour M. [D] [C] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, l’association PARME pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [D] [C] [K] à verser à l’association PARME la somme de 5.391,84 euros (décompte arrêté au 18 octobre 2024, incluant la mensualité de septembre 2024), correspondant à l’arriéré de redevances, prestations obligatoires et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE M. [D] [C] [K] à verser à l’association PARME une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui de la redevance et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 octobre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE M. [D] [C] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE la demande formulée par l’association PARME au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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