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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 3, 6 mars 2026, n° 24/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 3
JUGEMENT RENDU LE 06 Mars 2026
N° RG 24/01962 – N° Portalis DB22-W-B7I-R5RV
DEMANDEUR :
Madame [Z] [F] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (58)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Julia MAZIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 348
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 78646-2023-000649 du 11/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Chez Madame [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND
Copie exécutoire à : Maître Julia MAZIER, Monsieur [M] [J] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à : Madame [Z] [F] [G] (LRAR), ARPE
Extrait exécutoire à l’ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en date du 21 mars 2024 ;
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 15 novembre 2024 ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [Z] [G]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1] (58)
et
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 4] (ALGERIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2006 devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (78) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 7] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 21 mars 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
ATTRIBUE le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3] [Localité 6], à Madame [Z] [G] ;
Concernant les enfants communs,
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [A], [C] [J], née le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 8] (78), [Y], [W] [J], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 8] (78), ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père à l’égard de [A], [C] [J] ;
RÉSERVE le droit d’hébergement du père à l’égard de [Y], [Q] [J] :
DIT que Monsieur [M] [J] exercera, pendant 6 mois à compter de la première rencontre, renouvelable sur proposition du service, un droit de visite sur l’enfant [Y], [Q] [J], selon les modalités suivantes :
— dans un espace de rencontre, en l’espèce, l’association [1] ([Adresse 4] [Localité 9] [Adresse 5] tel : [XXXXXXXX01], et ce, sans autorisation de sortie
— à raison d’une visite d’au moins une heure, a minima deux fois par mois les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre, selon les fréquences et les durées indiquées ci-dessus ;
— hors les congés de la mère, pris hors de son département de domicile, et ce avec un délai de prévenance, du père et du responsable de la structure d’accueil, d’un mois, à la charge de la mère, ces périodes ne pouvant excéder la moitié des vacances scolaires,
— à charge pour le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle ou une personne de confiance d’amener ou faire amener l’enfant jusqu’à l’espace de rencontre et de venir le chercher,
DIT qu’il appartient aux parents ou à la partie la plus diligente de prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil, pour mettre en place cette mesure, en téléphonant au 01.39.50.55.90., ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 1], et ce dans un délai maximal de deux mois à compter de la présente décision, et qu’à défaut la désignation de l’espace de rencontre est caduque et le droit de visite suspendu ;
DIT qu’après deux visites non honorées (consécutives ou non) par Monsieur [M] [J] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est suspendu ;
RAPPELLE que la période, la durée et la fréquence des visites ne sont pas susceptibles de modification, sauf par décision du juge ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de cette mesure, la personne gestionnaire de l’espace rencontre en réfère immédiatement au juge ;
DIT qu’à la fin de la mesure, l’espace de rencontre devra transmettre une note d’observation sur le déroulement de celle-ci au greffe du juge aux affaires familiales ;
DIT qu’il appartiendra aux parties de convenir amiablement des modalités d’exercice par le parent non-hébergeant de son droit de visite et d’hébergement des enfants et qu’à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ;
DIT que dans cette hypothèse et sous réserve de la justification expresse de la saisine du juge aux affaires familiales, l’espace de rencontre pourra poursuivre son intervention ;
FIXE à 200€ (DEUX CENTS EUROS), soit 100€ (CENT EUROS) par mois et par enfant, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'[2] selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfantssera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [G] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais scolaires, parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d’activités extra-scolaires et les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé usuels pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire .
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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