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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 17 juin 2025, n° 25/53358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/53358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.C.I. DAUMESNIL c/ La S.A. GAN ASSURANCES IARD, MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, La Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/53358 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7RJC
N° : 1
Assignation du :
14 Mai 2025
[1]
[1] 3 copies exécutoires
+ 1 CCC à l’expert
délivrées le :
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 17 juin 2025
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDERESSE
La S.C.I. DAUMESNIL, société civile immobilière, prise en la personne de son représentant légal, la société GENERALI REAL ESTATE SPA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0488
DEFENDERESSES
La S.A. GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société TECHNE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
La Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société TECHNE, S.A.
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Carmen DEL RIO, avocat au barreau de PARIS – #R0126
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 7]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 03 Juin 2025, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Vu l’assignation en référé en date du 14 mai 2025 et les motifs y énoncés,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la S.A. GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société TECHNE,et la Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société TECHNE, S.A. qui formulent protestations et réserves ;
Vu notre ordonnance du 03 Mars 2023 par laquelle Monsieur [D] [C] a été commis en qualité d’expert, rendant les opérations d’expertises communes à d’autres parties ;
Vu l’avis de l’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
En effet, en dépit de l’avis réservé de l’expert judiciaire compte-tenu de la durée des opérations d’expertise et du prochain dépôt du rapport, il convient de relever que la mise en cause des assureurs des entreprises dont la responsabilité pourrait être retenue, au vue de la dernière note de l’expert, apparaît nécessaire pour la bonne suite de la procédure et un éventuel procès au fond.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Il n’est pas nécessaire de rendre opposable les ordonnances communes ayant rendu communes les opérations à d’autres parties.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte aux défenderesses représentées de leurs protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à :
— La S.A. GAN ASSURANCES IARD, assureur de la société TECHNE
— La Société AXA FRANCE IARD, assureur de la Société TECHNE, S.A.
— MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
notre ordonnance de référé du 03 Mars 2023 ayant commis Monsieur [D] [C] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 novembre 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
Fait à [Localité 9], le 17 juin 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Fanny LAINÉ
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