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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, Le Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 3 ] |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE REFERE DU 03 MARS 2026
N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FGML
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière : Madame Sandrine VALOUR
Débats : En audience publique le 18 Novembre 2025
Prononcé : le 03 Mars 2026 par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
[W] [H] né le 30 Septembre 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
[X] [M] épouse [H] née le 12 Avril 1973 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BENOIST de la SCP BENOIST, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDEURS
[O] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3], sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE France – AIN, dont le siège est [Adresse 5] France
représentée par Maître Damien MEROTTO de la SELARL CABINET MEROTTO, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe REFFAY de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIN, avocats plaidant, Me Sandrine FUSTER, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant
[R] [V], demeurant [Adresse 2]
défaillant
[B] [K] [P], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Marie-pascale CORBET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats postulant, Maître Patrick FONTBRESSIN de la SELARL SELARL FONTBRESSIN AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
[F] [T], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 août 2025, monsieur [W] [H] et madame [X] [M] épouse [H] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [J] [Adresse 8] devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise soit ordonnée.
Par actes d’huissier en date des 30 septembre, 2 octobre et 24 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a mis en cause la société anonyme GENERALI IARD, madame [B] [K] [P], monsieur [R] [V], monsieur [F] [T] et madame [O] [T] afin que l’expertise soit ordonnée à leur contradictoire.
A l’audience du 18 novembre 2025, monsieur [W] [H] et madame [X] [M] épouse [H] ont réitéré leur demande, faisant valoir qu’ils avaient acquis au cour de l’année 2003 un appartement en l’état futur d’achèvement, que peu de temps après leur entrée dans les lieux et encore à la date de l’audience, des infiltrations d’eau depuis le plafond se produisaient, qu’une expertise judiciaire avait été diligentée et qu’un rapport avait été déposé le 22 mars 2021 par madame [B] [K] [P], que les désordres n’ayant pas cessé depuis, ils étaient en droit de solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] a indiqué ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage, et a demandé que l’expertise soit ordonnée au contradictoire de la société anonyme GENERALI IARD assureur dommage-ouvrage, de monsieur [R] [V] et de monsieur [F] [T] et madame [O] [T], propriétaires des appartements voisins et de madame [B] [K] [P], expert judiciaire désignée dans le cadre de la précédente procédure.
Dans ses conclusions déposées à l’audience madame [B] [K] [P] a demandé à titre principal que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] soit débouté de ses demandes et à titre subsidiaire a formé les protestations et réserves d’usage.
A l’audience, la société anonyme GENERALI IARD, a formé les protestations et réserves d’usages.
Monsieur [R] [V], monsieur [F] [T] et madame [O] [T], cités à personne, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Il ressort des éléments versés aux débats par les demandeurs que leur appartement est, malgré la réalisation d’une première expertise judiciaire, toujours affecté d’infiltrations. Les demandeurs justifient en conséquence d’un motif légitime pour solliciter une nouvelle expertise judiciaire à l’encontre du syndicat des copropriétaires, responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires en provenance des parties communes, et le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime pour solliciter que cette expertise soit également ordonnée au contradictoire des propriétaires des parties privatives pouvant être à l’origine des désordres, de l’assureur dommages-ouvrage susceptible de garantir le sinistre et du premier expert judiciaire.
L’expertise sera donc ordonnée, aux frais avancés par les demandeurs.
Chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : monsieur [U] [Q], expert près la cour d’appel de [Localité 4], domicilié [Adresse 10], lequel aura pour mission :
— de se faire communiquer tous documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— d’entendre tout sachant utile et de demander, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix ;
— de se rendre dans l’appartement des demandeurs, situé [Adresse 11] sur la commune de [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, dans tout autre appartement et dans les parties communes de l’immeuble, en présence des parties dûment convoquées, conformément aux dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— de décrire les désordres liés aux infiltrations d’eau affectant l’appartement des demandeurs ; de déterminer la date de leur apparition ;
— de déterminer l’origine et la cause de ces infiltrations en précisant notamment si elles proviennent de l’extérieur de l’immeuble ou d’une fuite sur une canalisation quelconque (et dans cette hypothèse l’endroit précis de la fuite) et si ces infiltrations résulte d’un défaut de construction de l’immeuble, de travaux de rénovation, d’entretien ou de réparation quelconques réalisés par le syndicat des copropriétaires ou un copropriétaire, d’un défaut d’entretien, d’un usage non-conforme ou de toute autre cause ;
— de dire si ces désordres sont identiques et ont la même cause que ceux ayant donné lieu à la première expertise ; de dire si les travaux préconisés par le premier expert judiciaire pour faire cesser les désordres étaient adaptés à la situation et de nature à faire cesser les désordres ; de dire si les travaux préconisés par le premier expert judiciaire ont été réalisés et dans l’affirmative, s’ils ont été réalisés conformément aux règles de l’art ;
— de dire si les désordres sont de nature à affecter la solidité de l’ouvrage ou de ses éléments d’équipements indissociables ou à rendre ce dernier impropre à sa destination ou s’ils atteignent des éléments d’équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, de couverture ou des parties de la construction dissociables de ces ouvrages ;
— de décrire les travaux nécessaires pour mettre fin aux infiltrations, d’en évaluer le coût ;
— de décrire les travaux nécessaires à la remise en état de l’appartement des demandeurs, d’évaluer leur coût et leur durée ;
— de rechercher et d’indiquer les éléments d’imputabilité des désordres et d’appréciation de toute responsabilité, et de fournir à la juridiction compétente tous les éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, en ce compris les préjudices de jouissance, pouvant résulter des désordres, des éventuels travaux de remise en état ou de l’impossibilité d’y procéder ;
— de faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que monsieur [W] [H] et Madame [X] [M] épouse [H] devront consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 5 000 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 13 mai 2026 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 28 janvier 2027 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert pourra autoriser toute partie y ayant intérêt à effectuer, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux urgents de remise en état ou conservatoires qu’il préconisera, compatibles avec la mesure d’expertise, et dans la conception et l’exécution desquels il ne pourra s’immiscer ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Disons que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE [J] PRESIDENT
En conséquence,
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et ordonne
A tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre les présentes à exécution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
En foi de quoi ta minute des présentes a été signée par le président et par le greffier.
Pour exécutoire certifié conforme à l’original. scellé et délivré par le Directeur de Greffe soussigné.
Le Directeur de Greffe.
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