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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 22 sept. 2025, n° 25/03459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/03459 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24JL
Minute :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [B] [J]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Septembre 2025; par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS greffier,
Après débats à l’audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEURS :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Maître Hela KACEM de la SELARL KACEM ET CHAPULUT, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Par exploit de commissaire de justice du 24-02-25 la société Immobilière 3F , propriétaire de locaux a fait assigner M. [J] [B] locataire des lieux suivant bail d’habitation concernant un logement aux fins d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail aux torts du locataire en raison de la non-occupation personnelle des lieux ,
— l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police, de la force publique ,
— la séquestration des meubles garnissant le logement,
— la fixation de l’indemnité d’occupation équivalente au loyer tel qu’il aurait dû être avec ses revalorisations , et augmenté des charges locatives ,
— la condamnation du locataire au paiement des loyers et charges ,
— la condamnation de M. [J] [B] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 1000 euros ,
— la condamnation de M. [J] [B] et au paiement d’une indemnité de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience la société Immobilière 3F , assisté de son conseil, lequel dépose des conclusions visées par le greffe, indique que M. [J] [B] n’occupe pas les lieux et que ceux-ci sont occupé par une personne causant un trouble de voisinage important ;
que dans ces conditions , le bailleur a été contraint d’engager une procédure. Il actualise la dette locative à la somme de 1507.50 euros au 07-06-25 .
A l’audience M. [J] [B] , fait valoir que :
— il héberge un ami mais que cette personne va partir ,
— il n’était pas présent dans les lieux en raison d’un déplacement à l’étranger ,
— il habite toujours à cette adresse où il reçoit son courrier .
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des pièces produites que M. [J] [B] a conclu avec le demandeur un bail ;
Attendu que selon l’article 1741ancien du Code Civil, le contrat de louage se résout par le défaut du preneur de remplir ses obligations comprenant l’obligation d’user de la chose louée en bon père de famille selon l’article 1728 du Code Civil ;
que l’inexécution d’un contrat entraînera sa résolution selon l’article 1225 du Code Civil ;
Attendu que le bail signé entre les parties prévoit une interdiction de sous-louer le logement; que l’article 8 de loi du 6 juillet 1989 rappelle cette interdiction sauf accord du bailleur ;
Attendu qu’au surplus l’article 442-3-5 du Code de la Construction et de l’Habitation indique “il est interdit au locataire de sous-louer son logement , meublé ou non , en dehors des cas mentionnés à l’article L442-8-1 , de céder son bail et de procéder contractuellement avec un tiers à un échange de son logement “ ;
que l’article R 353-37 du Code de la Construction et de l’Habitation interdit la sous-location des logements conventionnés;
qu’il est noté que le logement “doit toujours rester personnel au preneur et à sa famille , l’occupation des locaux loués étant strictement réservée au locataire qui doit y établir son habitation principale et y résider à ce titre au moins huit mois par an “;
Sur la non-occupation personnelle et la résiliation du bail
Attendu que la société Immobilière 3F produit pour justifier la non-occupation personnelle des lieux par M. [J] [B] :
— un procès verbal de commissaire de justice du 13-06-24 qui mentionne que la boîte aux lettres est vide et que le facteur interrogé indique qu’aucun courrier n’a été distribué depuis une quinzaine de jours et qui ne constate pas une effraction sur la porte d’entrée dans l’appartement,
— une main-courante du 26-07-24 d’une voisine qui se plaint de la présence d’un sous-locataire ou sous-occupant des lieux , M. [K] , qui provoque un trouble de jouissance dans le logement et le palier ,
— la confirmation par la policie municipale de l’intervention à cette adresse 5 fois au cours des mois d’avril à juin 2024 ,
— la mise en demeure du 25-10-24 adressée par un voisine au bailleur de faire cesser le trouble de jouissance occasionné par l’occupant des lieux , M. [K] ,
— un procès verbal de commissaire de justice du 28-10-24 qui obtient confirmation par deux voisines que le logement n’est plus occupé par M. [J] [B] depuis juillet 2023 et que l’occupant des lieux provoque des nuisances sonores et des tapages ,
— la confirmation par la policie nationale de l’intervention à cette adresse 6 fois au cours des mois d’avril à octobre 2024 ;
Que M. [J] [B] ne justifie pas de la durée de son déplacement à l’étranger , ni de la durée d’occupation des lieux par M. [K] ; qu’il est avéré que ce dernier occupe le logement depuis juillet 2023 selon les voisins et occasionne des troubles de jouissance d’avril à octobre 2024 ;
que ces constatations sont suffisantes pour caractériser une non-occupation personnelle des lieux et l’occupation des lieux par un individu introduit dans les lieux par le locataire en titre qui provoque un trouble de jouissance ;
qu’en effet M. [J] [B] ne prouve pas que M. [K] a un lien familial avec lui et que ce dernier n’y a pas établi son habitation ;
que ces manquements sont imputables au locataire et revêtent un caractère suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail ;
Attendu , dès lors que le bail est résilié pour faute grave du locataire au jour du jugement ; Que par suite , l’expulsion de M. [J] [B] sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision ;
Que si des meubles ou objets mobiliers se trouvent dans les lieux au moment de la reprise, leur enlèvement sera ordonné dans les conditions fixées au dispositif ;
Sur l’indemnité d’occupation
Attendu que l’occupation des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées qui aurait été dû en cas de poursuite du bail ;
Que M. [J] [B] sera tenu au paiement des indemnités d’occupation jusqu’ à la libération des lieux;
Sur le solde locatif
Attendu que la dette locative s’établit à la somme de 1507.50 euros au 07-06-25 ; qu’il convient de condamner M. [J] [B] locataire au paiement de cette dette;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le bailleur justifie d’avoir été contraint d’effectuer des démarches pour vérifier l’occupation des lieux et rappeler au locataire par courrier puis sommation de cesser les troubles par commissaire de justice son obligation de respecter les clauses du bail ; que dès lors il y a lieu d’indemniser ce préjudice spécifique à hauteur de la somme de 1000 euros ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que l’équité le justifie , il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les sommes exposées dans la présente instance et non comprise dans les dépens ;
Attendu que M. [J] [B] , qui succombe, supportera les dépens;
Qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
PAR CES MOTIFS
le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la résolution du bail au jour du jugement ;
DIT que M. [J] [B] devra libérer les lieux de tous biens et occupants dans les deux mois de la signification du présent jugement, et rendre les clés ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique dans les conditions et délais prévus par la Loi du 9 juillet 1991;
AUTORISE dans ce cas l’enlèvement des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion, dans un garde-meubles du choix du propriétaire des lieux, aux frais risques et périls de qui ils appartiendront ;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société Immobilière 3F une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer majoré des charges récupérables dûment justifiées jusqu’à la libération effective des lieux se concrétisant par la remise des clés ou l’expulsion;
CONDAMNE M. [J] [B] à payer à la société Immobilière 3F
— la somme de 1507.50 euros au titre des loyers et charges dus au 07-06-25 ,
— la somme de 1000 euros au titre des dommages et intérêts ,
— la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire
et REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens .
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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