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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 23 oct. 2025, n° 22/04877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 23 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 22/04877 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RKAC / JAF Cab 8
AFFAIRE : [Z] / [L]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 23 Octobre 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [B] [G]
Greffier :
Madame Corinne PIAU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 08 Septembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [F], [R] [Z]
né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Victoria SEBBAH – DE BARRAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [L] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10] (31)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Malika CHMANI de la SELARL CHMANI AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 109
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/019266 du 03/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 25 novembre 2022,
PRONONCE par application de l’article 242 du code civil, le divorce pour faute aux torts partagés des époux, de:
Madame [U] [L] née le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 10]
Et de
Monsieur [F], [R] [Z] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 10],
Qui se sont mariés le [Date mariage 7] 2021 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (31) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 1er octobre 2022 ;
DEBOUTE Madame [U] [L] épouse [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [U] [L] épouse [Z] de sa demande de condamnation de Monsieur [F] [Z] au titre de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Z] de sa demande de condamnation de Madame [U] [L] épouse [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT, par conséquent, n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties;
CONDAMNE les parties à supporter chacune pour moitié les dépens, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle issues de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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