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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 14 nov. 2025, n° 25/32272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 20]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 25/32272 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6NUS
AJ du TJ DE [Localité 20] du 05 Août 2024 N° C-75056-2024-019625
N° MINUTE : 5
JUGEMENT
rendu le 14 novembre 2025
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [F] [N] épouse [R]
[Adresse 1]
[Localité 7]
A.J. Totale numéro C-75056-2024-019625 du 05/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 20]
Ayant pour conseil Me Sandra BONFILS FILAINE, Avocat, #C2063
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [R]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne-Claire SCHMITT
LE GREFFIER
[K] [C]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 02 Septembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
Mme [F] [N], de nationalité algérienne, et M. [S] [R], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 par devant l’officier d’état civil de [Localité 18], [Localité 11] (Algérie), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issue l’enfant : [P] [O] [R], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 10] (Algérie).
Par acte en date du 14 janvier 2025, Mme [F] [N] a assigné M. [S] [R] en divorce devant le tribunal judiciaire de Paris, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2025. Mme [N] a comparu assistée de son avocat.
Le défendeur, régulièrement cité par acte du 14 janvier 2025 déposé à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu.
Par ordonnance sur les mesures provisoires, réputée contradictoire, rendue le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris s’est déclaré compétent avec application de la loi française, et statuant sur les mesures provisoires a notamment:
constaté que les époux résident séparément,débouté Mme [F] [N] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale ;constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant ; fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ; réservé les droits de visite et d’hébergement du père ;fixé la pension alimentaire due par M. [R] à Mme [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300 euros par mois, avec indexation, et en tant que de besoin l’y a condamné ;dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;dit que les effets des mesures provisoires prendront effet à compter de la date de l’assignation ;réservé les dépens.
Par conclusions signifiées au défendeur le 30 avril 2025, Madame [N] conclut :
au prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,à la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 266 du code civil,à la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 25 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil, à ce que soit ordonnée la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [F] [N] et Monsieur [S] [R] célébré le [Date mariage 6] 2019 par devant l’Officier d’état civil d'[Localité 11] (Algérie),à la fixation des effets du divorce à la date de séparation effective du couple, le 17 juillet 2023,au rappel de ce que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution de régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.à ce qu’il soit dit que Madame [N] conservera son nom de jeune fille,à ce qu’il soit dit que les époux résideront séparément et à ce qu’il soit fait défense à chacun des époux de troubler l’autre dans sa résidence, et à ce qu’ils soient autorisés à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de leur conjoint et à le faire expulser, si besoin est avec l’aide de la force publique,à ce qu’il soit acté que Madame [N] renonce à toute prestation compensatoire,à ce qu’il soit jugé que les crédits et dettes souscrits par l’une des parties dont l’autre n’aurait pas connaissance seront intégralement réglés par le souscripteur,à ce que l’exercice de l’autorité parentale exclusive à l’égard de l’enfant commun soit confié à Mme [N],à la fixation de la résidence d'[P] chez la mère,à la réserve des droits de visite et d’hébergement du père,à la condamnation de Monsieur [R] à lui payer la somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille,au prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir,à la condamnation de Monsieur [R] au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux conclusions de la demanderesse pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Régulièrement assigné par dépôt de l’acte à étude, M. [R] n’a pas constitué avocat. Susceptible d’appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
L’enfant n’a pas été informée de son droit à être entendue en raison de son jeune âge caractérisant son absence de discernement au sens des dispositions de l’article 388-1 du code civil.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’a été ouverte à l’égard de l’enfant mineure.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025 puis prorogée au 14 novembre 2025.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation du 14 janvier 2025,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Monsieur [S] [R]
Né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 17] (Hauts-de-Seine)
et de
Madame [F] [N]
Née le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 13] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 18] (Algérie),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux,
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 19] et la mention en marge des actes d’état civil concernés ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 17 juillet 2023 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DEBOUTE Mme [F] [N] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE M. [S] [R] à verser à Mme [F] [N] la somme de 2 000 au titre des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DECLARE irrecevables les demandes de Madame [F] [N] relatives aux dettes communes,
RENVOIE les parties à procéder, le cas échéant, amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant
CONFIE à Madame [F] [N] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant [P], [I] [N], née le [Date naissance 2] 2020 à [Localité 11] (Algérie) ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant mineure au domicile de la mère ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [S] [R] à Madame [F] [N] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun à la somme de 300,00 euros (TROIS CENT EUROS) par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [16], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([12] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [14] – ou [15], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l'[9] ([12]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’article 1074-4 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
CONDAMNE M. [S] [R] à payer à Madame [F] [N] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [R] aux entiers dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 20], le 14 Novembre 2025
Hamid BIAD Anne-Claire SCHMITT
Greffier 1ère Vice-présidente adjointe
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