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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 déc. 2025, n° 25/01623 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01623 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 10/12/25
à : – S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ prise en la personne de Maître [H] [R] es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP
— Me Linda HOCINI
Copie exécutoire délivrée
le : 10/12/25
à : – Maître Gabriel NEU-JANICKI
Pôle civil de proximité
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/01623
N° Portalis 352J-W-B7J-C7NGE
N° MINUTE : 1/2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 10 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PREVIMMO GROUPE PREVOIR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabriel NEU-JANICKI de la SELEURL Cabinet NEU-JANICKI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #A0891
DÉFENDEURS
S.E.L.A.R.L. ASTEREN MJ prise en la personne de Maître [H] [R] es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383
Madame [E] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383
PARTIE INTERVENANTE :
Société GEMINI PROPERTY anciennement dénommée YB PROPERTY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Linda HOCINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1383
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
Décision du 10 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/01623 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7NGE
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 septembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 décembre 2025 par Brice REVENEY, Juge assisté de Alexandrine PIERROT, Greffier
EXPOSE DES FAITS
Par contrat du 27 janvier 2020, La société PREVIMMO a loué un appartement situé [Adresse 9] à Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D].
La société PREVIMMO est également propriétaire d’un appartement situé [Adresse 8] qu’elle a loué par acte du 6 janvier 2021 à la société IPS GROUP pour logement de fonction de Mme [K] [N] et M. [F] [D].
La société IPS GROUP a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2024 et la Selarl ASTEREN désignée en qualité de liquidateur.
La société PREVIMMO a mis en demeure le liquidateur de résilier le bail.
Par courrier du 24 février 2025, le liquidateur a résilié le bail.
Il est apparu que le logement du 4ème étage était occupé par Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D].
Par mail du 1er juillet 2025, M. [C] [D] a indiqué avoir quitté les lieux et a sollicité un état des lieux de sortie.
Par exploit d’huissier du 5 mars 2025, la société PREVIMMO a fait assigner en référé la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11]. Dans ses conclusions n° 1, elle demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la société PREVIMMO recevable,
— débouter la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D],
— constater la résiliation judiciaire du bail du 6 janvier 2021 au 24 février 2025,
— Constater que la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 7],
— lui ordonner ainsi qu’à tout occupant de son chef, notamment Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] de quitter l’appartement sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification,
— ordonner son expulsion ainsi que de tout occupant de son chef, notamment Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] avec le concours de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier si besoin est, avec séquestration des meubles,
— condamner la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP à payer une indemnité d’occupation de 2779, 35€ révisé et révisable charges comprises à compter du jugement à intervenir,
— ordonner la suppression du délai de deux mois de l’article L 412-1 du CPCEX, et du suris à expulsion de la trêve hivernale
— condamner in solidum la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [X], à payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que la condamnation aux dépens.
La société PREVIMMO affirme ne pas avoir reçu les clés de l’appartement.
Elle affirme que La société GEMINI PROPERTY ne démontre pas son erreur d’avoir versé les sommes qu’elle réclame à titre d’indu, ne pouvant ignorer qu’elle n’était pas partie au bail de l’appartement du 6e dont elle a pourtant accepté de payer une partie des loyers.
***
Dans leurs conclusions en réponse et d’intervention volontaire n° 2, la société GEMINI PROPERTY, anciennement YB PROPERTY, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [X] demandent, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la recevabilité de l’intervention volontaire de la société GEMINI PROPERTY, anciennement YB PROPERTY,
— le débouté des demandes de la SCI PREVIMMO,
— la condamnation de la SCI PREVIMMO à rembourser à la société GEMINI PROPERTY la somme totale de 10463, 52 €,
— la condamnation de la SCI PREVIMMO à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que sa condamnation aux dépens.
La société GEMINI PROPERTY, anciennement YB PROPERTY, indique avoir effectué des versements au titre de la location qui ne lui ont pas été restitués, et intervient volontairement à cette fin.
M. [D] expose avoir quitté les lieux le 1er juillet 2025 et se prévaut d’un nouveau bail d’habitation signé au 1er juin 2025. Il dit être resté sans réponse du propriétaire après sa proposition d’état des lieux.
Il rappelle que la société PREVIMMO a reconnu avoir reçu, tout en la bloquant par soupçon d’abus de bien social et sans la restituer, la somme totale de 10.463, 52 € (5200 € le 25/06/24 et 5263, 52 € le 29/08/24) pour la location de l’appartement du 6ème.
La société GEMINI PROPERTY, ex YB PROPERTY, dont M. [D] est le gérant, indique toutefois avoir procédé à ces versements.
Elle indique avoir payé les loyers pendant l’occupation de l’appartement du 4ème.
A l’audience du 17/09/2025, les conseils des parties se sont référés à leurs écritures
Par courrier du 30 avril 2025, la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP a indiqué qu’étant donné l’impécuniosité de la liquidation, elle ne se ferait pas représenter ni ne comparaitrait à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur les recevabilités
La SCI PREVIMMO ayant démontré sa qualité et son intérêt à agir, elle sera déclarée recevable à agir.
La société GEMINI PROPERTY démontre procéder de la société YB PROPERTY, avec qui elle partage le même numéro RCS de [Localité 11].
Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable.
II. Sur la résiliation du bail
Il ressort des débats que la société PREVIMMO a donné un bail par acte du 6 janvier 2021 l’appartement situé [Adresse 5] à la société IPS GROUP à titre de logement de fonction de Mme [K] [N] et M. [F] [D].
La société IPS GROUP ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 26 septembre 2024 et la Selarl ASTEREN désignée en qualité de liquidateur, la société PREVIMMO a mis en demeure cette dernière de résilier le bail.
Par courrier du 24 février 2025, le liquidateur a notifié la résiliation du bail en précisant ne pas avoir reçu de clés de la société IPS GROUP.
Il convient donc de constater la résiliation du bail du 6 janvier 2021.
III. Sur l’occupation sans droit ni titre
Par mail du 1er juillet 2025, M. [D] a indiqué avoir quitté les lieux et a sollicité un état des lieux de sortie. Il démontre son changement d’adresse fiscale ainsi que l’existence d’un nouveau bail. Il joint des photos d’un appartement nu qu’il est impossible d’attribuer à l’appartement litigieux, mais dont le bailleur ne conteste pas l’origine.
La SCI PREVIMMO indique ne pas avoir reçu les clés.
M. [D], ignorant le moyen de fait, ne conteste pas ne pas avoir rendu les clés, dont il n’était pas question dans son mail du 1er juillet 2025 où il sollicitait un rendez-vous pour l’état des lieux, cette démarche vaine pouvant expliquer que les clés soient toujours en sa possession.
Cependant, il est de droit positif que la libération volontaire des lieux implique nécessairement la remise de tous les jeux de clés au propriétaire, à défaut de quoi ce dernier ne pourrait, soit relouer, soit garantir au locataire suivant une jouissance paisible des lieux. Il appartenait donc au locataire IPS GROUP et/ou à Madame [E] [U] et Monsieur [C] [X] de faire établir un état des lieux par huissier et de faire constater le refus de restitution des clés par le bailleur, voire observer la procédure des articles 1345 et suivants du code civil.
La société IPS GROUP, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] doivent donc toujours, nonobstant leur départ, être considérés comme occupants sans droit ni titre depuis le 24 février 2025, date de résiliation du bail par le liquidateur.
Il convient donc de considérer leur expulsion.
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque l’expulsion aurait pour la personne concernée des conséquences d’une exceptionnelle dureté, notamment du fait de la période de l’année considérée ou des circonstances atmosphériques, le délai prévu à l’article L. 412-1 peut être prorogé par le juge pour une durée n’excédant pas trois mois.
Aux termes de l’article L 412-3 du même code Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Aux termes de l’article 412-6 du même code, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
Il ressort des ces différents textes que le juge peut faire échec au délai de deux mois s’il constate la mauvaise foi de la personne expulsée.
En l’espèce, aucun des défendeurs n’a seulement évoqué la non remise des clés de l’appartement. Il existe manifestement une volonté de dissimulation qui doit priver tout occupant du délai précité de l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, en l’absence d’introduction sans droit ni titre dans un domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte, il ne convient pas de ne pas faire droit au délai de trêve hivernale de l’article L 412-6 précité , que la SCI PREVIMMO devra respecter en tout état de cause.
En l’absence de départ volontaire, il pourra donc être procédé à l’expulsion de IPS GROUP et de tout occupant de son chef, notamment Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D], avec assistance de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve du délai légal de trêve hivernale.
En ce cas le bailleur sera alors autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril des occupants, à défaut de local désigné.
Le sort des meubles sera régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Il ne convient pas de faire droit à la demande d’astreinte, le recours à la force publique étant suffisant.
IV. Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 24 février 2025, et ce jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés.
Cette indemnité sera fixée au montant du dernier loyer révisé, sera révisable dans les mêmes conditions et sera augmentée des charges qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi.
Il convient de condamner la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, au paiement de cette indemnité à la SCI PREVIMMO jusqu’à la restitution des clés, et ce sous réserve éventuellement des sommes versées entre le 24 février 2025 et le 1er juillet 2025.
V. Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.
La société GEMINI PROPERTY, ex YB PROPERTY, dont M. [D] est le gérant, réclame le remboursement de la somme de 10463, 52 € versée pour la location de l’appartement du 6e étage (5200 € le 25/06/24 et 5263, 52 € le 29/08/24).
M. [D], gérant de deux sociétés, indiquait dans son mail du 14/11/2025 avoir versé cette somme pour la location de l’appartement du 6e étage dont il est le locataire en titre.
Dans un mail du 30/10/2024, la société PREVIMMO reconnaissait avoir reçu la somme en question, mais de la part de la société IPS GROUP et en provenance de son compte via le RIB dédié, et l’avoir donc allouée au paiement du loyer du 4 e étage loué par GEMINI, aboutissant ainsi à un solde créditeur, avant de reprendre les prélèvements.
M. [D] s’étonnait que malgré cette imputation, PREVIMMO continue de prélever les loyers du 4ème étage.
Il devait donc subsister un solde créditeur au profit de la société IPS GROUP, étant précisé à cet égard qu’il est regrettable qu’aucun décompte comportant un solde n’ait été fourni aux débats.
Le bail ayant été résilié, et sous réserve de l’indemnité d’occupation dont le bailleur peut à présent se prévaloir, cette somme devrait donc être restituée (ainsi que le dépôt de garantie) à la société IPS GROUP.
Toutefois, ce n’est ni la société IPS GROUP qui la réclame ni même M. [D], mais la société GEMINI PROPERTY, qui se dit à l’origine du paiement alors qu’elle était encore YB PROPERTY.
Cette société démontre d’ailleurs (pièce 7) avoir émis deux virements (et non des prélèvements) correspondant aux 5200 € le 24/06/24 et 5263, 52 € le 28/08/24. En revanche, aucune pièce ne permet de définir auprès de qui ces virements ont été émis, bien qu’ils soient estampillés du motif « MOTIF LOYER/ BEN PREVIMMOSCI/REDO/ RE LOYER » qui désigne le motif du virement et non le destinataire.
La société PREVIMMO, elle, et avant tout contentieux, indique avoir reçu le paiement au moyen du RIB IPS GROUP (figurant en annexe du contrat de bail litigieux).
La société GEMINI PROPERTY ne démontre donc pas avoir directement payé ces sommes à PREVIMMO.
En tout état de cause, la société GEMINI PROPERTY ne démontre pas davantage avoir versé ces sommes par erreur conformément au texte précité.
En effet, si selon la lettre même de l’article 1342-1 du Code civil, rien ne s’oppose à ce qu’un tiers, en pleine connaissance de cause, paie la dette d’autrui (sous réserve des conséquences comptables et fiscales), ce paiement, opéré en connaissance de cause, ne peut donner lieu à répétition puisqu’il ne procède pas d’une erreur.
En effet, de l’aveu du gérant de GEMINI PROPERTY, ces sommes concernaient les loyers et charges de l’appartement du 6ème étage.
Peu importe dès lors au regard du texte précité, que du fait du bailleur, et de façon délibérée, ces sommes aient été attribuées en paiement des loyers et charges de l’appartement du 4ème étage pour des questions de salubrité comptable – sous réserve du compte créditeur qui peut en résulter mais qui ne relève pas de l’action en répétition de l’indu.
La demande sera donc rejetée.
VI. Sur les demandes accessoires
la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI PROPERTY, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] succombant à la procédure, ils seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
Il convient de condamner in solidum la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI PROPERTY, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] à payer une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe;
Disons La société SCI PREVIMMO GROUPE PREVOIR recevable à agir ;
Disons la société GEMINI PROPERTY recevable à agir ;
Constatons que la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, est occupante sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 6] depuis le 24 février 2025 ;
Condamnons in solidum la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, au paiement à la SCI PREVIMMO de l’indemnité d’occupation due depuis la date de résiliation du bail le 24 février 2025 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, fixée au montant du dernier loyer révisé, révisable dans les mêmes conditions et augmenté des charges, et ce sous réserve éventuellement des sommes versées entre le 24 février 2025 et le 1er juillet 2025 ;
Ordonnons l’expulsion de la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP ainsi que de tous les occupants de son chef, et notamment Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D], avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Autorisons La société PREVIMMO à faire procéder, le cas échéant, à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP à défaut de local désigné ;
Disons que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
Disons inapplicable le délai prévu à l’article L412-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Rejetons toutes les autres demandes,
Rejetons la demande reconventionnelle de la société GEMINI PROPERTY,
Condamnons in solidum la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI PROPERTY, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] au paiement à la société PREVIMMO d’une somme de 2000,00€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamnons solidairement la Selarl ASTEREN es qualité de liquidateur de la société IPS GROUP, la société GEMINI PROPERTY, Madame [E] [U] et Monsieur [C] [D] aux dépens,
Disons que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
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