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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 15 sept. 2025, n° 24/08213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08213 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTEC
JUGEMENT
DU : 15 Septembre 2025
[Z] [O]
[U] [P]
C/
[X] [K]
[V] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [O], demeurant [Adresse 2]
Mme [U] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Représentant : Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [K], demeurant [Adresse 4]
Mme [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Juin 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG 24/08213 – Page -
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 octobre 2018 avec effet immédiat, M. [Z] [O] et Mme [U] [P] ont donné à bail, pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à M. [X] [K] et Mme [V] [F] un appartement A 11 situé au sein de la Résidence [7], [Adresse 5], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 830 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [O] et Mme [P] ont fait signifier à M. [K] et Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 435,52 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [O] et Mme [P] ont fait assigner M. [K] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les condamner à lui payer l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Les défendeurs ont quitté les lieux le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2025.
A cette date, M. [O] et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à leur payer la somme de 5 391,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer,condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [K] et Mme [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,
M. [K] et Mme [F], représentés par leur conseil, s’en sont également rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
déduire la somme de 1 273,40 euros des sommes réclamées, compte tenu de l’absence de justificatifs,déduire la somme de 600 euros des sommes réclamées, compte tenu des règlements effectués,leur accorder la possibilité de s’acquitter de leur dette par mensualités de 200 euros,statuer sur les dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
RG 24/08213 – Page -
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [O] et Mme [P] que M. [K] et Mme [F] sont redevables d’une somme de 5 391,55 euros arrêtée au 30 décembre 2024.
M. [K] et Mme [F] font valoir qu’ils ne sont toutefois pas redevables des sommes suivantes :
815,14 euros correspondant à des travaux effectués en décembre 2024,110 euros au titre de l’entretien de la chaudière effectué en décembre 2024,308 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a selon eux, été facturée à deux reprises, le 20 septembre 2024 et le 18 décembre 202440,26 euros au titre de la régularisation de charges dont il n’est, selon eux, pas justifié.
M. [O] et Mme [P] font valoir que la somme de 815,14 euros correspond à une facture de la société Castorama et à une autre de la société VBS Sanitaire qui correspondent toutes deux à des travaux de reprise des désordres constatés après le départ des locataires ; que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été comptée deux fois ; que les défendeurs n’avaient pas fait entretenir la chaudière pendant leur temps d’occupation du logement.
La facture Castorama d’un montant de 133,29 euros date du 13 octobre 2024. Elle comprend l’achat d’une brosse WC, de joints, de néoprène, d’enduit de rebouchage, de produits d’entretien, d’un kit extracteur lisseur.
La facture de VBS Sanitaire d’un montant de 681,85 euros date du 11 décembre 2024 et mentionne une tentative de découchage à la pompe de l’évacuation de la baignoire, le remplacement de la bonde de lavabo, du détecteur de fumée, la réparation de deux manivelles de volet roulant, de l’applique de cuisine, le nettoyage de l’ensemble des sols et meubles de cuisine, le remplacement d’un robinet d’évier et la réparation de deux fuites sur la nourrice de chauffage.
L’état des lieux de sortie mentionne que :
— dans la chambre 1 et 2, la manivelle du volet se détache, ce qui n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée,
— dans la salle de bains, les joints sont à reprendre, la bonde de lavabo ne retient pas l’eau, la tirette est très dure, l’évacuation de la baignoire est bouchée, alors que cela était en bon état à l’entrée des lieux,
— dans la cuisine, les joints sont décollés, le néon de l’éclairage de l’évier est hors service alors que tel n’était pas le cas à l’entrée des lieux,
— l’entretien de la chaudière est à vérifier car elle fuit.
Si dans le logement, l’état de certains murs et de la peinture de ceux-ci est dégradé, il est précisé que les trous ont été rebouchés.
Il se déduit de ces constats que les défendeurs sont redevables d’une somme qui peut être estimée à 450 euros en ce qui concerne l’intervention de VBS Sanitaire et de 40 euros en ce qui concerne la facture Castorama.
Les défendeurs ne justifient pas avoir entretenu la chaudière alors que cet entretien leur incombe.
Aussi, bien que la facture de l’établissement Les bons tuy’eaux date du 4 décembre 2024, ils sont redevables de la somme qui y figure, soit 110 euros.
Concernant la régularisation de charges, les bailleurs produisent le décompte établi par le syndic de copropriété et qui mentionne des charges récupérables sur le locataire de 1 120, 26 euros. Dans la mesure où les locataires ont réglé des provisions pour un montant total de 1 080 euros, ils sont bien redevables d’une somme de 40,26 euros au titre de la régularisation.
Enfin, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les bailleurs produisent l’avis pour 2024 qui mentionne un montant de 308 euros pour 2024 et 297 euros pour 2023.
Sur le décompte produit par les bailleurs :
la somme de 297,31 euros a été portée au débit du compte des locataires le 18 décembre 2024 au titre de la taxe 2024,la somme de 308 euros a également été portée au débit du compte des locataires le 20 septembre 2024 au titre de la taxe 2024,la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2023 a, quant à elle, bien été portée au débit du compte des locataires le 11 janvier 2024 pour un montant de 297 euros.
Il y a donc lieu de soustraire de la somme de 5 391,55 euros celle de 133,29 euros au titre de la facture Castorama, celle de 681,85 euros au titre de la facture de VBS Sanitaire puis de réintégrer la somme de 40 euros au titre des premiers travaux et de 450 euros au titre des seconds.
Il y a enfin lieu de soustraire la somme de 308 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a été indûment facturée aux locataires le 20 septembre 2024.
Si M. [K] et Mme [F] indiquent enfin qu’ils ont commencé à régler leur dette à hauteur de 600 euros, le juge n’est pas en mesure de le vérifier et ils ne le démontrent pas.
M. [K] et Mme [F] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 4 758,41 euros arrêtée à la date du 2 janvier 2025 dont 4 158,41 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à leur départ des lieux et 600 euros au titre des frais de remise en état du logement et d’entretien locatif.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 2 435,52 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les règlements éventuellement intervenus après le 2 janvier 2025 viendront en déduction de la créance des demandeurs.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leurs écritures qu’ils ne sont pas opposés à des délais de paiement.
Par ailleurs, les défendeurs auraient d’ores et déjà commencé à rembourser leur dette, ce qui témoigne de leur bonne foi.
Ils seront donc autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 24 avril 2024.
En application de l’article 700 du même code, M. [K] et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [V] [F] à payer à M. [Z] [O] et à Mme [U] [P] la somme de 4 758,41 euros arrêtée au 2 janvier 2025 dont 4 158,41 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à leur départ des lieux et 600 euros au titre des frais de remise en état du logement et d’entretien locatif ;
DIT que la somme de 4 158,41 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 2 435,52 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [K] et Mme [V] [F] à se libérer de leur dette au moyen de 23 versements mensuels de 180 euros et un dernier versement devant être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [X] [K] et Mme [V] [F] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [V] [F] à payer à M. [Z] [O] et à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2024 ;
RG 24/08213 – Page -
RG : 24/8213 PAGE
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
RG : 24/8213 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé signé le 9 octobre 2018 avec effet immédiat, M. [Z] [O] et Mme [U] [P] ont donné à bail, pour une durée initiale de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à M. [X] [K] et Mme [V] [F] un appartement A 11 situé au sein de la Résidence [7], [Adresse 5], à [Localité 9], moyennant un loyer mensuel initial de 830 euros, outre une provision sur charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [O] et Mme [P] ont fait signifier à M. [K] et Mme [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le règlement de la somme de 2 435,52 euros en principal au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 26 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, M. [O] et Mme [P] ont fait assigner M. [K] et Mme [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner leur expulsion, les condamner à lui payer l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation jusqu’à leur départ effectif des lieux.
Les défendeurs ont quitté les lieux le 8 octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2025 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 23 juin 2025.
A cette date, M. [O] et Mme [P], représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à leur payer la somme de 5 391,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date du commandement de payer,condamner solidairement M. [K] et Mme [F] à leur payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,condamner solidairement M. [K] et Mme [F] aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais de commandement de payer,
M. [K] et Mme [F], représentés par leur conseil, s’en sont également rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir :
déduire la somme de 1 273,40 euros des sommes réclamées, compte tenu de l’absence de justificatifs,déduire la somme de 600 euros des sommes réclamées, compte tenu des règlements effectués,leur accorder la possibilité de s’acquitter de leur dette par mensualités de 200 euros,statuer sur les dépens comme de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties et en application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à leurs écritures respectives visées à l’audience du 23 juin 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
RG : 24/8213 PAGE
En l’espèce, il ressort du décompte produit par M. [O] et Mme [P] que M. [K] et Mme [F] sont redevables d’une somme de 5 391,55 euros arrêtée au 30 décembre 2024.
M. [K] et Mme [F] font valoir qu’ils ne sont toutefois pas redevables des sommes suivantes :
815,14 euros correspondant à des travaux effectués en décembre 2024,110 euros au titre de l’entretien de la chaudière effectué en décembre 2024,308 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a selon eux, été facturée à deux reprises, le 20 septembre 2024 et le 18 décembre 202440,26 euros au titre de la régularisation de charges dont il n’est, selon eux, pas justifié.
M. [O] et Mme [P] font valoir que la somme de 815,14 euros correspond à une facture de la société Castorama et à une autre de la société VBS Sanitaire qui correspondent toutes deux à des travaux de reprise des désordres constatés après le départ des locataires ; que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères n’a pas été comptée deux fois ; que les défendeurs n’avaient pas fait entretenir la chaudière pendant leur temps d’occupation du logement.
La facture Castorama d’un montant de 133,29 euros date du 13 octobre 2024. Elle comprend l’achat d’une brosse WC, de joints, de néoprène, d’enduit de rebouchage, de produits d’entretien, d’un kit extracteur lisseur.
La facture de VBS Sanitaire d’un montant de 681,85 euros date du 11 décembre 2024 et mentionne une tentative de découchage à la pompe de l’évacuation de la baignoire, le remplacement de la bonde de lavabo, du détecteur de fumée, la réparation de deux manivelles de volet roulant, de l’applique de cuisine, le nettoyage de l’ensemble des sols et meubles de cuisine, le remplacement d’un robinet d’évier et la réparation de deux fuites sur la nourrice de chauffage.
L’état des lieux de sortie mentionne que :
— dans la chambre 1 et 2, la manivelle du volet se détache, ce qui n’est pas mentionné dans l’état des lieux d’entrée,
— dans la salle de bains, les joints sont à reprendre, la bonde de lavabo ne retient pas l’eau, la tirette est très dure, l’évacuation de la baignoire est bouchée, alors que cela était en bon état à l’entrée des lieux,
— dans la cuisine, les joints sont décollés, le néon de l’éclairage de l’évier est hors service alors que tel n’était pas le cas à l’entrée des lieux,
— l’entretien de la chaudière est à vérifier car elle fuit.
Si dans le logement, l’état de certains murs et de la peinture de ceux-ci est dégradé, il est précisé que les trous ont été rebouchés.
Il se déduit de ces constats que les défendeurs sont redevables d’une somme qui peut être estimée à 450 euros en ce qui concerne l’intervention de VBS Sanitaire et de 40 euros en ce qui concerne la facture Castorama.
Les défendeurs ne justifient pas avoir entretenu la chaudière alors que cet entretien leur incombe.
Aussi, bien que la facture de l’établissement Les bons tuy’eaux date du 4 décembre 2024, ils sont redevables de la somme qui y figure, soit 110 euros.
Concernant la régularisation de charges, les bailleurs produisent le décompte établi par le syndic de copropriété et qui mentionne des charges récupérables sur le locataire de 1 120, 26 euros. Dans la mesure où les locataires ont réglé des provisions pour un montant total de 1 080 euros, ils sont bien redevables d’une somme de 40,26 euros au titre de la régularisation.
Enfin, s’agissant de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, les bailleurs produisent l’avis pour 2024 qui mentionne un montant de 308 euros pour 2024 et 297 euros pour 2023.
Sur le décompte produit par les bailleurs :
la somme de 297,31 euros a été portée au débit du compte des locataires le 18 décembre 2024 au titre de la taxe 2024,la somme de 308 euros a également été portée au débit du compte des locataires le 20 septembre 2024 au titre de la taxe 2024,la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour 2023 a, quant à elle, bien été portée au débit du compte des locataires le 11 janvier 2024 pour un montant de 297 euros.
Il y a donc lieu de soustraire de la somme de 5 391,55 euros celle de 133,29 euros au titre de la facture Castorama, celle de 681,85 euros au titre de la facture de VBS Sanitaire puis de réintégrer la somme de 40 euros au titre des premiers travaux et de 450 euros au titre des seconds.
Il y a enfin lieu de soustraire la somme de 308 euros au titre de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères qui a été indûment facturée aux locataires le 20 septembre 2024.
Si M. [K] et Mme [F] indiquent enfin qu’ils ont commencé à régler leur dette à hauteur de 600 euros, le juge n’est pas en mesure de le vérifier et ils ne le démontrent pas.
M. [K] et Mme [F] seront donc solidairement condamnés à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 4 758,41 euros arrêtée à la date du 2 janvier 2025 dont 4 158,41 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à leur départ des lieux et 600 euros au titre des frais de remise en état du logement et d’entretien locatif.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 2 435,52 euros et du présent jugement pour le surplus.
Les règlements éventuellement intervenus après le 2 janvier 2025 viendront en déduction de la créance des demandeurs.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, les demandeurs indiquent dans leurs écritures qu’ils ne sont pas opposés à des délais de paiement.
Par ailleurs, les défendeurs auraient d’ores et déjà commencé à rembourser leur dette, ce qui témoigne de leur bonne foi.
Ils seront donc autorisés à se libérer de leur dette en 24 mensualités selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] et Mme [F] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 24 avril 2024.
En application de l’article 700 du même code, M. [K] et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à M. [O] et Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [K] et Mme [V] [F] à payer à M. [Z] [O] et à Mme [U] [P] la somme de 4 758,41 euros arrêtée au 2 janvier 2025 dont 4 158,41 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’à leur départ des lieux et 600 euros au titre des frais de remise en état du logement et d’entretien locatif ;
DIT que la somme de 4 158,41 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 sur la somme de 2 435,52 euros et du présent jugement pour le surplus ;
AUTORISE M. [X] [K] et Mme [V] [F] à se libérer de leur dette au moyen de 23 versements mensuels de 180 euros et un dernier versement devant être ajusté pour permettre de régler le solde de la dette en principal et intérêts ;
DIT que ces sommes seront exigibles le 15 de chaque mois suivant la date de signification du présent jugement ;
DIT que pendant les délais consentis, à défaut de paiement à l’échéance du montant ainsi convenu et à la suite d’une mise en demeure adressée à M. [X] [K] et Mme [V] [F] et restée infructueuse pendant plus de 15 jours, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [V] [F] à payer à M. [Z] [O] et à Mme [U] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [K] et Mme [V] [F] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 24 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 8], le 15 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
D.AGANOGLU M. COCQUEREL
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