Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 20 oct. 2025, n° 25/00658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00658 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76G7I
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 20 Octobre 2025
S.A. ONEY BANK
C/
[H] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 20 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. ONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [H] [F]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par M. [I] [E], conjoint, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Septembre 2025
Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 20 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats par Guy DRAGON, Juge, assisté de Lucie DE COLNET, Greffier
1
PRESENTATION DU LITIGE
Selon offre électronique acceptée le 14 octobre 2022, la société Oney Bank a consenti à Mme [H] [F] un prêt personnel n°2020950467394883 d’un montant de 4000 euros, remboursable en 60 échéances, au taux débiteur fixe de 9,69% et au taux annuel effectif global de 10,13%. Elle a souscrit à cette occasion des assurances facultatives auprès des sociétés Oney Life et Oney Insurance par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 août 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [H] [F] d’avoir à lui régler la somme de 669,02 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°2020950467394883, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Oney Bank, a mis en demeure Mme [H] [F] d’avoir à lui payer sous huitaine la somme totale de 3845,86 euros au titre du solde du crédit n°2020950467394883, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
Par ordonnance d’injonction de payer RG n°21-24-000504 rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montreuil-sur-mer le 16 décembre 2024, Mme [H] [F] a été enjointe à régler à la société Oney Bank la somme de 3329,36 euros au titre du solde du prêt n°2020950467394883 après déchéance du droit aux intérêts contractuels (non-respect du devoir d’explication), avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 8 août 2024, outre les dépens et la somme de 51,58 euros au titre de la requête d’injonction de payer.
Ladite ordonnance a été signifiée à Mme [H] [F] le 28 janvier 2025, suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 27 février 2025, Mme [H] [F] a formé opposition à ladite ordonnance.
Le 12 juin 2025, la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais a déclaré recevable le dossier de surendettement de Mme [H] [F].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 juillet 2025 et renvoyée à la demande au moins de l’une de parties jusqu’à celle du 18 septembre 2025 où elle a été retenue.
À cette audience, la société Oney Bank s’en réfère oralement à ces dernières conclusions et précise maintenir ses demandes afin d’obtenir un titre exécutoire, malgré l’existence de la procédure de surendettement à l’encontre de la défenderesse.
Aux termes de ses conclusions, elle demande, au visa des articles 1103 et suivants du code civil, des articles L312-1 et suivants du code de la consommation et de l’article 514 du code de procédure civile, de :
à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat liant les parties au 21 septembre 2024 ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
à titre infiniment subsidiaire :
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’ordonnance portant injonction de payer rendue à l’encontre de la défenderesse ;
en tout état de cause :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3871,37 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 9,69% l’an couru et à courir à compter du 21 septembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la défenderesse aux entiers frais et dépens.
Mme [H] [F] est représentée par son conjoint M. [E] [I] dument muni d’un pouvoir et sollicite la suspension de l’exécution de la décision en raison du fait que la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais l’a déclaré recevable à la procédure de surendettement le 12 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 16 décembre 2024 a été signifiée le 28 janvier 2025 suivant les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [F] a formé opposition à ladite ordonnance le 27 février 2025, par déclaration déposée au greffe. Son opposition est donc recevable et sera déclarée comme telle. Il sera donc ordonné la mise à néant de l’ordonnance.
Sur la demande principale en paiement formée par la société Oney Bank
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Par ailleurs et à titre liminaire, il sera rappelé que le créancier peut, à tout moment de la procédure de surendettement, agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre. La décision de recevabilité de la Commission de surendettement des Particuliers du Pas-de-Calais ne fait ainsi pas obstacle à la présente action de la banque, même si le présent jugement sera exécuté conformément à la législation applicable en matière de surendettement. En effet, son exécution est notamment différée pendant la durée du plan arrêté par la Commission, et par ailleurs, en cas d’inexécution par le débiteur des mesures imposées, le créancier ne recouvre le droit de pratiquer des mesures d’exécution que dans le cas où il est mis fin au plan soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement soit par l’effet d’une clause de caducité prévue par ces mesures.
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort du contrat de prêt et de l’historique de ce dernier que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 26 novembre 2023. Dès lors, la présente action est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, le contrat liant les parties (article 5.3 intitulé « Défaillance ») n’exclut pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 8 août 2024, le prêteur a mis en demeure Mme [F] d’avoir à lui régler la somme de 669,02 euros au titre des échéances échues impayées du contrat n°2020950467394883, sous 21 jours, à peine de déchéance du terme du contrat.
Au vu de l’historique du compte, Mme [F] n’a pas réglé la somme sollicitée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 septembre 2024 et distribuée le 25 septembre 2024, la société Oney Bank, a mis en demeure Mme [F] d’avoir à lui payer sous huitaine la somme totale de 3845,86 euros au titre du solde du crédit n°2020950467394883, après s’être prévalue de la déchéance du terme contractuel.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°2020950467394883 le 21 septembre 2024 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts :
S’agissant du devoir d’explication :
Aux termes du paragraphe 27) de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, « en dépit de l’information précontractuelle qui doit être fournie, le consommateur peut encore avoir besoin d’une aide supplémentaire pour déterminer quel est le contrat de crédit, parmi l’éventail des produits proposés, qui correspond le mieux à ses besoins et à sa situation financière. Par conséquent, les États membres devraient veiller à ce que les prêteurs apportent une telle assistance à propos des produits de crédit qu’ils proposent au consommateur. Si nécessaire, l’information précontractuelle adéquate, ainsi que les caractéristiques essentielles des produits proposés, devraient faire l’objet d’une explication personnalisée au consommateur de manière à ce que celui-ci puisse comprendre l’impact que ces produits peuvent avoir sur sa situation économique. (…) » .
Plus précisément, il est prévu à l’article 5, paragraphe 6, de la directive susmentionnée que « les États membres veillent à ce que les prêteurs et, le cas échéant, les intermédiaires de crédit, fournissent au consommateur des explications adéquates grâce auxquelles celui-ci sera en mesure de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, le cas échéant en expliquant l’information précontractuelle qui doit être fournie conformément au paragraphe 1, les caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur le consommateur, y compris les conséquences d’un défaut de paiement du consommateur. Les États membres peuvent adapter les modalités d’octroi et l’étendue de cette assistance, et établir l’identité de la personne qui la fournit, en fonction du contexte particulier dans lequel le contrat de crédit est proposé, de la personne à qui il est proposé, et du type de contrat de crédit proposé ».
Aux termes de l’article L312-14, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Cet article du code de la consommation assure la transposition des dispositions de la directive précitée. En application de l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-14 du même code est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou en partie.
Le prêteur doit donc fournir au consommateur des explications adéquates et personnalisées,
La charge de la preuve du respect de ses obligations par le prêteur incombe à ce dernier. Dès lors, une clause par laquelle l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications adéquates ne constitue qu’un indice de la preuve du respect par le prêteur de ses obligations.
Encore, la Commission des clauses abusives, dans sa Recommandation n°21-01 du 10 mai 2021 relative aux contrats de crédit à la consommation, répète le caractère personnalisé des explications devant être fournies à l’emprunteur tel que dégagé par les dispositions issues de la directive 2008/48/CE précitée. En ce sens, elle considère que « les clauses-types de contrats pré-rédigées de façon abstraite et générale, par lesquelles le consommateur indique reconnaître la pleine et suffisante exécution des obligations pré-contractuelles d’explication incombant au prêteur aux termes de l’article L. 312-14 du code de la consommation, ont pour objet ou pour effet de laisser croire au consommateur que la preuve qu’il a reçu l’information personnalisée est ainsi rapportée alors qu’il ne peut s’agir que d’un simple indice devant être complété par le prêteur. Il est ainsi démontré qu’elles sont abusives ».
Enfin, le terme « personnaliser » peut être défini comme le fait d’insérer dans un document type des éléments propres au destinataire.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il ressort d’abord que l’obligation d’explication incombant au prêteur s’entend de telle façon que celui-ci doit fournir des explications personnalisées, adaptées à la situation de l’emprunteur. De même, si cette explication peut être formulée à l’oral, il incombe au prêteur d’apporter la preuve du respect de ses obligations et considérer que le prêteur ait pu implicitement remplir cette obligation en fournissant notamment d’autres informations précontractuelles à l’emprunteur ou en vérifiant la solvabilité de ce dernier revient à la fois à inverser la charge de la preuve au détriment du consommateur, partie faible, face au prêteur qui est un professionnel sur lequel repose cette obligation depuis de nombreuses années et à faire peser sur le consommateur la charge de prouver un fait négatif. Or, l’ensemble de ces points contreviennent tant à la lettre et à l’esprit de la directive 2008/48/CE dont l’article L311-8 du code de la consommation est la transposition.
En l’espèce, les documents contractuels versés au débat ne comportent aucun élément de nature à prouver que le prêteur a fourni des explications personnalisées à Mme [F].
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société Oney Bank n’apporte pas la preuve d’avoir respecté ces obligations prescrites par l’article L312-14 du code de la consommation. Le prêteur encourt donc la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
S’agissant du bordereau de rétractation :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l’exercice du droit de rétractation mentionné à l’article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l’article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l’écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l’écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l’exigence d’un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°2020950467394883 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d’accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause (4.2) « Rétractation de l’acceptation » laquelle stipule :
« Après avoir accepté, vous pouvez revenir sur votre engagement, dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du lendemain de votre acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint après l’avoir daté et signé. Cette rétractation n’est valable que si elle est adressée, lisiblement et parfaitement remplie, avant l’expiration des délais rappelés ci-dessus, par lettre recommandée avec accusé de réception à [Adresse 8] (…) ».
À cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versés aux débats par le prêteur, contient, conformément au code de la consommation, l’existence d’un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Mme [F] pouvait effectivement exercer sa faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie.
Ainsi, le prêteur ne démontre pas qu’il a rendu effective la rétractation par cette modalité stipulée dans l’offre de crédit, notamment en mettant à disposition du consommateur une fonctionnalité gratuite permettant d’accomplir, par voie électronique, la notification et les démarches nécessaires à l’exercice de la faculté de rétractation.
Dans ces conditions, le prêteur n’est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales et il encourt la déchéance totale de son droit aux intérêts contractuels.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Oney Bank à compter du 14 octobre 2022, date de conclusion du contrat.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique, du décompte de créance que Mme [F] a réglé la somme de 1114,05 euros et qu’elle a emprunté la somme de 4000 euros.
Le calcul est dès lors le suivant : 4000 – 1114,05 = 2885,95 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Oney Bank ne justifie pas d’un pouvoir de Oney Life et Oney Insurance pour recouvrer ces sommes.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal majoré, même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 9,69% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à payer la somme de 2885,95 euros au titre du solde du crédit n°2020950467394883 à la société Oney Bank, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la société Oney Bank fait valoir qu’elle a subi un préjudice du fait de la résistance abusive de la défenderesse. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer l’existence d’un tel préjudice.
La demande formée de ce chef sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [F], partie perdante, sera condamnée aux dépens, en ce compris notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Oney Bank sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition formée par Mme [H] [F] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer RG 21-24-000504 rendue le 16 décembre 2024 par le juge du tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer ;
ORDONNE la mise à néant de ladite ordonnance et statuant à nouveau ;
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Oney Bank formée au titre du prêt n°2020950467394883 conclu le 14 octobre 2022 avec Mme [H] [F] ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat n°2020950467394883 a été prononcée le 21 septembre 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Oney Bank pour le prêt n°2020950467394883, à compter du 14 octobre 2022 ;
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la société Oney Bank la somme de 2885,95 euros (deux mille huit cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-quinze centimes) au titre du solde du crédit n°2020950467394883, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires ;
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement ;
DÉBOUTE la société Oney Bank de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la société Oney Bank de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer et à l’exclusion du coût de la requête d’injonction de payer ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition le 20 octobre 2025.
La Greffière, Le Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etat civil ·
- Débiteur ·
- Parents
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Créance alimentaire ·
- Education ·
- Divorce ·
- Scolarisation
- Enfant ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Maroc ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Education ·
- Père ·
- Pensions alimentaires
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Expulsion ·
- Qualités ·
- Loyer ·
- Meubles ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Logement
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Consultant ·
- Architecte ·
- Hors de cause ·
- Motif légitime ·
- Mutuelle ·
- Qualités ·
- Expertise
- Aéronef ·
- Douanes ·
- Sociétés ·
- Exonérations ·
- Participation ·
- Vol ·
- Produit énergétique ·
- Carburant ·
- Onéreux ·
- Transport
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tva ·
- Land ·
- Hôtellerie ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Résidence ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Administration fiscale ·
- Impôt
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Dessin ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Originalité ·
- Parasitisme ·
- Titularité
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Sociétés immobilières ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble de jouissance ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Habitation ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avance ·
- Expertise judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Avocat ·
- Société anonyme ·
- Anonyme ·
- Défaillant
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Épouse ·
- Date ·
- Aide juridictionnelle ·
- Jugement ·
- Révocation des donations ·
- Adresses ·
- Civil
- Ordures ménagères ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Enlèvement ·
- Titre ·
- Chaudière ·
- Dette ·
- Facture ·
- Clause resolutoire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.