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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, j a f, 24 oct. 2025, n° 23/00805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Juge des affaires familiales N° RG 23/00805 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DENB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
AFFAIRES FAMILIALES
MINUTE N°
DOSSIER : N° RG 23/00805 – N° Portalis DBW4-W-B7H-DENB
JUGEMENT DE DIVORCE DU 24 OCTOBRE 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/00359 du 04/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [I]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
[Adresse 7]
[Localité 8]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Béatrice PAUL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu l’assignation en divorce du 26 avril 2023 ;
RAPPELLE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
DECLARE recevable la demande introductive d’instance du 26 avril 2023 ;
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL DE :
[Y] [J]
Née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 12] (MAROC)
et de
[H] [I]
Né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (MAROC)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONCERNANT LES EPOUX :
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre à la suite du divorce ;
ATTRIBUE à Madame [Y] [J] le droit au bail afférent au logement situé [Adresse 10] ;
CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :
RAPPELLE que Madame [Y] [J] et Monsieur [H] [I] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants :
— [T] [I], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
— [N] [I], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent : l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
— respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
— communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera selon des modalités amiablement convenues par les parents et à défaut, comme suit :
— en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
— pendant la moitié des petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— pendant la moitié des grandes vacances scolaires : selon une alternance par quinzaines, la première quinzaine étant attribuée au père les années paires, à la mère les années impaires, étant précisé que le décompte des périodes de quinze jours commence le premier jour des vacances scolaires et non le 1er juillet,
à charge pour le père ou une personne digne de confiance d’assumer les trajets liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
DIT, par dérogation aux dispositions qui précèdent, que les enfants seront avec le père le jour de la fête des pères, avec la mère le jour de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures sauf meilleur accord ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants au domicile de l’autre parent au plus tard une heure après l’heure fixée pour les fins de semaine, au plus tard dans la journée convenue pour les périodes de vacances scolaires, il sera considéré comme ayant renoncé à l’exercice du droit de visite et d’hébergement pour la période considérée ;
PRÉCISE que :
— la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
— les fins de semaines s’étendent de plein droit au jour férié qui les précède ou qui les suit,
— les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle les enfants sont scolarisés ;
RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;
FIXE à 100 euros (cent euros) par enfant et par mois, soit la somme totale de 200 euros (deux cents euros) par mois, la pension alimentaire que doit régler Monsieur [H] [I], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, à Madame [Y] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [I], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et [N] [I], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant;
RAPPELLE que le parent créancier de la pension alimentaire doit produire à l’autre parent toutes pièces justificatives de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera indexée en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, France entière, publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, au premier jour du mois civil suivant la date anniversaire du présent jugement selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié à
la date de la revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Dernier indice publié à la date de la décision
DIT qu’il appartient au débiteur de la contribution de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr, http://www.servicepublic.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [T] [I], né le [Date naissance 1] 2018 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), et [N] [I], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône), sera versée par Monsieur [H] [I] à Madame [Y] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée du titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, les parties seront destinataires d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification ;
INVITE les parties à prendre connaissance des conditions et modalités précisées à la notice d’information jointe à la présente décision ;
RAPPELLE que Monsieur [H] [I] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [Y] [J] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DEBOUTE Madame [Y] [J] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens de l’instance ;
DIT que le jugement sera notifié par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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