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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 20 juin 2024, n° 24/00178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA, S.A. MMA IARD, Compagnie, S.A. |
Texte intégral
MINUTE
N° RG 24/00178 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IGJF (RG 23/122 )
Affaire: [V] [T] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [C] [T] et Monsieur [K] [T], [C] [L] épouse [T], [K] [T] C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GRANGEON FILS, S.A.S. Bureau Alpes Contrôles, S.A. EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, S.A. MAAF Assurances, S.A.S. ASTEN, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SAS ASTEN, , S.A.R.L. CHENEVIER MOCHKOVITCH, [J] [M], Compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français assurances, S.A.R.L. GUIVIBAT INGENIERIE, S.A. GAN ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S.U. [S] CONSULTANTS Prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [N] [S],, S.A. MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS,
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 20 Juin 2024
PARTIES
DEMANDEURS
[V] [T] (MINEUR) Prise en la personne de ses représentants légaux, Madame [C] [T] et Monsieur [K] [T]
né le 22 Mai 2018 à [Localité 16] (42700), demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [C] [L] épouse [T]
née le 10 Août 1993 à [Localité 16] (42700), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [K] [T]
né le 13 Mai 1983 à [Localité 17] (Algérie), demeurant [Adresse 9]
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro C4221820235507 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
représenté par Me Marwane NADIM, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 14]
représenté par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
Compagnie d’assurance Mutuelle des architectes français assurances, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A.R.L. GUIVIBAT INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 44
S.A. GAN ASSURANCES représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 40
S.A.S.U. [S] CONSULTANTS Prise en la personne de son liquidateur, Monsieur [N] [S],, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A. MMA IARD venant aux droits et obligations de la société COVEA RISKS,, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. Bureau Alpes Contrôles, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 42
S.A. EUROMAF Assurance des ingénieurs et architectes européens, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
S.A. MAAF Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.A.S. ASTEN, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Alain DUFLOT de la SELARL DUFLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 25
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SARL GRANGEON FILS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Marie-christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217
S.A.R.L. CHENEVIER MOCHKOVITCH, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Olivier BOST de la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
CPAM [Adresse 1]
non représentée
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 16 Mai 2024
DELIBERE : audience du 20 Juin 2024
NOUS, Pauline COMBIER, juge placée par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Lyon en date du 28 mars 2024, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2021, [V] [T], née le 22 mai 2018, a chuté du balcon de l’appartement familial sis [Adresse 9] à [Localité 16] (Loire), loué par Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] à l’Office Public de l’Habitat (OPH) « Habitat et Métropole », établissement public à caractère industriel et commercial issu de la fusion de quatre Offices Publics de l’Habitat, dont celui de [Localité 16].
Par ordonnance en date du 30 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, saisi par Madame [V] [T], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], Monsieur [K] [U] et Madame [C] [T] en leurs noms propres, dans un litige les opposant à l’OPH Habitat et Métropole et la CPAM de la Loire, a ordonné une expertise judiciaire du balcon, confiée à Monsieur [A] [P], et une expertise médicale de [V], confiée au Docteur [B] [Z].
Par actes d’huissier en date des 12, 13, 14, 15, 16 et 21 février, et du 1er mars 2024, Madme [V] [T], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T], Monsieur [K] [U] et Madame [C] [T] en leurs noms propres, ont fait procéder à l’appel en cause de Monsieur [J] [M], la Mutuelle des Architectes français Assurances, la société GUIVIBAT Ingénierie, la société Gan Assurances, la société [S] Consultants, la société MMA IARD, la SAS Bureau Alpes Contrôles, la SA Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, la société MAAF Assurances, la SAS ASTEN, la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN et de la société GRANGEON FILS, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire et le Cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH aux fins, notamment, que les mesures d’expertise leur soient déclarées communes et opposables.
En outre, aux termes de leurs conclusions récapitulatives, les demandeurs sollicitent du juge des référés de voir :
— ordonner la jonction de l’instance avec celle enregistrée sous le numéro RG 23/00122,
— rejeter la mise hors de cause formulée par la société GAN ASSURANCES,
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société [S] CONSULTANTS,
— rejeter la mise hors de cause formulée par la société [S] CONSULTANTS,
— rejeter la mise hors de cause formulée par la société MMA IARD et par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, au titre d’une prétendue forclusion et résiliation anticipée du contrat,
— rejeter l’irrecevabilité de l’action soulevée par la société ASTEN et son assureur, la société AXA France IARD,
— rejeter la demande de la société ASTEN et de son assureur, la société AXA France IARD, qui indique qu’il n’existerait aucune utilité et aucun motif légitime à l’extension de l’expertise,
— rejeter l’irrecevabilité de l’action soulevée par la société MAAF Assurance,
— rejeter l’irrecevabilité de l’action soulevée par la société AXA France IARD, assureur de la société GRANGEON FILS,
— rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société AXA France IARD,
— rappeler la mission de Monsieur [F] [P], avec faculté de s’adjoindre tout sapiteur,
— dire que ces expertises judiciaires seront diligentées aux frais avancés de l’État, [V] et ses parents ayant obtenu l’aide juridictionnelle totale,
— désigner un nouvel expert en remplacement du Dr [Z], et de préférence un collège d’experts, ou tel expert pédiatre avec faculté de s’adjoindre en cas de nécessité tout spécialiste de son choix,
— ordonner sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de l’ordonnance à l’ensemble des défendeurs à la présente instance de produire leur attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2009 à 2012, 2021 et 2024,
— renvoyer la société ASTEN et son assureur, la société AXA France IARD, à mieux se pourvoir pour obtenir la copie des procès-verbaux de police, de secours, l’identité des témoins, ou tout autre document relevant de la procédure pénale,
— renvoyer la société MAAF Assurance à mieux se pourvoir pour obtenir la copie des procès-verbaux de police, de secours, l’identité des témoins, ou tout autre document relevant de la procédure pénale,
— débouter la société MAAF assurance de sa demande de production du dossier médical de [V],
— rejeter toute autre demande,
— rejeter la demande de la société [S] Consultants au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— réserver les frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience, les demandeurs ont maintenu l’ensemble de leurs demandes, hormis la demande de remplacement du Docteur [B] [Z].
Aux termes de ses écritures, Monsieur [N] [S], en sa qualité de liquidateur amiable de la société [S] Consultants, sollicite du juge des référés de voir :
— constater qu’en raison de la dissolution de la société [S] Consultants, l’action des consorts [T] à l’égard de cette entité est irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— mettre hors de cause Monsieur [N] [S], en sa qualité de liquidateur de la société [S] Consultants, et rejeter en conséquence la demande d’expertise à son égard,
— condamner les consorts [T] à lui verser, en qualité de liquidateur de la société [S] Consultants, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Il fait valoir à l’appui de ses prétentions il fait valoir que l’entité n’a jamais participé à l’opération de construction litigieuse qui a été réalisée par la société Cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH, conduite par l’architecte [J] [M].
Aux termes de ses écritures, le cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH formule protestations et réserves quant à son appel en cause, et sollicite de voir débouter les époux [T] de leur demande de condamnation sous astreinte à produire l’attestation d’assurance responsabilité civile, celle-ci ayant été produite aux débats. Il sollicite que les dépens soient réservés.
Aux termes de ses écritures, la société Gan Assurances sollicite sa mise hors de cause, indiquant que le contrat d’assurance contracté par la société GUIVIBAT a été résilié avec prise d’effet au 1er janvier 2021, alors que l’accident est intervenu le 21 juin 2021.
Aux termes de leurs écritures, la société ASTEN et la société AXA France IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ASTEN, sollicitent du juge des référés de :
— rejeter les demandes présentées par [V] [T] eu égard à son absence de capacité juridique,
— rejeter la demande d’extension d’expertise à leur égard pour défaut d’utilité et de motif légitime,
— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux époux [T] de produire aux débats, et à tout le moins dans le cadre des opérations d’expertise en cours, l’ensemble des procès-verbaux, rapports d’intervention, constatations, comptes-rendus réalisés par les services de secours, les services de police et/ou de gendarmerie à l’occasion de l’accident survenu à leur enfant mineur [V],
— ordonner sous la même astreinte de fournir l’identité compète des témoins visuels de l’accident,
— rejeter la demande de désignation d’un nouveau médecin-expert ainsi que la production des attestations d’assurance,
A titre subsidiaire :
— compléter la mission de l’expert technique [P], ce dernier devant également « décrire les circonstances précises de l’accident de l’enfant [V] en sollicitant et en recueillant les documents des services de secours, des services de police et de gendarmerie et les témoignages des personnes présentes lors de la chute… »,
— réserver les frais et les dépens.
Au soutien de leur demande tendant au rejet de la demande d’extension de l’expertise à leur égard, elles exposent que les demandeurs ne disposent d’aucune action au fond pouvant être engagée à leur égard, car tant au titre de la garantie décennale (10 ans à compter de la réception) qu’au titre de la garantie extra-contractuelle (5 ans à compter de la réception), les délais d’action sont prescrits.
Aux termes de ses écritures, la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société GRANGEON FILS, sollicite de voir :
— déclarer irrecevables toutes demandes formulées directement par [V] [T], dès lors qu’elle est mineure,
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à son encontre, et de se voir déclarer hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger que la société AXA France IARD, formule protestations et réserves aux demandes d’expertise,
— compléter les missions d’expertise, tant la mission d’expertise technique que médicale,
En tout état de cause,
— rejeter toute demande plus ample ou contraire,
— condamner les époux [T] aux dépens.
Au soutien de sa demande de mise hors de cause, elle fait valoir que le contrat d’assurance qui la liait à la société GRANGEON FILS a été résilié le 31 mars 2015, et que la liquidation judiciaire de la société GRANGEON FILS a été prononcée le 4 décembre 2019. Elle déclare par ailleurs qu’en tout état de cause, le contrat souscrit par la société GRANGEON FILS est en base réclamation, et que le contrat ayant été résilié avant la réclamation, la garantie n’est pas mobilisable.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société MAAF Assurances sollicite de voir :
— déclarer irrecevables les demandes formulées au nom de [V] [T],
— donner acte de ses protestations et réserves relativement aux deux mesures d’expertises en cours,
— ordonner la communication par les époux [T] des rapports des services de secours, des procès-verbaux établis par les services de police et l’intégralité du dossier médical de [V], et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— réserver les dépens.
Aux termes de leurs écritures, la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (intervenante volontaire) sollicitent de voir prononcer leur mise hors de cause.
A l’appui de leurs prétentions, elles font valoir que le fait dommageable et la réclamation sont survenus après la résiliation du contrat par la SARL PH. [S], de sorte que la garantie responsabilité civile professionnelle du contrat n’est plus mobilisable, entraînant sa mise hors de cause.
Aux termes de leurs conclusions, Monsieur [J] [M] et la société Bureau Alpes Contrôles formulent protestations et réserve quant à l’expertise technique confiée à Monsieur [P]. Ils demandent en outre de voir :
— compléter la mission confiée à l’expert,
— rejeter toutes demandes au titre de la désignation d’un nouvel expert médical,
— dire qu’il appartiendra aux demandeurs de préciser concernant la production de la police en responsabilité civile, ce qu’ils souhaitent, à savoir les conditions spéciales, les conditions générales et pour quelle année,
— réserver les dépens.
La société GUIVIBAT Ingénierie formule protestations et réserves quant à son appel en cause, et sollicite de voir débouter les époux [T] de leur demande de condamnation sous astreinte à produire son attestation d’assurance responsabilité civile décennale, celle-ci ayant été produite aux débats, et enfin de réserver les dépens.
La Mutuelle des Architectes Français, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, et la CPAM de la Loire, régulièrement citées à personne, ne comparaissent pas.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 16 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action engagée par [V] [T]
Le mineur ne peut exercer lui-même ses droits et doit être représenté dans tous les actes de la vie civile par ses parents.
En l’espèce, plusieurs défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action de [V] [T], au prétexte qu’elle ne peut agir en justice en sa qualité de mineure.
Cependant, [V] [T] n’agit pas personnellement mais par l’intermédiaire de ses parents, représentants légaux, ce qui ressort à la fois des dernières écritures mais encore et surtout de l’assignation en référé, sur laquelle il est expressément mentionné « [D] [T], prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [K] [T] et Madame [C] [T] ».
L’action de [V] [T], représentée par ses parents, représentants légaux, est donc recevable.
Sur l’intervention volontaire de la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
En application de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire principale doit être examinée au regard du droit d’agir de son auteur.
En l’espèce, l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES répond à un motif légitime et il convient d’y faire droit.
Sur les appels en cause
Aux termes de l’article 331 du Code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En vertu de l’article L124-3 du Code des assurances, le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’article L124-5 du Code des assurances dispose « La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu’elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d’Etat peut également imposer l’un de ces modes de déclenchement pour d’autres garanties ».
Il est constant que la mesure d’instruction ordonnée à l’égard d’une partie en application de l’article 145 du Code de procédure civile suppose l’existence d’un motif légitime, motif légitime sur lequel la juridiction des référés dispose d’un pouvoir souverain.
L’existence d’un motif légitime suppose que l’action envisagée au fond ne soit pas manifestement vouée à l’échec, ce qui n’est pas le cas si l’action est irrecevable.
En l’espèce, le juge des référés a, par ordonnance du 30 mars 2023, ordonné des mesures d’expertises judiciaires.
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 25 octobre 2010 et la réception est intervenue le 20 avril 2012.
En l’espèce, dans son compte-rendu du 4 octobre 2023 suite à la première réunion d’expertise, Monsieur [A] [P] a conclu à plusieurs malfaçons dans la conception et les revêtements du balcon ainsi que dans la pose des gardes corps. Il a demandé aux parties de mettre en cause les intervenants à la construction de l’immeuble concernant l’étanchéité, les dalles sur plots des balcons, la serrurerie garde-corps des balcons, la maçonnerie gros-œuvre, ainsi que l’architecte de conception, l’architecte de réalisation et/ou coordinateur des travaux, le bureau d’Études BA structures, l’Économiste et le bureau de contrôle.
Les époux [T] font valoir en l’espèce que :
— Monsieur [J] [M] (dont l’assureur est la Mutuelle des Architectes français) est intervenu comme architecte du projet de construction de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 16], à la fois au stade de la conception mais également au stade de la réalisation. Il est intervenu en co-traitance avec la société Ph. [S], assurée par la société Covéa Risks absorbée depuis par la société MMA IARD, économiste et dont la société a été dissoute, et avec la société GUIVIBAT Ingénierie, bureau d’études structures, assurée par Gan Assurances,
— le Cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH est intervenu en qualité d’économiste,
— la société Bureau Alpes Contrôles (assurée par la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens) a assuré la mission de contrôle technique, portant notamment sur les gardes-corps et fenêtres basses, ainsi que la coordination sécurité,
— la société GRANGEON FILS, aujourd’hui liquidée et radiée, et dont l’assureur était la société AXA France IARD, s’est vue confier le lot gros œuvre,
— le lot étanchéité, comprenant la protection des balcons avec la pose de plots, a été confié à la société ASTEN, assurée par la société AXA France IARD,
— la pose de garde-corps a été confiée à l’entreprise Ferronnerie de l’Ondaine, devenue par la suite la SAS VECTIS, qui n’a aujourd’hui plus aucune activité et est radiée depuis le 3 février 2022 suite a sa liquidation judiciaire. Son assureur était la MAAF Assurances.
Il y a lieu d’examiner la légitimité des différents appels en cause.
La société [S] Consultants
Aux termes des pièces produites par la société [S] Consultants, cette dernière, anciennement dénommée la société Cabinet PH. [S] avant un changement de dénomination sociale selon mention du 2 février 2010, a selon acte sous seing privé du 28 janvier 2009, cédé son fonds de commerce à la société Cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH (CM Economist), cette dernière intervenant par conséquent en qualité de successeur.
La société [S] Consultants, qui exerce depuis le 28 juillet 2009 l’activité de « mettreur vérificateur conseil en bâtiment » et qui a fait l’objet d’une dissolution anticipée à compter du 31 août 2022, n’exerçait donc pas, au moment de l’ouverture du chantier, l’activité d’économiste.
Si l’action, dirigée contre la société [S] consultants, prise en la personne du liquidateur Monsieur [N] [S], est recevable, il ressort des débats que la société [S] Consultants n’est pas intervenue sur le chantier en qualité d’économiste. Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner sa mise hors de cause.
La société GAN ASSURANCES, prise en qualité d’assureur de la société GUIVIBAT :
La société GAN ASSURANCES sollicite sa mise hors de cause au motif que le contrat d’assurances a été résilié à la demande de la société GUIVIBAT avec effet au 1er janvier 2021, soit avant le fait générateur du dommage et la réclamation.
Elle fait valoir en outre que le contrat d’assurance a été souscrit au 1er janvier 2020, bien après la construction de l’immeuble.
Il ressort toutefois de la pièce 70 de OPHLM, produite par le demandeur, que la société GUIVIBAT était déjà assurée par la société GAN ASSURANCES durant l’année 2008.
Aussi, s’il est établi par un courrier de la société GAN ASSURANCES du 30 octobre 2020, en réponse à une demande de résiliation, que le contrat d’assurances a été résilié à compter du 1er janvier 2021, aucun élément ne permet au juge des référés de mettre hors de cause la société d’assurances en l’absence de production d’une attestation d’assurance pour l’année 2021 (fait générateur).
A ce stade de la procédure, il y a lieu de débouter la société GAN ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause.
La société AXA FRANCE IARD, prise en qualité d’assureur de la société GRANGEON FILS :
La société GRANGEON FILS, qui a fait l’objet d’une liquidation par jugement du tribunal de commerce de Saint-Etienne du 4 décembre 2019, clôturée pour insuffisance d’actifs par jugement du 13 décembre 2023, est intervenue sur le lot « gros œuvre ».
La société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société GRANGEON FILS, fait valoir que le contrat d’assurance souscrit par la société GRANGEON FILS a pris effet au 1er janvier 2013.
A la lecture des pièces produites par les demandeurs, et notamment de l’attestation d’assurance de la société AXA France IARD, avec effet au 1er février 2004 (pièce 71 et 76 de l’OPHLM produite par les consorts [T]), il peut être constaté que la société GRANGEON FILS était bien assurée, au moment de l’ouverture du chantier, par la défenderesse.
Il ressort d’un courrier du 23 janvier 2015 que le contrat d’assurances a été résilié, avec prise d’effet au 31 mars 2015.
Cependant, en l’absence d’éléments sur la garantie souscrite par la suite par la société GRANGEON FILS, il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause la société AXA France IARD.
La société ASTEN et la société AXA France IARD, en qualité d’assureur de la société ASTEN
La société ASTEN, assurée par la société AXA France, fait valoir que l’extension de la mesure d’expertise à leur égard est dépourvue de motif légitime et n’est pas utile dans la mesure où Monsieur et Madame [T] ne disposent d’aucune action au fond, ces actions au titre de la garantie extra contractuelle et de la garantie décennale étant prescrites.
Il est constant que l’action de la victime d’un accident contre l’assureur de responsabilité, instituée par l’article L124-3 du Code des assurances trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice et se prescrit en principe par le même délai que l’action de la victime contre le responsable (Civ. 1re, 11 mars 1986, n° 84-14.979).
Comme le soutiennent les consorts [T] dans leurs écritures, l’action de l’article 1792-4-2 du code civil est réservée au maître de l’ouvrage et n’est donc pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. Il est fait application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-21.895, Publié au bulletin).
En l’espèce, la réception de l’ouvrage est intervenue avec la société ASTEN le 20 avril 2012. Cependant, la prescription court à compter de la date de survenance du dommage, jour où le titulaire du droit a connu les faits permettant d’exercer l’action en responsabilité, soit à compter du 22 juin 2021.
En conséquence, l’action au fond, sur le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle, n’est pas manifestement vouée à l’échec, l’appel en cause de la société ASTEN répond donc à un motif légitime.
La société ASTEN étant assurée au moment de la construction de l’immeuble par la société AXA France IARD, l’appel en cause de cette dernière répond également à un motif légitime.
La société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES soutiennent d’une part que l’action sur le fondement de la garantie décennale est prescrite.
Il sera rappelé, comme le soutiennent les consorts [T] dans leurs écritures, l’action de l’article 1792-4-2 du code civil est réservée au maître de l’ouvrage et n’est donc pas ouverte aux tiers à l’opération de construire. Il est fait application de l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 janvier 2020, 18-21.895, Publié au bulletin).
Néanmoins, la société [S] Consultants, assurée entre 2000 et 2020 par la MMA IARD, a été mise hors de cause dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu, en conséquence, de mettre hors de cause les sociétés MMA.
Le cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH
Le cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH étant intervenu en qualité d’économiste, son appel en cause répond à un motif légitime et il convient de le déclarer recevable.
La SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES et Monsieur [E] [M]
La SAS BUREAU ALPES CONTRÔLES, assuré par la SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, étant intervenue sur le chantier en qualité de contrôleur technique et de coordination sécurité, et Monsieur [J] [M] étant intervenu en qualité d’architecte, leur appel en cause répond à un motif légitime et il convient de le déclarer recevable.
La société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société VECTIS
L’entreprise Ferronnerie de l’Ondaine, devenue par la suite la SAS VECTIS, qui n’a aujourd’hui plus aucune activité et est radiée depuis le 3 février 2022 suite a sa liquidation judiciaire, est intervenue sur le chantier pour poser les garde-corps. Cette société était assurée par la société MAAF Assurances.
Ainsi, l’appel en cause de la société MAAF Assurances répond à un motif légitime, il convient d’y faire droit.
Sur le complément de mission des experts Monsieur [A] [P] et Dr [B] [Z]
Aux termes de l’article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
En l’espèce, si les demandeurs ne s’opposent pas au complément de mission, il convient de constater que l’OPH Habitat et Métropole, partie à la première instance en référé aux fins d’expertises, n’étant pas partie à la présente instance et n’ayant donc pu faire valoir des observations, cette demande doit être rejetée.
Il appartiendra aux parties intéressées de saisir par requête le juge chargé du contrôle des mesures d’expertise d’une demande de complément de la mission de l’expert.
Sur la demande de production des attestations d’assurance responsabilité civile
En vertu de l’article 10 du Code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Les article 138 et suivants du même code prévoient que le juge peut ordonner la production, au besoin à peine d’astreinte, d’une pièce détenue par un tiers, dont une partie entend faire état au cours d’une instance.
Enfin, en vertu de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’à la demande de tout intéressé, il peut être ordonné à des tiers, sur requête ou en référé, de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige (Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 15 décembre 2005, 03-20.081, Inédit)
En l’espèce, s’il existe un motif légitime de connaître, avant tout procès au fond, les attestations d’assurance des divers intervenants sur le chantier entre les années 2009 et 2012 (construction de l’immeuble), ainsi que 2021 (année du dommage) et 2024 (assignation), il est prématuré à ce stade d’ordonner en référé la production des conditions générales et particulières des contrats d’assurance.
Il sera ordonné à Monsieur [J] [M], la société Bureau Alpes Contrôles, la société GUIVIBAT Ingénierie, la société ASTEN, au cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH, excerçant sous l’enseigne CM Economistes, la société BUREAU ALPES CONTROLE, de produire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance leur attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2009 à 2012, 2021 et 2024.
Il ne saurait cependant être ordonné à des parties de communiquer des éléments qu’elles ne détiennent pas, et notamment aux assureurs de produire les attestations d’assurance entre les professionnels et d’autres compagnies d’assurance.
Il convient, en conséquence, d’ordonner à la MAAF Assurance, ès qualité d’assureur de l’entreprise Ferronnerie de l’Ondaine, de produire l’ensemble des attestations d’assurances la liant à l’entreprise jusqu’à sa liquidation en 2022.
De même, il sera ordonné à la société AXA IARD, ès qualité d’assureur de la société GRANGEON FILS, de produire l’ensemble des attestations d’assurances la liant à l’entreprise jusqu’à sa liquidation en 2023.
Il sera prévu une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la communication des pièces du dossier pénal
Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile, Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
En matière pénale, la communication des pièces d’une procédure est réglementée par les articles R154 et suivants du Code de procédure pénale. Ainsi, il résulte de l’article R155 qu’en matière criminelle, correctionnelle et de police, il peut être délivré aux parties, avec l’autorisation du procureur de la République ou du procureur général selon le cas, expédition de toutes les autres pièces de la procédure, notamment, en ce qui concerne les pièces d’une enquête terminée par une décision de classement sans suite.
En l’espèce, il apparaît utile d’obtenir communication des pièces de la procédure pénale, ces pièces, notamment le procès-verbal d’intervention des services de secours, procès-verbaux du ou des services d’enquête, auditions éventuelles des témoins, étant susceptibles de renseigner de façon précise sur les circonstances de survenue de l’accident dont a été victime [V] et in fine sur le lien de causalité entre d’éventuelles non conformités affectant l’immeuble et le dommage.
Cependant, la communication des pièces du dossier pénal, que les consorts [T] ne détiennent pas en l’espèce, demeure soumise à l’accord du procureur de la République, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la production de ces éléments sous astreinte.
Sur la communication du dossier médical
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’ordonner la communication de l’entier dossier médical de l’enfant, qui sera, en tout état de cause, communiqué au Dr [B] [Z], expert judiciaire, en application de l’article 275 du Code civil.
Sur les demandes de « donner acte » ou « rappeler »
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les «dire et juger», «prendre ou donner acte» et les demandes de constat ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Il convient donc de débouter les parties de leur demande tendant à « constater » ou « donner acte ».
En outre, la demande des consorts [T] tendant à rappeler la mission des experts Monsieur [A] [P] et du Docteur [B] [Z] sera rejetée comme étant sans objet.
Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En vertu de l’article 696 de ce même code, il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
Les demandeurs étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale selon décision du Bureau d’aide juridictionnelle du 31 janvier 2024, il convient, conformément à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de dire que les dépens seront avancés par l’État.
Enfin, il convient, en équité, de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Ainsi, il y a lieu de débouter Monsieur [N] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [S] Consultants, de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
DECLARE commune et opposable à la SARL CHENEVIER-MOCHKOVITCH exerçant sous l’enseigne CM ECONOMISTES, à Monsieur [J] [M], exerçant sous la dénomination ATELIER d’ARCHITECTURE P2A, à la Mutuelle des Architectes français Assurances, la société GUIVIBAT Ingénierie, la société GAN Assurances, ès qualité d’assureur de la société GUIVIBAT Ingénierie, la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la société Euromaf Assurances des Ingénieurs et Architectes Européens, ès qualité d’assureur de la SAS BUREAU ALPES CONTROLE, la SAS ASTEN, la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SAS ASTEN et la société AXA France IARD, ès qualité d’assureur de la SARL GRANGEON FILS, la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société Ferronnerie de l’Ondaine, les mesures d’expertise instituées par ordonnance de référé du 30 mars 2023 et confiées à Monsieur [A] [P] et le Dr [B] [Z],
ORDONNE la mise hors de cause de Monsieur [N] [S], ès qualité de liquidateur de la société [S] Consultants, des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
DEBOUTE la société ASTEN et la société AXA France IARD de leur demande tendant à voir compléter la mission des experts Monsieur [A] [P] et Dr [B] [Z] ;
DEBOUTE la société MAAF Assurance de sa demande tendant à voir ordonner la production sous astreinte des pièces du dossier pénal ;
DEBOUTE la société MAAF Assurance et la société AXA France IARD de leur demande de production du dossier médical de [V] ;
ORDONNE à Monsieur [J] [M], exerçant sous la dénomination ATELIER d’ARCHITECTURE P2A, la société Bureau Alpes Contrôles, la société GUIVIBAT Ingénierie, la société ASTEN, au cabinet CHENEVIER-MOCHKOVITCH, excerçant sous l’enseigne CM Economistes, à la SAS BUREAU ALPES CONTROLE de produire, dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, leur attestation d’assurance responsabilité civile pour les années 2009 à 2012, 2021 et 2024,
ORDONNE à la MAAF Assurance, ès qualité d’assureur de l’entreprise Ferronnerie de l’Ondaine, de produire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des attestations d’assurances la liant à l’entreprise jusqu’à sa liquidation ;
ORDONNE à la société AXA IARD, ès qualité d’assureur de la société GRANGEON FILS, de produire dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, l’ensemble des attestations d’assurances la liant à l’entreprise jusqu’à sa liquidation ;
SE RESERVE la liquidation de l’astreinte;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens sont avancés par l’État ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S], agissant en qualité de liquidateur amiable de la société [S] Consultants, de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
Céline TREILLEPauline COMBIER
LE25 Juin 2024
GROSSE + COPIE à :
— Me NADIM
COPIEs à :
— Me BARRE
— Me ASTOR
— Me DUFLOT
— Me MANTE-SAROLI
— Me BARTHELEMY
— Me PERRE-VIGNAUD
— Me BOST
— dossier
— dossier expertise
— M [P] (Expert)
— Dcoteur [Z] (Expert)
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