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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 15 oct. 2025, n° 25/09152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON
rectifie le jugement du 29 août 2024 de l’affaire portant le numéro RG initial 24/02056
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09152 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBAR2
NUMERO RG INITIAL :
24/02056
Requête en rectification du :
24 septembre 2025
N° MINUTE :
1-2025
JUGEMENT RECTIFICATIF
rendu le mercredi 15 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON de la SELARL DOUCHET DE LAVENNE Associés, avocats au barreau de PARIS – #J0131
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [F], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représentée à l’audience
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
SANS DÉBATS
Sans débats conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
JUGEMENT
réputé contradictoire, et susceptible de recours dans les conditions de l’article 462 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le lundi 27 octobre 2025
Par jugement du 29 août 2024, le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté que la SA BNP PARIBAS n’est pas forclose en ses actions;
— condamné en conséquence SA BNP PARIBAS à verser à la société BNP PARIBAS la somme de 2 724,44 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 019.877/75 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
— constaté que la déchéance du terme pour le crédit numéro 619.464/82 consenti à M. [L] [F] est valablement intervenue ;
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA BNP PARIBAS pour le crédit numéro 619.464/82 consenti à M. [L] [F] ;
— condamné M. [L] [F] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 14 060,49 euros ;
— debouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes plus amples et contraires ;
— condamné M. [L] [F] aux dépens ;
— rappellé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par courrier du 24 septembre 2025, le conseil de la SAS BNP PARIBAS a présenté une requête en rectification d’une erreur matérielle.
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu, ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou les parties appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, il est indiqué dans l’exposé des motifs du jugement du 29 août 2024 en page 3 (avant dernier paragraphe), sur le montant de la créance, “Au regard des relevés produits, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 2 724,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 septembre 2022".
C’est donc par suite d’une erreur purement matérielle qu’il est indiqué au dispositif du jugement en page 6 (avant dernier paragraphe) :
“CONDAMNE en conséquence SA BNP PARIBAS à verser à la Société BNP PARIBAS la somme de 2 724,44 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 019.877/75 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022"
au lieu et place de “CONDAMNE Monsieur [L] [F] à verser à la Société BNP PARIBAS la somme de 2 724,44 euros”, le reste sans changement.
Il convient en conséquence de rectifier le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
VU le jugement du 29 août 2024,
VU l’article 462 du Code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 29 août 2024par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris dans le dossier RG n°24/2056 ;
DIT qu’il convient de lire dans le dispositif du jugement en page 6 “CONDAMNE en conséquence Monsieur [F] à verser à la Société BNP PARIBAS la somme de 2 724,44 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 019.877/75 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ”, au lieu et place de : CONDAMNE en conséquence SA BNP PARIBAS à verser à la Société BNP PARIBAS la somme de 2 724,44 euros au titre du solde débiteur du compte numéro 019.877/75 avec intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022 ;
DIT que les autres dispositions de la décision demeurent inchangées ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement du 29 août 2024 et qu’elle sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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