Confirmation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 15 déc. 2025, n° 25/03058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/03058 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWRI
Le 15 Décembre 2025
Nous, Matthieu COLOMAR,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, greffier ;
En présence de [F] [R], interprète en russe, serment préalablement prêté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 14 Décembre 2025 à 08 heures 57, concernant Monsieur [U] [X] né le 26 Novembre 1981 à [Localité 5] (URSS) de nationalité Russe ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 15 novembre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de TOULOUSE en date du 19 novembre 2025 ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Fouad MSIKA, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
Monsieur [U] [X], né le 26 novembre 1981 à Solnetschnoje (URSS), de nationalité russe, a été condamné par le tribunal correctionnel de Tarbes le 6 mai 2025 des chefs de violences conjugales, violences par ascendant sur mineur en présence d’un autre mineur et maintien irrégulier sur le territoire français à la peine d’une année d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
[U] [X], alors écroué à la maison d’arrêt de [Localité 6], a fait l’objet, le 17 octobre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet des Hautes-Pyrénées et notifiée à l’intéressé à sa levée d’écrou, le même jour.
Par ordonnance du 21 octobre 2025 à 17h43, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de [U] [X] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 22 octobre 2025 à 15h30.
Par ordonnance du 15 novembre 2025 à 17h57, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 19 novembre 2025 à 11h00.
Par requête reçue au greffe le 14 décembre 2025 à 08h57, le préfet des Hautes-Pyrénées a demandé la prolongation de la rétention de [U] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, [U] [X] indique être opposé à son maintien en rétention. Il affirme par ailleurs être « présenté pour ce qu’il n’est pas ». Il dit être venu de Tchétchénie pour être défendu, affirmant qu’en cas de renvoi dans son pays, il pourrait être envoyé à la guerre en Ukraine ou en prison. Il conteste par ailleurs avoir commis les faits de violences conjugales pour lesquelles il a été condamné à [Localité 6] en 2025.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite, y ajoutant oralement la menace que l’étranger représente pour l’ordre public.
Le conseil de [U] [X] conclut au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client affirmant qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement dans le temps de la rétention supplémentaire sollicitée, et argue par ailleurs de l’insuffisance des diligences de l’administration, dès lors que les relances effectuées auprès de la DGEF n’en sont pas au sens de la Cour de cassation. A titre subsidiaire, il sollicite l’assignation à résidence de son client.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est fondée sur le critère du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ainsi que sur la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Il convient de rappeler que les cas visés par l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont des critères alternatifs, dont la caractérisation de l’un d’entre eux suffit à remplir l’exigence du texte relatif à la troisième prolongation.
Or, il résulte de la procédure que [U] [X], qui se dit de nationalité russe, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Par ailleurs, quant au moyen tiré de la menace pour l’ordre public, il convient de relever que [U] [X] a été condamné le 17 octobre 2018 par le tribunal judiciaire de Caen à 4 mois d’emprisonnemen,t avec sursis pour menace de mort réitérées par conjoint ; qu’il avait été précédemment expulsé de Suisse vers la Russie le 10 octobre 2018 après qu’ait été mise en lumière sa radicalisation, notamment par l’intermédiaire de ses menaces et violences sur sa femme et ses enfants, mais également de l’endoctrinement relevé par les services scolaires helvétiques ; que l’intéressé, installé par la suite sur le territoire français, a fait l’objet d’une OQTF en 2021, puis d’un arrêté d’expulsion le 29 juin 2022, qu’il n’a jamais exécutés ; que le 20 février 2025, le parquet de [Localité 1] a encore délivré mandat de recherche contre l’intéressé du chef d’apologie du terrorisme ; que le tribunal correctionnel de Tarbes l’a condamné, le 6 mai 2025, des chefs de violences conjugales, violences par ascendant sur mineur en présence d’un autre mineur et maintien irrégulier sur le territoire français à la peine d’une année d’emprisonnement assortie du maintien en détention, outre la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de [U] [X], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « [C] » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, [U] [X], de nationalité russe, a été placé en rétention par décision du Préfet des Hautes-Pyrénées le 17 octobre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet des Hautes-Pyrénées justifie de la saisine de l’autorité consulaire russe aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire dès 6 mai 2025. Un courrier de relance accompagné des pièces nécessaires à son identification a été transmis le 17 octobre 2025 au consulat de la fédération de Russie par la préfecture des Hautes-Pyrénées. Par la suite, des échanges avec la DGEF sont intervenus, le 31 octobre, les 4, 12 et 26 novembre, et les 3 et 10 décembre 2025.
Ainsi, alors que [U] [X] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la circonstance que les autorités consulaires russes soient jusqu’alors restées taisantes depuis leur saisine ne suffit à faire disparaître la probabilité sérieuse que l’étranger puisse être éloigné vers la Russie ou un pays tiers. Sur ce point, il convient de relever notamment que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un éloignement vers la Russi en 2018, ce qu’il confirme avec son avocat, de sorte que son identification n’est pas hypothétique et que son éloignement pourrait avoir lieu avant que ne soit épuisée la durée légale maximale de la rétention administrative.
Enfin, les diligences précitées apparaissent suffisantes et exercées de bonne foi par la préfecture requérante, étant rappelé qu’il n’est pas pertinent de multiplier les relances pour espérer obtenir une réponse des autorités étrangères dès lors que celles-ci ont précédemment été valablement saisies, et qu’elles apprécient souverainement l’opportunité d’y apporter une réponse, selon les modalités et avec la célérité qu’elles entendent. En outre, si la cour de cassation impose effectivement une saisine directe de l’autorité étrangère à titre de première formalité, tel n’est plus le cas par la suite, notamment lorsque la reconnaissance par un État de ses ressortissants relève de la compétence de ses services centraux, comme c’est le cas en espèce, justifiant la saisine de la DGEF en lieu et place de courrier adressés aux consulats locaux.
II. Sur la demande d’assignation à résidence
Le conseil de [U] [X] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence.
Toutefois, la remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original d’un passeport et de tout document d’identité constitue une formalité prescrite par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont l’étranger ne peut être relevé.
En l’espèce, [U] [X] n’est en possession d’aucun document d’identité ni d’un passeport.
Par ailleurs, le le refus de tout éloignement verbalisé par l’étranger, tout comme sa dangerosité, justifient que soit rejetée la demande d’assignation de l’intéressé.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de [U] [X] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS la demande d’assignation à résidence ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [U] [X] pour une durée de TRENTE JOURS à l’expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l’ordonnance prise le 15 novembre 2025 par le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 15 Décembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]/[Localité 2]
Monsieur M. [U] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 15 Décembre 2025 par Matthieu COLOMAR, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 3]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [4] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : jld.tj-toulouse@justice
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