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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 12 déc. 2025, n° 25/02841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : défendeur
Copie exécutoire délivrée
le :
à : demandeur
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7437
N° MINUTE :
2025/1
JUGEMENT
rendu le vendredi 12 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. GROUPE SASL GROUPE SASL, Société à responsabilité limitée prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître FABRE Arthur
Avocat inscrit au Barreau de Paris Toque 1102
DÉFENDERESSE
Association NS WORLD STUDIO INTERNATIONAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par [S] [K]
Avocat inscrit au Barreau de Marseille
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Xavier REBOUL, Vice-président, statuant en juge unique
assisté de Philippe PUEL, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 novembre 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 12 décembre 2025 par Xavier REBOUL, Vice-président assisté de Philippe PUEL, Greffier
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7437
Vu l’assignation du 27 novembre 2024, délivrée par la SARL Groupe SASL, à l’association NS World Studio International, par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de la condamner à lui payer 8627,16 €, au titre de deux factures impayées, majorées des pénalités de retard, 80 € d’indemnité de recouvrement, 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens ;
MOTIFS
Aux termes des articles 1103, 1193 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise… Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil indique : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. »
La société Groupe SASL sollicite le règlement de deux factures impayées à hauteur de 8627,16 €.
L’association NS World Studio International ne conteste pas avoir conclu un contrat avec la société Groupe SASL, pour la réalisation de deux prestations son, lumière et vidéo, à l’occasion d’événements culturels, du 10 au 11 novembre 2023, à [Localité 4] (06), et du 9 au 10 novembre 2023 à [Localité 2] (84), au prix de 8627,16 €.
Elle soutient que les prestations ont été mal effectuées en raison de larsen répétés, d’une puissance sonore insuffisante, d’effectifs techniques sous-dimensionnés et d’écrans vidéo inadaptés. Elle propose de payer une seule des deux prestations.
Elle soulève l’exception d’inexécution (article 1219 du code civil) ou sollicite une réduction du prix à hauteur de 50 %.
L’article 1353 du code civil prévoit : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
L’article 6 du code de procédure civile prévoit : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’article 9 du code de procédure civile précise : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’association NS World Studio International se contente d’allégations et ne prouve pas la mauvaise exécution des prestations de la société Groupe SASL, son, lumière et vidéo, du 10 au 11 novembre 2023, à [Localité 4] (06), et du 9 au 10 novembre 2023 à [Localité 2] (84).
A défaut d’établir la mauvaise exécution du contrat par la société Groupe SASL, elle est condamnée à lui payer le prix convenu par les parties, soit 8627,16 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024, date de l’assignation, à défaut d’autre mise en demeure pertinente.
L’article 1231-6 du code civil prévoit : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
La société Groupe SASL, qui ne justifie d’aucun préjudice indépendant du retard de paiement, non réparé, distinct de l’intérêt moratoire, est déboutée de sa demande en paiement de 80 € de dommages intérêts.
En outre, ne sont pas soumises à l’exigence d’une motivation, les décisions qui relèvent du pouvoir discrétionnaire du juge, notamment l’allocation de sommes pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Constate l’existence d’un accord entre la société Groupe SASL et l’association NS World Studio International, portant sur la réalisation de deux prestations son, lumière et vidéo, à l’occasion d’événements culturels, du 10 au 11 novembre 2023, à [Localité 4] (06), et du 9 au 10 novembre 2023 à [Localité 2] (84), au prix de 8627,16 € ;
Condamne l’association NS World Studio International à payer 8627,16 € à la société Groupe SASL, au titre des deux factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2024 ;
Condamne l’association NS World Studio International à payer 1500 € à la société Groupe SASL, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Groupe SASL de ses autres demandes ;
Condamne l’association NS World Studio International aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020.
Le greffier, Le président
Décision du 12 décembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02841 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7437
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