Confirmation 4 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er janv. 2026, n° 25/07526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
Rétention administrative
N° RG 25/07526 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOFC
Minute N°26/00002
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Janvier 2026
Le 01 Janvier 2026
Devant Nous, Stéphanie DE PORTI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucille BENEFICE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 20 Juin 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 27 Décembre 2025, notifié à Monsieur X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R] le 28 Décembre 2025 à 12h00 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 1er Janvier 2026 à 10h36
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4] en date du 31 Décembre 2025, reçue le 31 Décembre 2025 à 14h53
COMPARAIT CE JOUR:
Monsieur X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R]
né le 28 Septembre 1981 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Assisté de Me Karima HAJJI , avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], dûment convoqué.
En présence de M. [W] [I] , interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 5].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE L'[Localité 2] ET [Localité 4], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le signataire de la requête saisissant le juge
L’avocate du retenu soulève l’irrecevabilité de la requête, faute de production de la délégation de signature de [C] [Z], de sorte que l’auteur de la requête saisissant le juge est incompétent.
L’arrêté de délégation de signature figure bien en procédure, et date du 25 septembre 2025, en pièce n°11. Dès lors la requête est recevable et la saisine régulière, son auteur ayant bien compétence pour saisir le juge.
Sur la procédure
Sur la notification des droits en garde à vue
L’avocat du retenu soulève l’absence de réalisation d’un test d’alcoolémie par les enquêteurs pour justifier la notification tardive des droits en garde à vue de son client.
Cependant il ressort du procès-verbal d’interpellation que l’intéressé était si alcoolisé qu’il n’a pas pu être soumis à un éthylotest. Puis le procès verbal de placement en garde à vue mentionne qu’il est dans l’incapacité de comprendre ses droits et qu’à plusieurs reprises en cours de la matinée, les policiers ont constaté qu’il était toujours alcoolisé, le gardé à vue étant décrit comme ayant un « équilibre précaire », des « propos incohérents » et une « haleine sentant l’alcool », puis plus tard « les yeux brillants », un « état d’excitation », et qu’il n’était toujours pas en mesure de comprendre ses droits. Ces mentions justifient que la notification de ses droits ait été reportée. Le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de garde à vue
L’avocate du retenu affirme qu’il existe un défaut d’élément justifiant la prolongation de garde à vue. Or la décision de prolongation de la mesure par le procureur de la république d'[Localité 5] vise la nécessité de permettre l’exécution des investigations impliquant la présence de la personne et de garantir sa présentation au procureur. Le procureur vise la nécessité de réaliser des auditions et le déferrement. Dès lors ces motifs justifient la prolongation de la garde à vue, étant précisé que si cette prolongation a été notifiée à 18 heures, cela ne pose pas de difficulté puisque la mesure prenait fin à 2h55 en pleine nuit. Le moyen sera là aussi rejeté.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur la durée du placement en rétention
Si la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 4] ne semble en effet pas avoir mis à jour ses trames mentionnant un délai de placement en rétention de 48 heures en lieu et place d’un placement en rétention pour 96 heures comme le fait remarquer l’avocat, cela n’affecte cependant pas la validité de la procédure puisqu’il s’agit de délais fixés par la loi, sans possibilité pour l’administration d’en prévoir un autre. Le moyen sera donc rejeté.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [3]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le législateur prévoit que le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son recours et à l’audience, l’intéressé et son avocat font valoir qu’il aurait pu être assigné à résidence à [Localité 6], d’autant qu’il n’a jamais été placé en rétention ou assigné à résidence.
Dans son arrêté la Préfecture vise l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé fait l’objet depuis le 20 juin 2024 et qu’en arrivant en France en 2027 ou 2018 il n’avait pas fait de démarches pour régulariser sa présence sur le territoire. Il est pris en compte le fait qu’il est célibataire et sans enfant, sans domicile fixe et sans aucun document d’identité. Si l’intéressé indique pouvoir être hébergé chez un ami à [Localité 6], il n’en justifie pas et cela démontre donc bien qu’il ne dispose pas d’une adresse stable et personnelle. Il est également visé le fait qu’il a déjà été condamné par la Justice pour des faits de vols avec destruction ou dégradation.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que le retenu ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur le fond :
Sur la demande de prolongation de la retention administrative
L’article L 741-3 dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, à savoir au moment de la demande de la première prolongation de la rétention administrative, l’office du juge porte sur l’examen des premières diligences en vue de l’éloignement, à savoir la saisine des autorités consulaires utiles, en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’intéresse étant démuni de passeport et de pièce d’identité en cours de validité.
Les services de la Préfecture de l'[Localité 2] et [Localité 4] justifient de démarches auprès du consulat tunisien depuis le 28 décembre 2025, l’intéressé étant dépourvu de tout document d’identité. L’autorité administrative a donc effectué toutes démarches utiles en vue de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement au stade de la demande de première prolongation, en ce qu’elle justifie de diligences conformes aux exigences légales.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête de la préfecture et d’ordonner la prolongation de la rétention de M.[L], étant précisé qu’il ne peut être assigné à résidence faute de remise préalable d’un passeport en cours de validité à l’administration.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/07526 avec la procédure suivie sous le Numéro RG 26/0002 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/07526 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HOFC ;
Déclarons recevable la requête préfectorale;
Rejetons les moyens de nullité soulevés ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [R] [L] alias [L] [U] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 01 Janvier 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Janvier 2026 à ‘[Localité 5]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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