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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 6 mars 2025, n° 25/50012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ] c/ Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/50012 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6UGT
N° :8/MM
Assignation du :
27,30 Décembre 2024
N° Init : 23/56990
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 expert
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 06 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son syndic, la société NOVADB,
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocats au barreau de PARIS – #G0234
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG ,assureur dommages-ouvrages de société TELMA STUDIOS
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Benoît VERNIERES, avocat au barreau de PARIS – #B1059
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur multirisques professionnelle de la SCI FONCIERE BK
[Adresse 2]
[Localité 7]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 23 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 27 et 30 décembre 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la ZURICH INSURANCE EUROPE AG ;
Vu notre ordonnance du 03 Octobre 2023 par laquelle Monsieur [P] [D] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses.
Compte tenu de ces nouvelles mises en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves pour la ZURICH INSURANCE EUROPE ;
RENDONS COMMUNE à :
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur du SDC de l’immeuble sis [Adresse 4]
— la Compagnie d’assurance ZURICH INSURANCE EUROPE AG,assureur dommages-ouvrages de société TELMA STUDIOS
— la Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur multirisques professionnelle de la SCI FONCIERE BK
notre ordonnance de référé du 03 Octobre 2023 ayant commis Monsieur [P] [D] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 06 juin 2025 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A [Localité 8], le 06 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS David CHRIQUI
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