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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/01153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01153 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UY7
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
A l’audience publique du 21 Avril 2026, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Laëtitia DELACHARLERIE,,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [R] [P]
né le 01 Janvier 1991
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2]
régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Bénédicte IMPERIAL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
assisté par téléphone de [D] [A], interprète en langue arabe
PARTIE INTERVENANTE :
M. [S] [X] [Q]
[Courriel 1]
régulièrement avisé, non comparant
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [R] [P] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] prononcée le 10 avril 2026,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] du 13 avril 2026 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 15 avril 2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 20 avril 2026, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé, assisté d’un interprète en langue arabe par téléphone, et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il souhaite la levée de la mesure,
Vu les observations de son avocat qui relève que l’interessé n’a pas été assisté d’un interprète tout au long de la procédure et demande la levée de celle ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […].».
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […].
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] en raison de propos incohérents et délirants, et ce dans le contexte d’un trouble psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement. Le patient présentait également une désorganisation psycho comportementale majeure associée à des temps de latence et des attitudes d’écoute. Il n’avait pas conscience des troubles dont il est atteint.
Il est exact que l’interessé n’a pas été assisté d’un interprète tout au long de la procédure alors qu’il ne comprend pas le français. Ceci lui cause nécessairement grief.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Avril 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [R] [P],
Ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète de M. [R] [P],
Dit que cette décision ne prendra toutefois effet qu’à l’issue de l’établissement d’un programme de soins par le psychiatre traitant de l’intéressé, si ce dernier l’estime nécessaire, et au plus tard dans un délai maximal de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente décision à l’intéressé,
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [R] [P]
M. [S] [X] [Q]
Ministère public
Monsieur le préfet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 2]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 26/01153 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3UY7
M. [R] [P]
Ordonnance en date du 21 Avril 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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