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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 8 avr. 2026, n° 22/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL AVOUEPERICCHI
la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 1]
Le 08 Avril 2026
1ère Chambre Civile
— ------------
N° RG 22/01847 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JOPE
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 632 017 513
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me SIGRIST & DARMON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
à :
M. [I] [Q]
né le 24 juin 1967 à [Localité 3] (83)
avocat au barreau de TOULON et à la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE inscrit sous le numéro SIREN 428 932 792,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SELARL AVOUEPERICCHI, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par la SAS PROCESCIAL AVOCAT, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant,
S.A.S. INPHONIE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
S.E.L.A.R.L. ML ASSOCIES,
prise en la personne de Maître [W] [E] SELARL, ès qualité de liquidateur de la SAS INPHONIE,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, statuant en premier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile, après que la cause a été débattue en audience publique le 02 Février 2026 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 6 octobre 2021, la SA BNP Paribas Lease Group a conclu avec M. [I] [Q] un contrat de location de matériels de bureautique et logiciels informatiques fournis par la SAS Inphonie, moyennant le paiement de 22 loyers trimestriels de 1 704 euros HT.
Par acte du 6 octobre 2021, M. [I] [Q] a conclu avec la SAS Inphonie un contrat d’entretien du copieur de marque [G] modèle MF 259, moyennant le prix de 75 euros HT par trimestre, pendant la durée du contrat de location.
Par lettres recommandées reçues le 6 décembre 2021 par les sociétés SAS Inphonie et BNP Paribas Lease Group, M. [I] [Q] exerçait son droit de rétractation des conventions précitées.
Par lettre recommandée reçue le 11 février 2022, la SA BNP Paribas Lease Group, agissant par l’intermédiaire de la SAS Intrum, a mis en demeure M. [I] [Q] de lui payer sous huit jours la somme de 2 219,53 euros au titre des loyers impayés.
Par lettre recommandée reçue le 8 mars 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a notifié au locataire la résiliation du contrat et réclamait le paiement sous huit jours de la somme de 49 454,41 euros, outre la restitution du matériel loué.
Ses démarches amiables sont demeurées vaines.
Par acte du 15 avril 2022, la SA BNP Paribas Lease Group a fait citer M. [I] [Q] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin de voir constater la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, condamner le défendeur au paiement des sommes dues en exécution du contrat et ordonner la restitution des matériels loués.
Par acte du 20 septembre 2022, M. [I] [Q] a attrait à la cause la SAS Inphonie.
Par ordonnance du 2 mars 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires, désormais mises au rôle sous le N°22/01847.
La SAS Inphonie a été placée en liquidation judiciaire le 26 novembre 2024 et la SELARL ML Associés a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte du 7 avril 2025, M. [Q] a assigné la SELARL ML Associés. Cette instance a été jointe à l’affaire principale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2026, la SA BNP Paribas Lease Group demande au tribunal judiciaire, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de juger recevable son action et débouter M. [I] [Q] de ses demandes. Elle sollicite que soit constatée la résiliation de plein droit du contrat de location conclu avec M. [I] [Q], en application des stipulations de l’article 8-2 des conditions générales, pour défaut de paiement des loyers.
Elle demande la condamnation de M. [I] [Q] au paiement de la somme de 49 454,41 euros, majorée des intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
— 2 219,53 euros au titre des loyers impayés et accessoires,
— 39362,40 euros HT, soit 47 234,88 euros TTC au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation (soit 21 loyers à échoir x 1 704 euros HT = 35 784 euros HT + 10% de 35 784 euros + TVA en vigueur.
Elle sollicite la condamnation de M. [I] [Q] à lui restituer sans délai les matériels loués ; à défaut, que soit autorisée leur appréhension au besoin avec le concours de la force publique.
Subsidiairement, si le contrat de vente était résolu et la caducité subséquente du contrat de location prononcée, elle demande que soit fixée au passif de la société Inphonie, représentée par son mandataire liquidateur la SELARL ML Associés, la créance chirographaire de 39 600 euros au titre de la restitution du prix de vente des matériels.
Elle sollicite que la société Inphonie et la SELARL ML Associés, en qualité de liquidateur, soient condamnées à la relever et la garantir de toute condamnation qui serait prononcée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; que soient fixées au passif de la société Inphonie les sommes qui seraient mises à sa charge au titre de sa condamnation à la relever et la garantir indemne ; que M. [I] [Q] soit condamné à restituer à la société Inphonie, prise en la personne de son liquidateur, les matériels loués dans le cadre du contrat de location caduc.
En tout état de cause, elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; que tout succombant soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle sollicite qu’il n’y ait lieu à écarter l’exécution provisoire.
…..
Elle conclut à la recevabilité de son action et soutient agir en qualité de bailleur des matériels de reprographie et solutions informatiques loués par M. [I] [Q] pour les besoins de son activité d’avocat, en exécution du contrat de location valablement conclu le 6 octobre 2021 et exécuté par les parties.
Elle réplique que M. [I] [Q] ne saurait prétendre ignorer la teneur de ses engagements contractuels, alors que le bon de commande qu’il a signé mentionne expressément l’intervention de la SA BNP Paribas Lease Group en qualité de société de financement et qu’il a été destinataire de l’échéancier des loyers sur document à l’entête de la SA BNP Paribas Lease Group. Elle ajoute que le contrat de location a été valablement conclu malgré l’absence de signature électronique du bailleur et rappelle qu’en application des conditions générales, l’acceptation du bailleur est matérialisée par la mise à disposition du contrat pour signature par le locataire et l’acte est réputé conclu lors de sa signature par le locataire ; qu’en outre la prestation objet du contrat ayant été exécutée, il y a bien eu acceptation tacite du contrat de location par le bailleur.
Elle allègue d’autre part que M. [I] [Q] ne l’a jamais avisée du défaut de livraison des logiciels informatiques par le fournisseur ; qu’en l’absence de contestation et munie du bon de livraison, elle a réglé le prix des matériels à la société Inphonie.
Pour s’opposer à l’exercice par M. [I] [Q] de son droit de rétractation des conventions, elle réplique que les dispositions des articles L.221-3 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables en l’espèce, au motif que M. [I] [Q] ne démontre pas remplir les conditions cumulatives énoncées par le législateur. Elle précise que le contrat de location a été signé électroniquement et hors la présence physique simultanée des parties, de sorte que la qualification de contrat conclu hors établissement ne peut être retenue ; que l’objet du contrat entre dans le champ de l’activité principale du professionnel, en ce que l’exercice de la profession d’avocat comporte à titre habituel la rédaction de courriers et de conclusions nécessitant l’emploi de matériels de reprographie et de systèmes informatiques, quand bien même l’avocat ne serait pas un professionnel compétent dans le domaine objet du contrat.
Pour s’opposer aux moyens de nullité du contrat de vente pour méconnaissance des dispositions des articles L.111-1 et L.221-9 du code de la consommation, elle réplique que le contrat a été conclu entre deux professionnels ; qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation d’information dès lors que le fournisseur et le locataire ont librement défini les modalités de leurs engagements. Elle ajoute que le coût de la location est stipulé de manière claire et compréhensible au contrat ainsi que la durée de l’engagement ; que M. [I] [Q] et la société Inphonie ont convenu de résilier par anticipation un précédent contrat de location et d’intégrer les conséquences financières de cette rupture à l’opération litigieuse, comme en atteste le bon de commande qui mentionne clairement l’existence d’un “solde dossier photocopieur pour un montant de 2 844 euros”. Elle allègue que l’indication du délai de livraison ne lui incombe pas en sa qualité de bailleur, mais relève de l’obligation d’information du fournisseur.
Pour s’opposer au moyen de nullité du contrat de vente fondé sur les dispositions de l’article 1304-2 du code civil, elle allègue que la clause stipulant qu’ “en cas de location du matériel, la commande ne sera validée qu’après acceptation par notre organisme de financement” ne revêt aucun caractère potestatif dans la mesure où le locataire n’a pas été contraint de contracter. Elle ajoute que le bailleur ayant accepté de financer l’opération, M. [I] [Q] ne justifie d’aucun grief.
A titre principal, la SA BNP Paribas Lease Group invoque les stipulations de l’article 8.2 des conditions générales au soutien de sa demande en résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers.
Subsidiairement, si le contrat de vente était annulé et la caducité du contrat de location prononcée, elle allègue que le prix de vente des matériels devra lui être restitué, soit la somme de 39 600 euros. Elle fait valoir que la société Inphonie, dont les manquements seraient à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel, devra l’indemniser du préjudice financier qui en découle et consistant en la perte des loyers au titre du contrat de location.
Dans ses conclusions notifiées le 23 octobre 2025, M. [I] [Q] développe des moyens tenant notamment à l’absence de contrat valablement conclu en la forme électronique avec la SA BNP Paribas Lease Group, au soutien d’une fin de non recevoir tendant à voir déclarer le bailleur irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Or, cette fin de non-recevoir n’est pas énoncée au dispositif de ses conclusions, de sorte que le tribunal qui ne statue que sur les prétentions figurant au dispositif, ne jugera pas de la recevabilité des demandes de la SA BNP Paribas Lease Group, conformément aux dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
A titre principal, il demande au tribunal judiciaire de constater l’anéantissement de l’ensemble des contrats par l’effet de l’exercice de son droit de rétractation et de débouter la SA BNP Paribas Lease Group et la société Inphonie de leurs demandes.
A titre subsidiaire, il sollicite que l’annulation des contrats soit prononcée sur le fondement des dispositions du code de la consommation et du code civil.
A titre infiniment subsidiaire, il demande que soit prononcée la résolution des contrats avec effet rétroactif à la date de leur conclusion.
En tout état de cause, il demande que soit prononcée la caducité de tous les contrats interdépendants en cas d’anéantissement de l’un des contrats ; qu’il lui soit donné acte de ce qu’il exerce son droit de rétention sur le matériel que la société Inphonie lui a livré et ce, jusqu’à ce que son ancien photocopieur de marque Konica Minolta C 258 N° de série A7R0021040443 lui soit restitué.
Il sollicite que la SA BNP Paribas Lease Group soit condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SELARL Avouepericchi ; que l’exécution provisoire soit écartée.
…..
Au soutien de sa prétention relative à l’exercice de son droit de rétractation, M. [I] [Q] allègue que les dispositions du code de la consommation et particulièrement l’article L.221-3, sont applicables en l’espèce. Il conclut que les contrats litigieux ont été conclus hors établissement dans le cadre d’un démarchage à son cabinet d’avocat à [Localité 3] ; qu’il employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats ; que l’objet des contrats n’entre pas dans le champ de son activité principale consistant en la défense des intérêts de ses clients. Il fait valoir sur le fondement des dispositions de l’article L.221-18 que le délai de rétractation de 14 jours court à compter de la livraison du dernier bien ; que si le photocopieur a bien été livré le 2 octobre 2021, les solutions informatiques n’ont en revanche jamais été livrées, de sorte que le délai de rétractation n’a jamais commencé à courir.
Subsidiairement, si le tribunal considérait que l’ensemble des biens a été livré, il souligne que l’absence d’information sur le bon de commande relative à l’exercice par le consommateur du droit de rétractation et l’irrégularité du bon dépourvu du bordereau de rétractation ont pour conséquence la prolongation du délai initial de 12 mois, en application des dispositions de l’article L.221.20. Il conclut avoir valablement exercé son droit de rétractation.
Au soutien de sa demande en nullité des contrats, il allègue qu’en violation des dispositions des articles L.111.1, L.112.4 et L.242-1 du code de la consommation, le bon de commande ne mentionne pas le délai de livraison des biens, ni le prix total incluant le total des coûts mensuels de la prestation. Il allègue que le contrat de maintenance du photocopieur ne stipule pas davantage le coût de la facturation des copies supplémentaires au delà du volume de 12 000 copies en noir et blanc et 300 copies en couleur. Il réplique que ses connaissances juridiques personnelles ne peuvent exonérer ses cocontractants professionnels du respect d’obligations imposées par une législation d’ordre public.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article 1128 du code civil, le contrat conclu avec la société Inphonie encourt la nullité absolue car son contenu est illicite. Il rappelle que les parties avaient convenu de résilier par anticipation un précédent contrat et d’intégrer à la convention le paiement d’une indemnité de résiliation d’un montant de 2 844 euros HT due à la société LBS ; que cette opération s’analyse en une ouverture de crédit alors que la société Inphonie n’a pas la qualité d’établissement de crédit agréé.
Il soutient qu’en application des dispositions de l’article 1304-2 du code civil, le contrat de location encourt la nullité absolue car il a été contracté sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur. Il allègue que l’exécution du contrat était subordonnée à l’accord de financement délivré par le bailleur au regard de sa politique d’octroi, ce qui s’analyse en une condition potestative faisant dépendre l’exécution du contrat de la seule volonté de la SA BNP Paribas Lease Group.
Au soutien de sa demande en résolution des contrats sur le fondement des articles 1217 et 1229 du code civil, il allègue que la SA BNP Paribas Lease Group n’a pas exécuté ses obligations contractuelles, ce qui constitue un motif de résolution du contrat. Il explique qu’aucun accord de financement dont dépend l’exécution du contrat ne lui a été notifié par la SA BNP Paribas Lease Group ; que cette dernière ne justifie pas avoir payé à la société Inphonie le prix d’acquisition des matériels loués. Il soutient que la société Inphonie ne justifie pas avoir soldé le précédent contrat de location conclu avec la société LBS, comme elle s’y était engagée ; que les logiciels informatiques ne lui ont pas été livrés.
Il conclut qu’en application du principe de l’interdépendance des contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération de location financière, le tribunal devra prononcer la caducité de tous les autres contrats en conséquence de l’anéantissement de l’un quelconque des contrats. Il allègue qu’en conséquence, la SA BNP Paribas Lease Group devra déclarer sa créance de restitution du prix de vente auprès du liquidateur ; que la société Inphonie devra lui restituer l’ancien copieur qu’elle a repris en livrant le nouveau matériel ; qu’il devra restituer le matériel de reprographie objet des conventions litigieuses. Il indique toutefois vouloir exercer un droit de rétention sur ce copieur jusqu’à restitution de l’ancien, en application des dispositions de l’article 2286 du code civil.
La société Inphonie, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL ML Associés, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été fixée au 19 janvier 2026. A l’audience du 2 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur l’application au litige des dispositions du code de la consommation
Selon l’article L. 221-3 du code de la consommation, les dispositions des sections II, III, VI du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.
En l’espèce, il ressort des documents contractuels versés aux débats que les parties se sont engagées dans le cadre d’une opération de location de matériels de bureautique consistant pour M. [I] [Q] à solliciter de la SA BNP Paribas Lease Group qu’elle procède à l’acquisition de matériels vendus par la société Inphonie et figurant au bon de commande du 6 octobre 2021 ; aux termes du contrat de location conclu avec M. [I] [Q], la SA BNP Paribas Lease Group, en qualité de propriétaire-bailleur, s’est engagée à mettre à disposition de M. [I] [Q] les matériels cédés par la société Inphonie pour une durée de 22 trimestres, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 1 704 euros HT. Par acte séparé du 6 octobre 2021, M. [I] [Q] a conclu avec la SAS Inphonie un contrat d’entretien du copieur de marque [G] modèle MF 259, moyennant le prix de 75 euros HT par trimestre, pour la durée du contrat de location.
Ces contrats concomitants incluant une location sans option d’achat sont interdépendants et forment un ensemble contractuel unique.
Ils ont été conclus dans le cadre du démarchage par la société Inphonie de M. [I] [Q] au sein de son cabinet d’avocat à [Localité 3]. Le contrat de location a été signé par M. [I] [Q] électroniquement, selon le processus d’authentification DocuSign Protect &Sign dont le justificatif est produit. Le contrat de maintenance a été signé par les parties à [Localité 3] et comporte leurs signatures manuscrites.
Il s’en suit que les contrats litigieux ont été conclus entre professionnels, hors établissement.
M. [I] [Q] justifie au moyen d’une attestation établie par les services de l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur qu’il employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats.
La location et la maintenance de matériels de bureautique et de logiciels informatiques n’entrent pas dans le champ de l’activité principale de M. [I] [Q] qui exerce la profession d’avocat et ne sont pas liées à ses compétences. Le simple fait que les biens loués servent l’activité professionnelle de M. [I] [Q] ne confère à ce dernier aucun avantage de nature à rééquilibrer les rapports contractuels. S’il est établi que l’activité d’avocat exige l’utilisation importante de photocopieurs et de solutions informatiques, il ne saurait être considéré qu’il dispose sur la location et l’utilisation de ces matériels des connaissances susceptibles de rééquilibrer les contrats, puisque son activité principale consiste à défendre les intérêts d’autrui, l’utilisation de matériels bureautique et informatique ne constituant qu’un moyen matériel d’exercer une activité professionnelle fondamentalement différente.
M. [I] [Q] doit en conséquence bénéficier de la protection prévue par la loi au bénéfice d’un consommateur, les conditions d’application de l’article L. 221-3 étant réunies en l’espèce.
— sur l’exercice par M. [I] [Q] de son droit de rétractation et ses conséquences
Il résulte des dispositions de l’article L. 221-9 applicable aux contrats conclus hors établissement, que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat contient toutes les dispositions prévues à l’article L.221-5 ; il mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation ; le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L221-18, dans sa rédaction applicable lors de la conclusion des contrats litigieux, le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.221-23 à L.221-25.
Le délai de rétractation court à compter du jour :
1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L.221-4,
2° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat. Dans le cas d’une commande, portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot de la dernière pièce. Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
Selon l’article L.221-20, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L.221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial déterminé conformément à l’article L.221-18. Toutefois, lorsque la fourniture de ces informations intervient pendant cette prolongation, le délai de rétractation expire au terme d’une période de 14 jours à compter du jour où le consommateur a reçu ces informations.
En l’espèce, les documents contractuels ne comportent aucune mention relative au droit de rétractation ni formulaire type conforme aux dispositions de l’article L.221-5.2° ; la société Inphonie et la SA BNP Paribas Lease Group n’ont délivré par la suite à leur cocontractant aucune information relative au droit de rétractation susceptible de faire courir un nouveau délai de 14 jours.
Il s’en suit que le délai de rétractation de 14 jours a couru à compter de la date de conclusion des contrats de location et de maintenance, s’agissant de contrats de prestation de services conclus hors établissement. Ce délai a été prolongé pour une durée de 12 mois à compter du 20 octobre 2021.
M. [I] [Q] a exercé son droit de rétractation de manière claire et non-équivoque par lettres recommandées reçues le 6 décembre 2021 par la société Inphonie et la SA BNP Paribas Lease Group, avant que le délai n’expire le 20 octobre 2022.
L’exercice régulier de son droit de rétractation entraîne en conséquence l’anéantissement rétroactif des contrats.
M. [I] [Q] reconnaît n’avoir réglé aucun loyer.
Il allègue que le photocopieur de marque [G] MF [Cadastre 1] lui a été livré, mais assure que les logiciels de gestion électronique de données GED et le pack RESOPOSTE qui devaient être mis en service à distance n’ont pas été livrés.
La SA BNP Paribas Lease Group réplique que les matériels et solutions informatiques loués ont été livrés et réceptionnés sans réserves le 18 octobre 2021.
Or, le bon de livraison ne comporte pas la signature de M. [I] [Q] et n’est donc pas probant ; il ressort du courriel adressé le 7 décembre 2021 par M. [S] [R], chargé de l’installation du système, à M. [I] [Q] que les logiciels n’ont pas été mis en service.
Il y a donc lieu d’ordonner la restitution du seul photocopieur de marque [G] MF [Cadastre 1] par M. [I] [Q] à la société Inphonie, aux frais de cette dernière, conformément aux dispositions de l’article L.221.23 alinéa 2 du code de la consommation.
M. [I] [Q] sollicite qu’il lui soit donné acte de ce qu’il exerce son droit de rétention sur le matériel livré jusqu’à ce que son ancien photocopieur de marque Konica Minolta lui soit restitué par la société Inphonie, ce qui ne s’analyse pas en une prétention dont le tribunal serait saisi en application des dispositions des articles 53 et suivants du code de procédure civile.
Il convient enfin d’ordonner la restitution du prix de vente payé par la SA BNP Paribas Lease Group à la société Inphonie, soit la somme de 39 600 euros, selon facture établie le 18 octobre 2021.
— sur les demandes au titre des frais irrépétibles, des dépens et de l’exécution provisoire
La SA BNP Paribas Lease Group succombe en ses demandes et sera condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de la condamner à payer à M. [I] [Q] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de la SA BNP Paribas Lease Group au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
Aucune circonstance ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
— sur l’appel en garantie de la SA BNP Paribas Lease Group au titre des frais irrépétibles et des dépens
La SA BNP Paribas Lease Group n’invoque au soutien de son appel en garantie aucun fondement juridique et ne démontre l’existence d’aucune obligation en vertu de laquelle elle répercuterait la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens contre la société Inphonie.
Elle sera donc déboutée de son appel en garantie.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de ses demandes,
Juge que M. [I] [Q] a régulièrement exercé son droit de rétractation des contrats conclus le 6 octobre 2021 avec la SA BNP Paribas Lease Group et la société Inphonie,
Prononce en conséquence l’anéantissement des contrats,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Inphonie, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL ML Associés, la créance de la SA BNP Paribas Lease Group d’un montant de 39 600 euros à titre chirographaire,
Ordonne la restitution par M. [I] [Q] du photocopieur de marque [G] MF [Cadastre 1] et ses accessoires à la société Inphonie, représentée par son mandataire liquidateur, la SELARL ML Associés, aux frais de la société Inphonie,
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL Avouepericchi,
Condamne la SA BNP Paribas Lease Group à payer à M. [I] [Q] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA BNP Paribas Lease Group de son appel en garantie,
Rappelle que la décision est exécutoire à titre provisoire,
Rejette les autres demandes.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Laura GUILLOT, Greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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