Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 mai 2026, n° 25/00103 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, TRÉSORERIE [ Localité 1 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Mai 2026
N° RG 25/00103 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JPCQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé en audience publique le 05 Mai 2026 par Mathilde JEANJAQUET, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [T], demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Madame [K] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante ni représentée
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Société [2], dont le siège social est sis Chez [3] secteur surendettement – [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA Pôle surendettement – [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez INTRUM [6] [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 7] [Adresse 8]
non comparante ni représentée
TRÉSORERIE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [9], dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante ni représentée
Société [11], dont le siège social est sis Chez [12] – Service Surendettement – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [13], dont le siège social est sis Chez [14] [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Société [15], dont le siège social est sis Chez [16] SERVICES – Service Surendettement – [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 16]
non comparante ni représentée
Société [18], dont le siège social est sis [Adresse 17]
non comparante ni représentée
Société [19], dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration en date du 7 août 2024, M. [H] [T] et Mme [K] [S] ont saisi la Commission de surendettement des Particuliers de Meurthe et Moselle.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 octobre 2024 puis a élaboré des mesures imposées le 20 février 2025, soit le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 30 mois et des mensualités de 756.03 euros, avec un taux d’intérêt de 3.71%. La commission indique que la dette pénale et les réparations pécunaires auprès de la Trésorerie de [Localité 1] sont exclues du champ de la procédure.
Par courrier daté du 3 mars 2025, M. [H] [T] et Mme [K] [S] ont contesté ces mesures qui leur avait été notifiées par lettre recommandée reçue le 1er mars 2025.
A l’appui de leur contestation, M. [H] [T] indique qu’il ne perçoit plus aucune ressource ni chômage, ni prestations sociales et que Mme [K] [S] perçoit le RSA pour un montant de 306 euros. Ils ajoutent que leurs charges mensuelles ont augmenté compte tenu du nouveau loyer et de l’accouchement imminent de Mme [K] [S]. Ils affirment qu’ils ne sont pas en mesure d’honorer pour le moment la mensualité de remboursement prévue par la commission de la [20].
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées à l’audience du 5 mai 2026.
Par courrier reçu au greffe le 24 avril 2026, la CAF de Meurthe et Moselle rappellent le montant de ses créances et indique ne pas s’opposer à la procédure de rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont fait parvenir aucun courrier.
A l’audience du 5 mai 2026, nul créancier n’a comparu ni ne s’est fait représenter ;
M. [H] [T] et Mme [K] [S] n’ont pas comparu, la convocation de ces derniers étant revenue au greffe avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ils n’ont par ailleurs adressé aucun courrier à la juridiction.
Au regard des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer caduque la constestion de M. [H] [T] et Mme [K] [S] et de dire que les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement le 20 février 2025 trouveront à s’appliquer à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal judiciaire de Nancy chargé des procédures de surendettement des particulier, statuant publiquement,
DÉCLARE la contestation de M. [H] [T] et Mme [K] [S] caduque en vertu des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile,
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement de Meurthe et Moselle pour mise en application des mesures imposées.
RAPPELLE qu’aux termes des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente décision le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple.
Ainsi jugé et prononcé le 5 mai 2026, par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Habitation ·
- Terme
- Licence ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Laine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Ouverture
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Câble électrique ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Construction
- Patrimoine ·
- Nuisance ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Sociétés civiles ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Demande ·
- Siège
- Rachat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Assignation ·
- Syndic ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remise ·
- Diligences ·
- Adresses ·
- Audience ·
- Date ·
- Copie
- Contamination ·
- Virus ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Hépatite ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Expertise ·
- Transfusion sanguine ·
- Produit
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Demande ·
- Faire droit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.