Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 18 déc. 2024, n° 21/12430 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 DECEMBRE 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 21/12430 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4CQ
N° de MINUTE : 24/00563
S.A. ALLIANZ IARD (victime : [N]) – prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [D], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577 substitué par Maître [E], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie WELSCH de la SCP UGGC Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
DEFENDEUR
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Asma FRIGUI de la FP AVOCATS AARPI, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121 et par Maître Vincent BOURDON, avocat plaidant au barreau de ROUEN
INTERVENANTE VOLONTAIRE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffière.
DÉBATS
Audience publique du 09 Octobre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 1993, Monsieur [Z] [N], a découvert qu’il avait été contaminé par le virus de l’hépatite C (VHC).
Attribuant sa contamination aux produits sanguins qu’il avait reçus entre le 2 et le 24 mai 1984 au sein du Centre Hospitalier de [Localité 8] pour un amaigrissement important avec insuffisance ventriculaire droit, état de collapsus et pancytopénie majeure, Monsieur [Z] [N] a sollicité l’ONIAM afin d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Saisi par l’ONIAM, l’Etablissement Français du Sang (EFS) a réalisé une enquête transfusionnelle concernant Monsieur [Z] [N] et a conclu, les 15 janvier 2016 et 7 mars 2018, que Monsieur [Z] [N] avait été hospitalisé entre le 2 et le 24 mai 1984 au CHU de [Localité 8], que à cette occasion, il lui avait été administré des « culots globulaires » et des « unités plaquettaires », produits émanant du Centre de Transfusion Sanguine (CTS) de [Localité 8], mais que le numéro des produits n’avait pas pu être retrouvé, de sorte qu’aucune vérification relative à la contamination par le VHC des donneurs n’avait pu être faite.
L’ONIAM a alors confié une expertise amiable au Docteur [L], lequel a conclu, le 7 juin 2016 : « chez M. [Z] [N], le degré d’imputabilité à la transfusion dans la contamination du VHC pourrait être estimé à 60 %. Le degré d’imputabilité d’une autre cause que la transfusion dans cette contamination est de 40 % ».
Par décision amiable en date du 18 août 2016, l’ONIAM a reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par le VHC de Monsieur [Z] [N] et l’a indemnisé à hauteur de 10.677,20 € au terme de deux protocoles d’accord transactionnel.
L’ONIAM a émis à l’encontre de la Société ALLIANZ IARD, assureur du CTS de [Localité 8], un titre exécutoire n° 2018-802 d’un montant de 10.677,20 €.
La Société ALLIANZ IARD a d’abord saisi le tribunal administratif de MONTREUIL en annulation du titre n° 2018-802. Le tribunal administratif de MONTREUIL a renvoyé ce dossier vers le tribunal administratif de CAEN, territorialement compétent, avant que ce dernier ne déclare l’ordre administratif incompétent par ordonnance du 29 octobre 2021.
Par assignation en date du 15 décembre 2021, la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal de céans d’une demande d’annulation du titre n° 2018-802.
Intervenant volontairement dans la cause par conclusions en date du 13 mars 2023, la CPAM du CALVADOS sollicite la condamnation de la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 52.702,46 €, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Toutes les parties ont constitué avocat et ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 avril 2024, les plaidoiries étant fixées au 09 octobre 2024, date à laquelle elles se sont tenues.
Dans le dernier état de ses conclusions, la Société ALLIANZ IARD sollicite du tribunal de :
Déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre exécutoire n° 2018-802 et, en conséquence, annuler ce titre, débouter l’ONIAM de ses demandes et ordonner la décharge au profit de la Société ALLIANZ IARD de la somme de 10.677,20 € ;
Débouter l’ONIAM et la CPAM de leurs demandes ;
A titre subsidiaire, juger que le titre n° 2018-802 est entaché d’irrégularités de formes et de fond, que l’ONIAM ne démontre pas l’existence de créances certaines, liquides et exigibles et que l’ONIAM et la CPAM ne démontrent pas non plus la responsabilité d’un assuré de la concluante dans la survenue de la contamination de Monsieur [Z] [N] par le VHC et qu’ils ne démontrent ni le bien-fondé ni le quantum de la créance alléguée et, en conséquence, annuler le titre, déclarer les deux défendeurs irrecevables en leurs demandes ou les juger mal fondés, les débouter de leurs demandes et ordonner décharge ;
A titre plus subsidiaire :
rattacher le sinistre à une année précise d’assurance et débouter l’ONIAM et la CPAM de toute demande excédant le solde disponible du plafond de garantie ;
débouter l’ONIAM et la CPAM de leur demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal ou, à défaut, fixer le point de départ à compter du jugement à intervenir ;
En toute hypothèse, condamner l’ONIAM et la CPAM à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître VERDON.
Au soutien de ses demandes, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir indemnisé Monsieur [Z] [N] préalablement à l’émission de son titre exécutoire.
La Société ALLIANZ IARD demande également au tribunal d’examiner ses demandes dans l’ordre qu’elle a choisi, et reproche à l’ONIAM de ne pas respecter l’exigence de signature du titre émis et de ne pas indiquer les bases de la liquidation de ce même titre, de sorte qu’il doit être annulé.
La Société ALLIANZ IARD reproche encore à l’ONIAM de ne pas avoir bien fondé ses titres, l’ONIAM ne démontrant pas la responsabilité du CTS de [Localité 8] dans la survenue de la contamination de Monsieur [Z] [N] par le VHC puisque la matérialité des transfusions n’est pas démontrée, le seul document produit par l’ONIAM consistant en une expertise amiable non contradictoire, ce qui ne peut pas constituer un mode de preuve suffisant lorsqu’aucun autre élément n’est versé aux débats. De même, la concluante reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer que le CTS de [Localité 8] aurait fourni à Monsieur [Z] [N] des produits sanguins, et de ne pas démontrer que la contamination serait survenue au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès de la Société ALLIANZ IARD.
La demanderesse sollicite également le débouté de la CPAM, faute pour celle-ci de démontrer la réalité des dépenses qu’elle prétend avoir exposées.
A titre plus subsidiaire, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que la police d’assurance souscrite par le CTS de [Localité 8] prévoit un plafond de garantie par année d’assurance à 3 millions de francs, soit 457.347,05 € par sinistre et par année d’assurance.
Dans le dernier état de ses conclusions, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
débouter la Société ALLIANZ IARD de ses demandes et notamment de celle d’annulation du titre n° 2018-802 ;
subsidiairement :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 10.677,20 € en remboursement des indemnisations versées à Monsieur [Z] [N] ;
en toute hypothèse :
condamner à titre reconventionnel la Société ALLIANZ IARD à lui payer les intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019 pour la valeur du titre et avec anatocisme judiciaire, outre les frais d’expertise à hauteur de 868,91 € ;
condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, et à titre liminaire, l’ONIAM fait valoir qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires, ainsi que l’a rappelé le Conseil d’État dans un avis du 9 mai 2019, la haute instance administrative précisant que, en cas de contestation formelle d’un titre, le juge doit d’abord procéder à l’examen prioritaire du bien-fondé de la créance.
S’agissant de la légalité interne du titre, l’ONIAM expose que Monsieur [Z] [N] a reçu des produits sanguins entre le 2 et le 24 mai 1984 dans le cadre d’une prise en charge au sein du Centre Hospitalier de [Localité 8], comme en atteste son bilan de réanimation versé aux débats. L’ONIAM ajoute qu’un courrier de transmission contenu dans le volet 2 du dossier médical fait état des transfusions reçues, transfusions par ailleurs confirmées par l’enquête de l’EFS produite et par l’expertise. L’ONIAM fait également valoir que les donneurs à l’origine des produits sanguins n’ont pas pu être contrôlés, de sorte que l’innocuité des produits administrés n’a pas pu être établie. S’agissant de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [Z] [N], l’ONIAM s’appuie sur l’expertise, sur un certificat médical de 2014 et sur un courrier médical de 2015, ce qui permet de faire jouer la présomption d’imputabilité. Enfin, l’ONIAM expose démontrer que les produits administrés provenaient bien du CTS de [Localité 8], comme l’affirme l’EFS, seul établissement disposant d’archives en la matière.
En ce qui concerne la date de la contamination, l’ONIAM rappelle que les transfusions de 1984 sont documentées et qu’il n’y a eu aucune nouvelle transfusion après cette date. Or, en 1984, le CTS de [Localité 8] était assuré par la Compagnie PFA, dont les droits et obligations ont été repris par la Société ALLIANZ IARD, ce que cette dernière ne dément pas souligne l’ONIAM, qui produit par ailleurs le contrat d’assurance.
S’agissant de la légalité externe du titre, l’ONIAM démontre avoir indemnisé la victime et produit une attestation de paiement de l’Agent comptable. L’ONIAM fait également valoir qu’il a fourni les bases de liquidation de la créance puisque les titres émis étaient accompagnés des décisions d’indemnisation de l’ONIAM et des protocoles signés avec les victimes, les sommes octroyées l’ayant été en application du référentiel d’indemnisation de l’ONIAM, document public et connu des assureurs. L’ONIAM conteste également l’absence de signature de son titre, l’ordre à recouvrer signé étant produit.
Dans le dernier état de ses demandes, la CPAM du CALVADOS sollicite du tribunal de :
condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 52.702,46 € avec intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1.162 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.200 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître FRIGUI.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
DISCUSSION
Sur la question de l’ordre d’examen des moyens la Société ALLIANZ IARD
La Société ALLIANZ IARD présente ses demandes dans l’ordre suivant : des moyens relatifs aux irrégularités de forme du titre émis et des moyens relatifs à son bien-fondé.
Ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis du 28 juin 2023, l’ordre d’examen de ses moyens choisi par le demandeur doit être suivi par le tribunal.
Sur la question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM
L’article L1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique énonce que, « lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute ».
S’agissant de cette question de l’indemnisation préalable de la victime par l’ONIAM, elle est qualifiée par La Société ALLIANZ IARD de fin de non-recevoir. S’il s’agit bien d’une question première en ce sens qu’elle pourrait conduire le tribunal à annuler le titre exécutoire litigieux sans examen de son bien-fondé, il ne s’agit cependant pas d’une fin de non-recevoir au sens du code de procédure civile – l’examen d’une telle fin de non-recevoir ne pourrait d’ailleurs pas être demandé au tribunal, s’agissant d’une compétence du juge de la mise en état – puisque l’ONIAM est défendeur à l’action et que la sanction encourue est la nullité du titre et non l’irrecevabilité d’une demande.
Sur le fond, donc, la Société ALLIANZ IARD reproche à l’ONIAM de ne pas démontrer avoir procédé au règlement des sommes dont le recouvrement est recherché.
Pour démontrer qu’il a respecté cette exigence d’un paiement préalable, l’ONIAM verse aux débats deux attestations de paiement, toutes deux établies le 18 juin 2020 et qui concernent le paiement des sommes de 2.191,20 € et de 8.486 €. Ces attestations émanent de l’Agent comptable de l’ONIAM, lequel certifie avoir procédé aux paiements (pièce en défense n° 8).
Si la Société ALLIANZ IARD dénie toute crédibilité à ces attestations au motif que l’ONIAM se constituerait ainsi à soi-même des preuves, le tribunal ne retient pas cette objection en ce qu’elle ignore les spécificités de la comptabilité publique, laquelle sépare strictement les fonctions d’ordonnateur et de comptable, ce dernier n’étant pas placé dans la dépendance du premier et étant personnellement et indéfiniment responsable de la sincérité des opérations de paiement auxquelles il procède. Cette séparation fait qu’il est inexact de prétendre que l’ONIAM, pris en sa qualité d’ordonnateur, se serait constitué à soi-même une preuve puisque c’est le comptable public qui a constitué cette preuve.
Au total, le tribunal juge que l’ONIAM démontre bien avoir indemnisé Monsieur [Z] [N] pour son préjudice correspondant au montant du titre litigieux.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de Monsieur [Z] [N].
Sur la question des irrégularités de forme du titre émis
Sur la question de la signature du titre émis
L’article L.212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) dispose que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Il est admis qu’un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer en l’espèce une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Il est également constant qu’en matière de titres exécutoires visant au recouvrement des créances des établissements publics administratifs, le titre de recette individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de la décision, et que l’autorité administrative doit pouvoir justifier, en cas de contestation, du fait que le bordereau du titre de recettes comporte la signature de cet auteur.
En l’espèce, l’avis de sommes à payer produit par la Société ALLIANZ IARD indique, comme signataire, Monsieur [R] [V], Directeur de l’ONIAM (pièce en demande n° 1), le volet du titre produit en défense correspondant bien à la version signée de ce document, le signataire étant bien Monsieur [R] [V] (pièce en défense n° 15).
En conséquence, le premier moyen relatif à la régularité formelle du titre n° 2018-802 est écarté.
Sur la question des bases de la liquidation
Aux termes du second alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. En cas d’erreur de liquidation, l’ordonnateur émet un ordre de recouvrer afin, selon les cas, d’augmenter ou de réduire le montant de la créance liquidée. Il indique les bases de la nouvelle liquidation. Pour les créances faisant l’objet d’une déclaration, une déclaration rectificative, indiquant les bases de la nouvelle liquidation, est souscrite. (…) ».
Cet article s’interprète en ce sens qu’un état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
Le tribunal rappelle également que les bases de liquidation peuvent figurer dans un document annexé au titre lui-même.
Dans le cas d’espèce, le titre exécutoire reçu par la Société ALLIANZ IARD mentionne « Art L 1221-14 Code de la santé publique », « VHC », « Dossier : M [Z] [N] », un numéro de police d’assurance (« 9011 B 3781294 »), les postes d’indemnisation avec le bénéficiaire ainsi que la valeur de cette indemnisation. Ont également été envoyés par l’ONIAM les protocoles d’indemnisation.
Ces informations permettaient à la Société ALLIANZ IARD de comprendre qu’il s’agissait de l’indemnisation de Monsieur [Z] [N] pour un total de 10.677,20 €, pour les postes de préjudice détaillés, du fait d’une contamination par le VHC d’origine transfusionnelle de Monsieur [Z] [N].
Quant à l’adéquation entre les sommes versées aux victimes et les différents postes de préjudice, le tribunal observe que le référentiel de l’ONIAM est un outil bien connu à la fois des assureurs et des tribunaux. Si ce référentiel est constamment écarté par la juridiction de céans au motif que ses montants sont très défavorables aux victimes par rapport aux sommes que les tribunaux de l’ordre judiciaire leur allouent habituellement, ce ‘biais’ du référentiel de l’ONIAM joue dans le cas d’espèce en faveur des assureurs. En conséquence, l’application du référentiel de l’ONIAM ne fait pas grief à la Société ALLIANZ IARD mais lui bénéficie au contraire.
Ainsi, la Société ALLIANZ IARD disposait, avec les informations qui lui étaient communiquées, des bases de liquidation de la créance de l’ONIAM.
En conséquence, la Société ALLIANZ IARD sera déboutée de sa demande tendant à prononcer la nullité de l’ordre à recouvrer en raison de l’absence des bases de liquidation.
Sur la question du bien-fondé du titre de paiement
L’article L1221-14 du code de la santé publique énonce que les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Établissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Établissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
Le tribunal rappelle que, afin de faciliter l’indemnisation des victimes souvent confrontées à une impossibilité d’apporter la preuve d’un lien de causalité entre les produits sanguins qu’elles avaient pu recevoir et la contamination par le virus de l’hépatite C dont elles étaient atteintes, la Cour de cassation a affirmé, dès le 9 mai 2001, que lorsqu’une personne démontrait, d’une part, que la contamination virale dont elle était atteinte était survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présentait aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartenait au centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il avait fournis étaient exempts de tout vice. La Cour régulatrice a ainsi estimé qu’encourait une cassation l’arrêt qui rejetait la demande d’indemnisation des préjudices nés d’une contamination par le virus de l’hépatite C au motif que la preuve n’est pas rapportée que les produits administrés à la victime pendant la période probable de contamination provenaient exclusivement du centre de transfusion sanguine dont la responsabilité était recherchée, alors que les juges d’appel constataient que la contamination était d’origine transfusionnelle, et que, durant la période présumée de contamination, certains des produits sanguins administrés à la victime, à l’encontre de laquelle il n’était pas allégué qu’elle présentât des modes de contamination qui lui fussent propres, avaient été fournis par ce centre de sorte qu’il appartenait à ce dernier de rapporter la preuve de leur innocuité.
Le tribunal rappelle également que la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé a instauré un dispositif d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et infections médicaux fondé sur la solidarité nationale. Les contaminations par le virus de l’hépatite C survenues antérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette disposition ont été exclues de ce dispositif mais le législateur a créé un régime de preuve spécifique. L’article 102 énonce ainsi : “en cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. Cette disposition est applicable aux instances en cours n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable”.
La Cour de cassation a ainsi prononcé au visa de l’article 102 plusieurs annulations d’arrêts rendus avant la loi du 4 mars 2002 et frappés de pourvoi à cette date. Elle a notamment relevé que devaient être annulés par application de l’article 102, rendu applicable aux instances n’ayant pas donné lieu à une décision irrévocable, les arrêts qui, pour débouter des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C de leurs demandes d’indemnisation, retenaient qu’il appartenait à la personne de rapporter la preuve de l’imputabilité de sa contamination avec la transfusion subie.
Dans le cas d’espèce, l’ONIAM s’appuie sur plusieurs pièces :
l’expertise médicale confiée au Docteur [L] (pièce en défense n° 3) ;l’entier dossier médical de Monsieur [Z] [N] (pièces en défense n° 31, 32, 33 et 34) ;l’enquête transfusionnelle réalisée par l’EFS (pièces en défense n° 1 et 2).
S’agissant tout d’abord de la valeur procédurale de l’expertise produite en défense, le tribunal note qu’il s’agit d’une expertise amiable non contradictoire. Si un tel document ne peut pas fonder à soi seul une déclaration de responsabilité, le tribunal observe que l’ONIAM appuie également son titre sur le dossier médical de Monsieur [Z] [N] relatif tant à son hospitalisation de 1984 qu’à la découverte de sa contamination par le VHC en 1993, que sur l’enquête réalisée par l’EFS. De plus, la Société ALLIANZ IARD a eu la possibilité de discuter de cette expertise amiable, de sorte qu’il convient de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande visant à écarter l’expertise.
Sur le fond, il est démontré par la production du dossier médical de Monsieur [Z] [N] que des produits sanguins lui ont été administrés à l’occasion de son hospitalisation du mois de 1984, le Professeur [I] relatant le traitement donné en urgence à ce patient, traitement qui a consisté à lui administrer du « potassium intra-veineux, du RISORDAN, de la DIGOXINE, des culots globulaires, des plaquettes » (pièce ONIAM n° 32, page 22). L’enquête réalisée par l’EFS à partir de ses propres archives trouve également la trace de ces transfusions de « culots globulaires et d’unités plaquettaires » (pièce ONIAM n° 2), l’expertise ayant elle aussi confirmé ce fait (expertise, page 6). En conséquence, le tribunal retient que la matérialité des transfusions est démontrée.
Après avoir analysé le mode de vie de Monsieur [Z] [N] et examiné ses antécédents médicaux ainsi que les autres facteurs de risque potentiels, l’expert a conclu au fait que « chez M. [Z] [N], le degré d’imputabilité à la transfusion dans la contamination du VHC pourrait être estimé à 60 %. Le degré d’imputabilité d’une autre cause que la transfusion dans cette contamination est de 40 % ». Contrairement à ce que semble postuler la Société ALLIANZ IARD, la loi n’exige pas de certitude médicale en matière de contamination par le VHC, mais seulement une pesée des probabilités, le doute profitant par ailleurs à la victime. Dans le cas d’espèce, l’expertise est parfaitement claire quant au fait qu’il n’est pas exclu que la contamination de Monsieur [Z] [N] ait été d’origine nosocomiale, mais que cette hypothèse est moins probable que celle d’une origine transfusionnelle. Or, il s’agit là de la seule condition posée par la loi et, en conséquence, le tribunal retient que la présomption d’imputabilité de la contamination aux transfusions évoquées doit s’appliquer.
Il résulte par ailleurs de l’enquête de l’EFS que les produits sanguins administrés au mois de mai 1984 émanaient du CTS de [Localité 8] et que la virologie des donneurs n’a pas pu être vérifiée, de sorte que l’innocuité des produits sanguins administrés à Monsieur [Z] [N] n’est pas démontrée.
Enfin, en ce qui concerne le fait que les produits sanguins ont été fournis durant une période de validité du contrat d’assurance, l’ONIAM démontre que le CTS de [Localité 8] était assuré, en 1984, par la Compagnie PFA et que la Société ALLIANZ IARD est venue aux droits et obligations de cette compagnie. De plus, l’ONIAM a versé aux débats le numéro de police d’assurance et la police d’assurance elle-même, mettant ainsi la Société ALLIANZ IARD en mesure d’apporter la preuve contraire, à savoir qu’elle ne viendrait pas aux droits d’une compagnie qui assurait, en 1984, le CTS de [Localité 8]. Cette preuve contraire n’a pas été rapportée par la demanderesse.
Au total, il convient donc de débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande de nullité du titre n° 2018-802 fondée sur l’absence de bien-fondé de ce titre.
Les intérêts de droit seront dus à compter de la date à laquelle il est incontestable que la Société ALLIANZ IARD a connu l’existence de la créance de l’ONIAM et disposait des éléments permettant d’en apprécier le bien-fondé. Cette date s’établit au 23 avril 2019, lorsque la Société ALLIANZ IARD a saisi le tribunal administratif de Montreuil en annulation du titre n° 2018-802. Néanmoins, le temps perdu à contester ce titre devant une juridiction incompétente pour en connaître est imputable à l’ONIAM, qui avait indiqué sur le titre que la voie de recours devait être exercée devant le juge administratif alors que c’était devant le juge judiciaire que ce recours devait être introduit. Il convient donc de faire débuter le point de départ des intérêts moratoires à la saisine du tribunal judiciaire de Bobigny, à savoir le 15 décembre 2021. Il convient également d’ordonner l’anatocisme judiciaire.
Enfin, il résulte de l’article L 1221-14 alinéa 6 que l’ONIAM est légitime à recouvrer les frais d’expertise engagés par ses soins pour examiner au plan médical le tableau clinique présenté par Monsieur [Z] [N], ce qui a ensuite permis aux parties et au tribunal de disposer d’éléments médicaux utiles à la manifestation de la vérité. Cette somme s’élève à un total de 868,91 € selon attestation émanant de l’Agent Comptable de l’ONIAM en date du 22 juillet 2020 (pièce ONIAM n° 21) et correspond à 700 € de frais d’expertise et à 168,91 € de cotisations salariales. Il convient donc de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 868,91 € au titre du recouvrement des frais d’expertise.
Sur la question de la créance de la CPAM
La Société ALLIANZ IARD reproche à la CPAM de ne pas démontrer avoir exposé les sommes réclamées et de ne pas démontrer que ces sommes seraient en lien avec le traitement de l’infection de monsieur [Z] [N] par le VHC, les demandes de la CPAM n’étant pas détaillées.
Sur ce, le tribunal observe que la CPAM verse aux débats la notification définitive de ses débours datée du 2 février 2023, avec les dates précises des frais médicaux exposés pour le compte de Monsieur [Z] [N], ces frais débutant en 2014, moment que l’expertise décrit bien comme étant celui de la découverte d’une sérologie d’hépatite C+. Les frais médicaux sont indiqués comme s’étant poursuivis jusqu’en 2016, là encore de manière congruente avec la description dans l’expertise des divers traitements mis en place pour lutter contre le VHC. Il résulte également des débours que la CPAM a exposé des frais pharmaceutiques, frais qui s’expliquent là encore par les traitements administrés à Monsieur [Z] [N] et qui sont décrits par le menu dans l’expertise. Enfin, des frais de transport et de franchise sont indiqués et datés par la CPAM et cette dernière est légitime à en poursuivre le recouvrement. Les débours précisent également que les frais futurs s’élèveront à la somme annuelle de 186,76 €, somme détaillée dans la pièce CPAM n° 2 et capitalisée par l’euro de rente de manière parfaitement classique.
Au total, la cohérence entre eux de ces documents fait que le tribunal juge qu’il convient de faire droit à la demande de la CPAM et de condamner la Société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 52.702,46 €, avec intérêts de droit à compter de la première demande, soit le 13 mars 2023 (date de signification des premières écritures de la CPAM).
Il convient également de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.162 € à la CPAM du CALVADOS en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale.
Sur la question du plafond de garantie
L’article 1353 du code civil énonce que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Dans le cas d’espèce, la Société ALLIANZ IARD fait valoir que son plafond de garantie pourrait avoir été atteint, mais elle ne verse aux débats aucun document relatif à ce plafond de garantie pour l’année 1984, qu’il s’agisse de son quantum ou des indemnisations déjà versées par elle.
Dès lors, aucune limitation ne doit être prononcée par le tribunal s’agissant du recouvrement des créances par l’ONIAM ou par la CPAM.
Sur les demandes accessoires
La Société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM du CALVADOS, avec distraction au profit de Maître FRIGUI en ce qui concerne la CPAM.
Il convient par ailleurs de condamner la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.200 € à la CPAM du CALVADOS sur le même fondement.
Le tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande d’annulation du titre n° 2018-802 établi par l’ONIAM ;
DIT que les intérêts moratoires dus sur la somme de 10.677,20 € correspondant au titre n° 2018-802 débuteront au 15 décembre 2021 et ORDONNE l’anatocisme judiciaire ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 868,91 € au titre du recouvrement des frais d’expertise ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM du CALVADOS la somme de 52.702,46 €, avec intérêts de droit à compter du 13 mars 2023 ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer la somme de 1.162 € à la CPAM du CALVADOS en application de l’article L 376-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE la Société ALLIANZ IARD de sa demande visant à limiter les demandes de l’ONIAM et de la CPAM du CALVADOS pour leur part qui excéderait le solde disponible du plafond de garantie ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer les entiers dépens de l’ONIAM et de la CPAM, dont distraction au profit de Maître FRIGUI en ce qui concerne la CPAM ;
CONDAMNE la Société ALLIANZ IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre celle de 2.200 € à la CPAM du CALVADOS sur le même fondement ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Laine ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Ouverture
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Force majeure ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Câble électrique ·
- Coûts ·
- Réparation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Patrimoine ·
- Nuisance ·
- Extraction ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bruit ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Restaurant ·
- Locataire
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Domicile conjugal ·
- Altération ·
- Etat civil ·
- Demande ·
- Juge ·
- Partage ·
- Mise en état
- Urssaf ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Travail dissimulé ·
- Contrôle ·
- Redressement ·
- Adresses ·
- Déclaration préalable ·
- Cotisations
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rachat ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Faculté ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Signification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Tribunal judiciaire ·
- Financement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Service ·
- Crédit affecté ·
- Habitation ·
- Terme
- Licence ·
- Laine ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Référé ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Suppléant ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Instance ·
- Demande ·
- Faire droit
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Or ·
- Recours ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Assurance maladie ·
- Adresses
- Sociétés civiles ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Hors de cause ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Demande ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.