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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 3e sect., 3 déc. 2025, n° 22/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
copies exécutoires
délivrées à :
— Me Géraldine ARBANT #R0255
— Me Michèle MERGUI #R0275
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/00311
N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD7
N° MINUTE :
Assignation du :
23 décembre 2021
INCIDENT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. SCOTT SPORTS SA
11 route du Crochet
1762 Givisiez (SUISSE)
représentée par Maître Géraldine ARBANT de l’EURL GEFA SARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DEFENDERESSE
S.A.R.L. BIFRATEX
100 avenue du General Leclerc
93500 PANTIN
représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
Décision du 03 décembre 2025
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/00311 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVZD7
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente,
assistée de Stanleen JABOL, greffière ;
DEBATS
A l’audience du 06 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 31 janvier 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir résultant de la forclusion par tolérance et de l’autorité de chose jugée soulevées par la société Bifratex.
Par arrêt du 19 mars 2025, la cour d’appel de Paris a infirmé partiellement cette ordonnance et déclaré irrecevable la demande de la société Scott Sports en contrefaçon de la marque Scott n°634897 à l’encontre de la société Bifratex.
Par conclusions au fond notifiées le 19 mai 2025, la société Bifratex, faisant valoir l’irrecevabilité des demandes de la société Scott Sports à la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025, a demandé sa condamnation pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration du 11 juin 2025, la société Scott Sports a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025.
Par conclusions au fond notifiées le 18 juin 2025, la société Scott Sports a maintenu ses demandes en contrefaçon et saisi parallèlement le même jour le juge de la mise en état d’une demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi en cassation formé à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025 et le cas échéant de l’arrêt de la cour d’appel de renvoi en cas de cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025.
Par message RPVA du 15 septembre 2025, la société Scott Sports a déclaré se désister de sa demande de sursis à statuer.
Par conclusions du même jour, la société Bifratex a demandé le rejet de la demande de sursis à statuer de la société Scott Sports et sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions du 25 septembre 2025, la société Scott Sports a conclu au fond, sollicitant le rejet des demandes de la société Bifratex pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demandé sa condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d’incident du même jour, la société Scott Sports a déclaré se désister de sa demande de sursis à statuer.
Le 29 septembre 2025, le juge de la mise en état a demandé aux parties leur accord pour qu’il soit statué sur l’incident sans audience. En l’absence d’accord de la société Bifratex, l’audience sur incident a été fixée au 6 novembre 2025.
Prétentions des parties
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2025, la société Scott Sports demande au juge de la mise en état de lui donner acte du désistement de sa demande de sursis à statuer, débouter la société Bifratex de sa demande d’article 700 et réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Scott Sports fait valoir que sa demande de sursis à statuer n’était pas dilatoire et était justifiée par un risque de contrariété de décisions. Elle ajoute que la demande de la société Bifratex au titre de l’article 700 du code de procédure civile est mal fondée, soutenant que celle-ci n’avait pas besoin de conclure pour s’opposer à sa demande de sursis à statuer.
Par ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2025, la société Bifratex demande au juge de la mise en état de condamner la société Scott Sports au paiement de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Bifratex précise ne pas s’opposer au désistement de la société Scott Sports de sa demande de sursis à statuer mais fait valoir qu’elle a conclu au fond en demandant la condamnation de la société Scott Sports pour procédure abusive et à l’article 700 du code de procédure civile, seules questions restant à trancher selon elle. Elle soutient que la demande de sursis à statuer de la société Scott Sports n’était pas motivée et dilatoire, soulignant que le pourvoi en cassation n’est pas suspensif, émettant des doutes quant au sérieux du pourvoi. Elle soutient avoir notifié ses conclusions d’incident le 15 septepbre sans avoir pris connaissance au préalable du message de désistement la société Scott Sports.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En l’occurrence, le juge de la mise en état n’est plus saisi d’une demande de sursis à statuer, ce qu’il convient de constater sans qu’il soit nécessaire de constater le désistement par la société Scott Sports de cette demande et l’acceptation de ce désistement par la société Bifratex, le désistement d’une demande étant distinct d’un désistement d’instance ou d’action.
La demande de sursis à statuer de la société Scott Sports, motivée par une bonne administration de la justice, n’était pas dépourvue de fondement compte tenu du risque de contrariété de décision en cas de cassation de la décision de la cour d’appel de Paris du 19 mars 2025 statutant sur la recevabilité de la demande principale en contrefaçon de marques. Par ailleurs, la société Bifratex n’établit pas le caractère dilatoire allégué du pourvoi interjeté par la société Scott Sports et de sa demande d’incident.
En conséquence, la demande de la société Bifratex fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée et les dépens réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Constate que le juge de la mise en état n’est plus saisi d’une demande de sursis à statuer;
Réserve les dépens;
Rejette la demande de la société Bifratex fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à la mise en état dématérialisée du 29 janvier 2026 pour ultimes conclusions de la société Bifratex à notifier 8 jours avant et clôture et fixation;
Faite et rendue à Paris le 03 décembre 2025
La greffière Le juge de la mise en état
Stanleen JABOL Anne BOUTRON
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