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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 3 avr. 2025, n° 23/01131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01131 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKE
N° MINUTE :
Requête du :
06 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Avril 2025
DEMANDERESSE
[7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : M. [J] [W] muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Madame DEVARS, Assesseur
Madame FUKS, Assesseur
assistés de Monsieur CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Février 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le:
Décision du 03 Avril 2025
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01131 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKE
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 6 avril 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, la SARL [6] prise en la personne de son représentant légal a formé opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l'[8], lui ayant été signifiée le 24 mars 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 56.689,84 euros correspondant à des cotisations dues au titre de la période s’étant écoulée entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2022, d’un montant de 49.117,78 euros, ainsi qu’à des majorations de retard d’un montant de 2.790 euros et à des pénalités d’un montant de 4.782,06 euros.
L’audience a eu lieu le 4 février 2025.
Le représentant de [8] a demandé au tribunal de valider la contrainte en son montant réactualisé de 49.969,84 euros correspondant à 42.299,78 euros de cotisations et de contributions sociales afférentes à la période s’étant écoulée entre le 1er octobre 2020 et le 31 octobre 2022, auxquelles s’ajoutent 2.888 euros de majorations de retard et 4.782,06 euros de pénalités, et de mettre les frais de signification de la contrainte à la charge de la SARL [6].
La SARL [6], bien que régulièrement convoquée par l’effet du renvoi contradictoire qui avait été prononcé à l’audience du 3 septembre 2024 à la demande du gérant de la société, ne s’est pas fait représenter.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
MOTIFS
L’opposition à contrainte doit, conformément aux dispositions de l’article R133-3 du Code de la sécurité sociale pris en son troisième alinéa, être formée dans le délai de quinze jours suivant la notification et être motivée, le cotisant devant en outre rapporter la preuve des éléments qui démontrent le caractère infondé des cotisations qui lui sont réclamées.
Le représentant de l’URSSAF a expliqué, lors des débats de l’audience, que les déclarations sociales nominatives de la société ont été transmises postérieurement à la signification de la contrainte, de telle sorte que l’organisme de recouvrement a procédé à des régularisations au regard de ces déclarations, ce qui explique la réactualisation des sommes réclamées.
La SARL [6] qui n’était pas représentée, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen, et l'[8] a pleinement justifié de la régularité de la situation d’affiliée de l’opposante, ainsi que de la conformité du calcul des cotisations, des majorations de retard et des pénalités avec les règles légales en vigueur.
L’opposition sera en conséquence rejetée et la contrainte validée en son montant réactualisé.
La SARL [6] sera en outre condamnée au paiement des frais de signification de la contrainte et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;
Déclare la SARL [6] recevable mais mal fondée en son opposition ;
Valide la contrainte délivrée à son encontre le 13 mars 2023 par l’URSSAF d’Ile de France, et lui ayant été signifiée le 24 mars 2023, en son montant réactualisé de 49.969,84 euros ;
Dit que la contrainte sera exécutoire de droit nonobstant appel et produira son plein et entier effet ;
Condamne la SARL [6] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Condamne la SARL [6] aux entiers dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 03 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01131 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZVKE
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [7]
Défendeur : S.A.R.L. [6]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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