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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 1er août 2025, n° 25/01032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
01 AOUT 2025
N° RG 25/01032 – N° Portalis DB22-W-B7J-TH37
Code NAC : 54G
AFFAIRE : COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE, S.A. SMACL ASSURANCES SA C/ [E] [B], [I] [B], L’ETAT
DEMANDERESSES
COMMUNAUTE URBAINE GRAND PARIS SEINE & OISE, dont le siège social est [Adresse 12], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52, Me Vincent Corneloup, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A307
S.A. SMACL ASSURANCES SA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 833 817 224, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 9] [Adresse 1]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de la CU GPSEO depuis le 1er janvier 2020
représentée par Me Thierry Voitellier, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 52, Me Vincent Corneloup, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A307
DEFENDEURS
Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [I] [B], demeurant [Adresse 2]
défaillante
L’ETAT, pris en la personne Monsieur le Préfet des Yvelines, dont le siège social est [Adresse 10]
défaillant
Débats tenus à l’audience du 29 juillet 2025
Nous, Béatrice Le Bideau, Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 29 juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise (GPSEO) exerce une compétence exclusive sur l’aménagement de l’espace communautaire, en ce compris la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie, conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales.
Le 1er août 2023, la voirie intercommunale s’est effondrée à proximité de chantiers de construction de maisons individuelles sur la commune de [Adresse 7].
Pour sécuriser la zone et éviter l’aggravation du glissement de la chaussée, la communauté urbaine a fait installer des glissières en béton armé (GBA) et des batardeaux pour gérer le ruissellement en voirie. Un remblai de remplissage provisoire a été mis en oeuvre pour stabiliser la voirie. Le poteau HTA appartenant à la société Enedis a été déplacé. Des arrêtés municipaux ont été pris le 1er août 2023 pour fermer la voie puis le 4 août 2023 pour interdire uniquement l’usage de la voie du côté des constructions.
Une déclaration de sinistre a été faite le 25 mars 2024 à l’assureur de la communauté urbaine, la société SAMCL Assurances SA, qui a fait procéder à une expertise amiable. Selon le rapport daté du 23 octobre 2024, il apparaît que seuls les travaux de terrassement réalisés par Monsieur et Madame [B], maîtres d’ouvrage de la maison à construire au [Adresse 4], seraient à l’origine de l’effondrement. Il est recommandé par l’expert de réaliser un mur de soutènement pour soutenir la voirie. Monsieur et Madame [B] étaient absents lors du passage de l’expert.
Monsieur et Madame [B] ont poursuivi leurs travaux et ont engagé de nouveaux travaux de terrassement à la fin du mois de juin 2025, déplaçant deux GBA pour accéder au chantier, stockant des matériaux de construction et, le 2 juillet 2025, procédant au retrait du remblai qui assurait le maintien de la voirie, le stockant dans la zone neutralisée. Ces travaux ont entraîné un éboulement du talus et une déstabilisation du sol.
Le maire de la commune de [Localité 6] a établi le 2 juillet 2025 un procès-verbal d’infraction en sa qualité d’officier de police judiciaire et a pris un arrêté municipal interruptif de travaux le 3 juillet 2025.
C’est dans ce contexte que, autorisées par ordonnance du 21 juillet 2025 rendue sur requête déposée au greffe le même jour, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la société SMACL Assurances SA ont fait assigner par actes de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025 en référé d’heure à heure devant le président du tribunal judiciaire de Versailles Monsieur [E] [B], Madame [I] [B] et l’Etat pris en la personne de Monsieur le Préfet des Yvelines aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des articles L. 2111-1 et L. 2111-14 du code général de propriété des personnes publiques, de l’article 1240 du code civil, des articles L. 111-1 et L. 116-1 du code de la voirie routière, de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces produites.
A l’audience du 29 juillet 2025, la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et la société SMACL Assurances SA, représentées par leur conseil, s’en rapportent oralement aux termes de leur assignation. Elles font valoir que le juge judiciaire est compétent en matière d’infraction à la conservation du domaine public routier dont relève la voirie, soulignant que la communauté urbaine se substitue aux communes pour la création, l’aménagement et l’entretien de la voirie. Elles ajoutent qu’elles ont un motif légitime à la demande d’expertise au regard des dégradations causées à la voirie intercommunale à la suite des travaux réalisés [Adresse 13] à l’occasion de la construction de maisons individuelles sous la maîtrise d’ouvrage de particuliers. Elles ajoutent que l’expertise doit être étendue à l’Etat dans la mesure où le permis de construire a été pris en son nom.
Assignés par actes de commissaire de justice remis à l’étude, Monsieur [E] [B] et Madame [I] [B] ne sont pas représentés.
Assigné par acte remis à tiers présent au domicile, l’Etat, pris en la personne du Préfet des Yvelines, n’est pas non plus représenté.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs :
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les défendeurs ayant été régulièrement assignés, et la décision étant susceptible d’appel, l’ordonnance est réputée contradictoire.
Sur la compétence de la juridiction judiciaire :
Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction avant tout procès, dès lors que le fond du litige est de nature à relever, ne serait-ce qu’en partie, de la compétence des juridictions de l’ordre auquel il appartient.
En l’espèce, la compétence du juge judiciaire résulte des dispositions du code général de propriété des personnes publiques et du code de la voirie routière, ainsi que des dispositions de l’article 1240 du code civil, relatives à la responsabilité civile délictuelle.
Sur la demande d’expertise :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible ».
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien ».
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure étant de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention n’est pas manifestement vouée à l’échec. Les demanderesses, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le permis de construire initial et le permis modificatif, la déclaration de sinistre et le rapport d’expertise amiable, le procès-verbal d’infraction du maire de [Localité 6] et l’arrêté d’interruption des travaux du 3 juillet 2025, du caractère légitime de leur demande.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante.
Les dépens seront à la charge des demandeurs qui ont intérêt à voir ordonner la mesure.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice Le Bideau, Vice-Présidente, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
Madame [O] [T]
[Adresse 5]
courriel : [Courriel 8]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
* se rendre sur les lieux sis [Adresse 14] et en faire la description ;
* relever et décrire les désordres affectant la voirie appartenant au domaine public routier intercommunal allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites ;
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, dans quelle proportion ;
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour mettre en sécurité le bien ou pour empêcher l’aggravation des désordres ;
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres et par les solutions possibles pour y remédier ;
* dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et des préjudices qui en résultent, soit pour prévenir les domrnages aux personnes ou aux biens, dans l’afrirmative, décrire les travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire ;
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
* entendre, le cas échéant, tout sachant à charge d’indiquer son identité ;
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport ;
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise ;
Fixons à 3 500,00 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise ou la société SMACL Assurances SA au plus tard le 15 septembre 2025 entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction ;
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 11]) ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 4 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que les dépens seront à la charge de la Communauté urbaine Grand Paris Seine & Oise et de la société SMACL Assurances SA ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le UN AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice Le Bideau, Vice-Présidente, assistée de Romane Boutemy, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane Boutemy Béatrice Le Bideau
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