Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a4, 9 déc. 2025, n° 25/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°25/
du 09 DÉCEMBRE 2025
Enrôlement : N° RG 25/05006 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JEU
AFFAIRE : S.C.I. JIMCALI (Me AYOUN)
C/ S.D.C. [Adresse 4]
DÉBATS : A l’audience Publique du 23 septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 09 décembre 2025
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 09 décembre 2025
Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.C.I. JIMCALI
dont le siège social est sis [Adresse 7]
radiée du R.C.S. de [Localité 6] sous le n° 485 099 105
représentée par Monsieur [K] [U]
né le 22 juin 1958 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que liquidateur
représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEUR
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
représenté par son Syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P]
demeurant [Adresse 1]
et actuellement [Adresse 3]
défaillant
***
EXPOSE DU LITIGE
La SCI JIMCALI est propriétaire d’un lot dans l’immeuble sis [Adresse 5].
Elle fait valoir que Madame [B], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, a déposé une demande de subvention auprès de l’ANAH pour financer des travaux de rénovation et qu’elle a expressément reconnu que la somme de 15.882 euros devait revenir à la SCI JIMCALI, correspondant à sa quote-part sur les subventions sollicitées.
La SCI JIMCALI a cédé son lot à Monsieur [L] [R] par acte notarié du 29 avril 2024.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2024, la SCI JIMCALI a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] de lui verser la somme de 15.882 euros.
Suivant exploit du 19 mai 2025, la SCI JIMCALI a fait assigner devant le présent tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] pris en la personne de son syndic bénévole en exercice Monsieur [W] [P], aux fins de voir entendre, sur le fondement de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, outre les articles 1103, 1104 et 1240 du code civil :
— dire que la SCI JIMCALI est créancière du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à hauteur de 15.885 euros correspondant à sa quote-part sur la subvention perçue par la copropriété,
— dire que le syndicat des copropriétaires, représenté par Madame [B], administratrice provisoire, a manqué à ses obligations en ne procédant pas au reversement de ladite somme, en dépit des engagements actés par le syndic,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à payer à la SCI JIMCALI la somme de 15.882 euros avec intérêts à compter de la première mise en demeure du 14 octobre 2024,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI JIMCALI la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI JIMCALI la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Régulièrement assigné, par remise à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande au titre de la quote-part de la subvention
Il résulte de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 qu’indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par d’autres dispositions de la présente loi ou par une délibération spéciale de l’assemblée générale, le syndic est chargé, dans les conditions qui seront éventuellement définies par le décret prévu à l’article 47 ci-dessous d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l’espèce, la SCI JIMCALI verse aux débats des courriels de l’architecte en charge des travaux, Monsieur [J] [T], indiquant avoir transmis à Madame [B], administrateur de la copropriété, le formulaire CERFA à déposer auprès de l’ANAH.
Par courrier du 24 mai 2023, Madame [B] a indiqué à la SCI JIMCALI que sa quote-part du solde de la subvention s’élève à la somme de 15.882 euros.
La SCI JIMCALI produit diverses correspondance échangées avec le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] aux fins de perception de cette somme.
Elle fournit également une attestation notariée du 17 février 2025 dans laquelle il est indiqué que l’acte de vente du lot de la SCI JIMCALI à Monsieur [L] [R] du 29 avril 2024 stipule la clause suivante : “le vendeur précise que dans le cadre de la rénovation de l’immeuble différentes subventions ont été demandées mais n’ont toujours pas été encaissées à ce jour. Les parties déclarent que l’ensemble de ces sommes doivent revenir en intégralité au vendeur et par conséquent, l’acquéreur s’engage de façon irrévocable à reverser sous huit jours toute somme dont il serait rendu destinataire à ce titre par le syndic. Une attestation du syndic ci-après annexée en date du 24 mai 2023 précise que la quote-part du solde de la subvention revenant au vendeur est de 15.882 euros/ le vendeur déclare n’avoir, à ce jour, pas perçu cette somme.”
Toutefois, la SCI JIMCALI n’apporte aucune pièce relative aux travaux qui auraient donné lieu à versement d’une participation de l’ANAH. Elle ne verse aucune assemblée générale, aucun appel de charges, aucune preuve des versements qu’elle aurait effectués au titre de ces travaux. Elle ne justifie pas avoir payé intégralement sa partie au titre des travaux. Elle ne produit aucune pièce comptable de la copropriété, aucun relevé de comptes.
Par ailleurs, aucune pièce venant établir de la réalité du dépôt du dossier devant l’ANAH ni de la perception des sommes n’est produite. Dans un courriel du 22 octobre 2024, Madame [M] [S], chargée de mission dans la société URBANIS, se borne à dire que “l’ANAH a dû vous verser 100.000 euros à peu près.”
Ce courriel n’a aucune valeur probante sur la réalité et le montant des sommes versées.
Dans ces conditions, la SCI JIMCALI ne démontre pas que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] est débiteur à son égard de la somme réclamée car le courrier de Madame [B] se borne à informer la SCI JIMCALI de la quote-part de subvention attribuée à son lot. Or, cette subvention ayant pour but de financer les travaux, la SCI JIMCALI ne peut prétendre percevoir cette somme sans démontrer qu’elle a payé au syndicat des copropriétaires l’intégralité des sommes dues au titre des travaux.
La SCI JIMCALI sera déboutée de sa demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La SCI JIMCALI succombant en sa demande principale, elle ne démontre pas d’une résistance abusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], étant fait observer que la SCI JIMCALI semble davantage mettre en cause Madame [B] que la copropriété.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
La SCI JIMCALI succombant principalement dans cette procédure, sera tenue des dépens.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
La SCI JIMCALI sera également déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI JIMCALI de l’intégralité de ses demandes,
Dit que la SCI JIMCALI est tenue des dépens,
Déboute la SCI JIMCALI de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Fiducie ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Avocat ·
- Commissaire de justice ·
- Action ·
- Administrateur judiciaire
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Opposition ·
- Donner acte ·
- Taxation ·
- Instance ·
- Montant ·
- Renonciation
- Commissaire de justice ·
- Livraison ·
- Procès-verbal ·
- Assureur ·
- Réception ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Incendie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service ·
- Mariage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Édition ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Titre
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Mutuelle ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Élite ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Chauffage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Copie
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Véhicule ·
- Hôpitaux ·
- Dire ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Voirie routière ·
- Mesure d'instruction ·
- Propriété des personnes ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Acceptation ·
- Juridiction ·
- Zone industrielle ·
- Ordonnance ·
- Pouvoir du juge
- Commissaire de justice ·
- Crédit logement ·
- Saisie immobilière ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Publicité foncière ·
- Crédit ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.