Infirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 août 2025, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04491 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJZ
Minute N°25/01016
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 10 Août 2025
Le 10 Août 2025
Devant Nous, Pauline WATTEZ, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Emilie TRUTTMANN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05/08/2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire ;
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 05/08/2025, notifié à Monsieur X se disant [S] [J] le 05/08/2025 à 13H10 ayant prononcé son placement en rétention administrative ;
Vu la requête introduite par M. X se disant [S] [J] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 06/08/2025 à 19H26 ;
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA SARTHE en date du 08 Août 2025, reçue le 08 Août 2025 à 18h23 ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [S] [J]
né le 05 Septembre 2002 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Maître Karim ZEMMOURI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée.
Mentionnons que Monsieur X se disant [S] [J] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète.
En l’absence du Procureur de la République, avisé.
Mentionnons que la PREFECTURE DE LA SARTHE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile.
Après avoir entendu :
Maître Karim ZEMMOURI en ses observations.
M. X se disant [S] [J] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens abandonnés :
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »
Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).
Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.
A l’audience, le conseil de Monsieur [J] a fait savoir qu’il n’entendait pas maintenir les exceptions de procédure soulevées par écrit suivantes : incompétence du signataire de l’arrêté et insuffisance de motivation de l’arrêté.
Ces moyens ni développés ni soutenus à l’audience seront donc considérés comme abandonnés.
I/ Sur la régularité de la procédure.
Sur l’irrecevabilité de la requête (absence d’une mention sur le registre actualisé) :
Il résulte de la combinaison des articles L.742-2 et L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L.744-2 du même code.
Aux termes des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
Le conseil de Monsieur [J] soulève que le registre actualisé fourni par le CRA ne comporte pas la mention de la notification de ses droits en vue de la présente audience. Cependant, il ressort du récépissé fourni au greffe et de l’audience que Monsieur [J] a bien eu connaissance de ses droits, puisqu’il a demandé à être assisté par un avocat et n’a pas sollicité l’assistance d’un interprète.
Le moyen est rejeté, la requête est recevable.
Sur l’irrégularité de la procédure antérieure (maintien en garde à vue d’une personne déclarée incompatible) :
Il résulte de l’article 63-3 du Code de procédure pénale que la poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts.
Le conseil de Monsieur [J] soulève que son client a été placé en garde à vue, puis a été déclaré incompatible suite à l’examen médical. Cependant, le Procureur de la République a décidé de maintenir l’intéressé sous le régime de la garde à vue. C’est dans le cadre de cette garde à vue que toute la procédure a été menée.
La poursuite de la garde à vue d’une personne dans des conditions qui sont, selon le constat médical, incompatibles avec son état de santé, porte nécessairement atteinte à ses intérêts.
En conséquence, il y a lieu de constater la nullité de la garde à vue et de la mesure de rétention subséquente.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de nullité soulevés, constatons l’irrégularité de la procédure et ne faisons pas droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/04491 avec la procédure suivie sous le numéro RG 25/04492 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de RG 25/04491 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIJZ ;
Constatons la nullité de la procédure antérieure à la rétention ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur X se disant [S] [J] ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Août 2025 à [Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la PREFECTURE DE LA SARTHE et au CRA d’Olivet.
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