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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 24 mars 2025, n° 24/57805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/57805 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DZM
N° : 3 – JJ
Assignation du :
29 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 24 mars 2025
par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. MAICHA
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me François NIVOLLET, avocat au barreau de PARIS – #C0295
DEFENDERESSES
S.A.R.L PUNCHLINE
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.E.L.A.R.L [Y] PARTNERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentées par Me Claire OLDAK, avocat au barreau de PARIS – #E0960
DÉBATS
A l’audience du 24 février 2025, tenue publiquement, présidée par Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint, assisté de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu les conseils des parties, avons rendu la décision suivante,
Par acte sous seing privé du 15 juin 2012, la SCI MAICHA a consenti à M. et Mme [M] un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 9], pour une durée de 9 ans à compter du 15 juin 2012;
M. et Mme [M] se sont substitués dans l’exploitation des locaux la société RESTAURANT L'[8], gérée par M. [M]. Par acte sous seing privé du 29 juillet 2016, cette société a cédé ce droit au bail à la société PUNCHLINE.
Par jugement du 23 mai 2023, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de traitement de sortie de crise au bénéfice de la société PUNCHNLINE, dans le cadre de laquelle la SCI MAICHA a déclaré une créance de loyers d’un montant de 109 135,97 euros.
Une instance au fond est en cours concernant le montant de cette créance de loyers portant sur une période antérieure au 23 mai 2023.
En vertu d’un jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 août 2023, la société PUNCHLINE bénéficie d’un plan d’apurement de ses dettes, la SELARL [Y] PARTNERS ayant été désignée en qualité de commissaire à l’exécution de ce plan.
Le 17 septembre 2024, la SCI MAICHA a fait signifier à la société PUNCHLINE un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour un arriéré locatif d’un montant de 9 965,81 euros correspondant aux loyers impayés de juillet à septembre 2024, dont compris le coût du commandement de payer.
Par deux actes du 29 octobre 2024, la SCI MAICHA a fait assigner en référé la société PUNCHLINE et la SELARL [Y] PARTNERS, administrateur judiciaire, prise en la personne de Maître [K] [B], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de traitement de sortie de crise de la société PUNCHLINE, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial, condamner la locataire à payer une provision sur les loyers impayés et indemnités d’occupation et voir ordonner son expulsion.
A l’audience du 24 février 2025, la SCI indique que l’arriéré locatif a été réglé. Elle maintient ses demandes au titre des dépens, dont compris le coût du commandement de payer, et des frais irrépétibles.
Les défenderesses s’opposent à ces demandes, soulignant que les dépens ne peuvent pas inclure le coût du commandement de payer.
SUR CE
Les dépens seront laissés à la charge de la société PUNCHLINE. Ils comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire. En effet, il s’agit d’un débours tarifé relatif à un acte prescrit par la loi pour se prévaloir de la clause résolutoire, étant rappelé qu’en l’espèce, ce n’est que postérieurement à la délivrance de cet acte que l’arriéré locatif a été payé.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamnons la SARL PUNCHLINE aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire, en date du 17 septembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Paris, le 24 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Gilles MALFRE
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