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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00723 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQUT
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT C/, [T], [L],, [H], [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GILLE
le : 06/01/2026
copie exécutoire délivrée à : M. + MME, [L]
le : 06/01/2026
DEMANDERESSE
Société ALPES ISERE HABITAT OFFICE PUBLIC DE L HABITAT, dont le siège social est sis 21 avenue de constantine – 38100 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
DEFENDEURS
M., [T], [L]
demeurant 4 ROUTE DE SABLONS – 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparant
Mme, [H], [L]
demeurant 4 ROUTE DE SABLONS – 38550 LE PÉAGE-DE-ROUSSILLON
non comparante
Qualification : réputé contradictoire rendu en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 03 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 Janvier 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail en date du 17 juillet 2024, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] un logement sis 4 Route de Sablons, Les Sablons, Etage 1, porte 59 à LE PEAGE DE ROUSSILLON (38550).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1638.36 euros correspondant au montant des loyers dus au 18 décembre 2024, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T], le 19 août 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit constatée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion des locataires ; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges locatives et le paiement solidaire de la somme de 2338.57 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] de s’être présentés aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 3 novembre 2025, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT précise ne pas avoir avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 1486.95 euros au 27 octobre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T], cités à étude après vérification de leur domiciliation, ne sont ni présents ni représentés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence des défendeurs n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] ne contestent pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner solidairement, au vu de la clause de solidarité stipulée dans le bail litigieux, Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 1486.95 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Le juge peut, par application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le commandement délivré par ALPES ISERE HABITAT le 26 décembre 2024 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 27 octobre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 26 février 2025.
En l’espèce, il apparaît que les locataires ont repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de septembre 2025.
Dès lors, ALPES ISERE HABITAT ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] se libèrent de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Les défendeurs seront condamnés in solidum aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement entre ALPES ISERE HABITAT et Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] à la date du 26 février 2025 ;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 30 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] s’acquittent des loyers courants et des mensualités de remboursement de leur dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par les locataires ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme totale de 1486.95 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 27 octobre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] un délai de paiement de 30 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 50 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] respectent les modalités de remboursement de la dette locative et règlent à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement le 17 juillet 2024, à la date du 26 février 2025 ; AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ; CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— CONDAMNE SOLIDAIREMENT Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE IN SOLIDUM Madame, [L], [H] et Monsieur, [L], [T] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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