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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. de la famille, 25 sept. 2025, n° 23/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LIMOGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU
25 SEPTEMBRE 2025
NUMÉRO :
RÔLE N° N° RG 23/00347 – N° Portalis 46C2-W-B7H-5SO
NATAF : 20L Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDEUR
Monsieur [U] [B], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 13], demeurant [Adresse 7]
rep/assistant : Maître Christine MARCHE de la SELARL MARCHE CAETANO, avocats au barreau de TULLE
DÉFENDEUR
Madame [Z] [T] épouse [B], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10], demeurant [Adresse 1]
rep/assistant : Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats et du délibéré
Madame Marie-Sophie WAGUETTE, Juge aux Affaires Familiales
Madame Laëtitia GIDOIN, Greffier
DÉBATS : A l’audience du 10 Avril 2025, hors la présence du public, avec mise en délibéré et avertissement aux parties ou leurs Avocats que le jugement serait rendu le 12 Juin 2025 par mise à disposition au Greffe. Le délibéré a été prorogé au 25 Septembre 2025
JUGEMENT : contradictoire, premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe le 25 Septembre 2025
Monsieur [U] [X] et Madame [Z] [T] se sont mariés le [Date mariage 2] 2010 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 8]), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants:
— [A] [Y] [O] [B], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 12] ([Localité 8]), reconnue par [U] [X] le 18 mai 2009 ;
— [N] [B], né le [Date naissance 6] 2010 à [Localité 12] ([Localité 8]) ;
Suivant acte délivré par exploit de commissaire de justice le 21 juin 2023,Monsieur [B] a assigné en divorce Madame [T] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de TULLE en application des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 14 novembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 12] a notamment dit :
“Sur les mesures provisoires relatives aux époux
CONSTATONS que les époux déclarent résider séparément depuis le 17 mars 2023 ;
ATTRIBUONS à monsieur [U] [B], pour la durée de la procédure, la jouissance de l’ancien domicile conjugal et du mobilier du ménage le garnissant s’agissant d’un de ses propres;
RAPPELONS que les frais afférents à l’usage du domicile conjugal doivent être assumés par Monsieur [U] [B] qui l’occupe ;
FAISONS défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; l’autorisons à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ORDONNONS en tant que de besoin la remise à chacun des époux de ses vêtements et objets personnels ;
DEBOUTONS Madame [Z] [T] de sa demande de restitution des biens listés dans ses conclusions ;
CONSTATONS la remise à l’audience par Monsieur [U] [B] à Madame [Z] [T] de deux bérets, d’une fiche de paie et d’une photographie ;
CONSTATONS que les époux sont d’accord pour la prise en charge par Monsieur [B] exclusivement de l’ensemble des prêts souscrits (1 prêt immobiliers et 1 prêt de rachat de crédits) pour un montant total de 624,88 euros ;
ATTRIBUONS à Monsieur [U] [B] la jouissance du véhicule HYUNDAI immatriculé CV – 916 – FC ;
DISONS que Monsieur [B] assumera les frais du véhicule dont il se voit attribuer la jouissance ;
Sur les mesures provisoires relatives aux enfants
Les vérifications de l’article 1072-1 du code de procédure civile ayant été effectuées et s’étant révélées négatives,
CONSTATONS l’auditions des enfants faites le 3 octobre 2023 ;
CONSTATONS l’accord des époux pour un exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents sur les deux enfants mineurs [A] et [N] [B] ;
FIXONS la résidence habituelle des deux enfants [A] et [N] au domicile de Monsieur [U] [B] ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DISONS que Madame [Z] [T] bénéfiera d’un droit de visite qu’elle exercera à l’égard des deux enfants [A] et [N], et sauf meilleur accord des parents un dimanche sur deux (le dimanche des semaines paires) de 9h30 à 17h ;
DISONS qu’il appartiendra à la mère d’assurer les trajets aller-retour ;
DISONS que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
DISONS qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
RAPPELONS que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATONS l’impécuniosité de Madame [Z] [T] et la dispensons pour l’heure de toute contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants ;
RAPPELONS qu’en application des articles 314-7 à 314-9 du code pénal, en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l’actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu’une décision judiciaire l’oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d’emprisonnement et de 45.000 euros d’amende ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ;
RAPPELONS que le parent chez lequel l’enfant a sa résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Sur la date d’effet des mesures provisoires
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter de la présente décision;
Sur l’orientation de la procédure
DISONS que le dossier est renvoyé à la mise en état du 8 Janvier 2024 à 11 heures pour conclusions du demandeur ;
Sur les autres dispositions accessoires
DÉBOUTONS les parties de toutes autres demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires au présent dispositif ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS que la présente ordonnance sera exécutoire par provision nonobstant appel et sera placée au rang des minutes du greffe pour être délivrée à qui de droit toutes expéditions nécessaires ;
DISONS que la décision sera préalablement portée à laconnaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DISONS que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
DIT que Madame [T] a commis des faits constitutifs d’une violation grave et renouvelée des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
DIT que Monsieur [B] n’a pas commis de faits constitutifs d’une violation grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
En conséquence,
REJETTE la demande de prononcé du divorce aux torts de l’époux en application de l’article 242 du Code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l’épouse en application de l’article 242 du Code civil de :
— [U] [B], né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 12] ([Localité 8]);
— [Z] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (Savoie);
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 11] ([Localité 8]) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens le 17 mars 2023, date à laquelle les parties ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les époux ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
INVITE les parties à procéder à un partage amiable et en cas de désaccord ultérieur à engager une procédure de liquidation et de partage ;
CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de conserver l’usage du nom de l’autre ;
DEBOUTE Madame [T] de sa demande de prestation compensatoire à la charge de Monsieur [B] ;
CONSTATE l’audition des enfants [A] et [N] le 03 octobre 2023 ;
RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant réside effectivement est habilité, pendant la période de résidence, à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que le parent chez lequel l’enfant ne réside pas conserve, en tout état de cause, le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant par une libre correspondance et des relations téléphoniques ;
MAINTIENT la résidence habituelle des deux enfants mineurs [A] et [N] chez le père ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
SUPPRIME les droits de visite et d’hébergement de la mère ;
RAPPELLE que chacun des parents a l’obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
CONSTATE l’impécuniosité de Madame [T] et LA DISPENSE de toute contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des dépenses exceptionnelles obligatoires exposées pour les enfants (voyages ou sorties scolaires, les frais d’inscription scolaire dans des établissements autres que privés, frais médicaux, paramedicaux ou pharmaceutiques restant à charge) sur simple présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
PRONONCE le partage par moitié entre les parents des autres dépenses exceptionnelles exposées pour les enfants, sous réserve d’un engagement commun et de la présentation de justificatifs et au besoin les y CONDAMNE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision relativement aux mesures prises pour les enfants est de droit ;
CONDAMNE Madame [T] aux dépens étant observé qu’elle bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ;
CONDAMNE Madame [T] à payer à Monsieur [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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