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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 23/02392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
02 OCTOBRE 2025
N° RG 23/02392 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHRH
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDEUR au principal et défendeur à l’incident :
Monsieur [C] [S]
né le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 628, avocat postulant et Me Jocelyne SKORNICKI LASSERRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :
Madame [M] [V] [S]
née le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 11] (75)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent JARNOUX-DAVALON de l’ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 406
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 3 juillet 2025, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame LE BIDEAU, juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 02 Octobre 2025.
Copie exécutoire : Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 628, Me Vincent JARNOUX-DAVALON, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 406
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [F], né le [Date naissance 3] 1927 à [Localité 8] (VIETNAM), divorcé de Madame [W] [B] [S], et résidant de son vivant à [Localité 13], est décédé le [Date décès 5] 2019, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
Monsieur [Z] [S], né à [Localité 10] le [Date naissance 6] 1955,
Madame [M] [V] [S], née à [Localité 9] le [Date naissance 4] 1957.
Aux termes d’un testament olographe fait à [Localité 13] le 1er septembre 1998 et déposé au rang des minutes de Maître [A] [J], notaire à [Localité 7], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 13 mars 2019, il a institué pour légataires ses deux enfants, [M], à concurrence de deux tiers, et [Z] [S], à concurrence d’un tiers.
La déclaration de succession a été établie par le notaire, signée par Monsieur [S], le 28 mai 2020 avec la mention “sous réserves déléments d’actifs nouveaux et/ou de modifications testamentaires concernant la quote part des héritiers, notamment de dons ou emprunts”.
Par acte notarié du 2 juin 2020, Maître [J] a reçu un acte contenant attestation immobilière après décès, faisant état du dépôt de testament, de cantonnement du legs et acceptation de la succession. Madame [M] [S] y déclare expressément accepter le bénéfice du legs et vouloir cantonner le bénéfice dudit legs à concurrence de la moitié indivise s’agissant exclusivement de l’immeuble dépendant de la succession, entendant conserver les deux tiers légués sur les meubles dépendant de la succession. Monsieur [Z] [S] déclare également accepter le bénéfice du legs et accepter le cantonnement décidé par sa sœur, ayant été préalablement averti des conséquences de cette acceptation par le notaire.
Monsieur [Z] [S] a adressé un courrier de 21 pages à sa sœur le 23 mars 2021 lui proposant de renoncer aux termes du testament et de rétablir un partage équitable en dressant une liste exhaustive des dons, prêts et aides consentis par leur père.
Son conseil lui a ensuite adressé un courrier le 3 octobre 2022 pour proposer un règlement amiable du litige.
Par courriel du 17 octobre 2022, Madame [M] [S] a répondu au conseil de son frère qu’elle était harcelée depuis quatre ans et qu’elle souhaitait que Monsieur [S] accepte enfin les dernières volontés de leur père pour que s’installe la paix dans leur famille.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2023, Monsieur [C] [S] a fait assigner Madame [M] [S] devant le tribunal judiciaire de Versailles au visa des articles 913, 843 et 778 du Code civil, et tous autres à ajouter ou suppléer, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
“- JUGER que Madame [M] [S] a dissimulé l’existence de la somme de 170 979 € qu’elle avait reçu de son père avant sa mort,
— JUGER que Madame [M] [S] doit rapporter à la succession ladite somme sans pouvoir y prétendre à aucune part (article 778 du Code civil) ainsi que les fruits, soit les intérêts de droit à compter du 5 juillet 2019,
Ce faisant :
— CONDAMNER Madame [M] [S] au paiement à Monsieur [C] [S]:
o 170 979 € en principal outre les intérêts de retard à compter du 5 juillet 2019
o 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— La CONDAMNER aux entiers dépens”
Par la suite, et aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 janvier 2024, il a ajouté la demande de prononcer la révocation tacite du testament en date du 1er septembre 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 14 septembre 2024, Madame [M] [S] a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Elle demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de constat de révocation tacite du testament, de condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner en tous les dépens.
Elle relève que le demandeur a renoncé à toute procédure de contestation en 2019 en échange de contreparties dont il a effectivement bénéficié. Elle ajoute que l’acceptation de la succession qui emporte acceptation du testament est irrévocable. Elle en déduit que son frère est dénué du droit d’agir en contestation du testament en raison de sa renonciation à son action.
Au terme de ses conclusions d’incident en réponse sur la demande d’irrecevabilité n°3 signifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Monsieur [C] [S] demande au juge de la mise en état, au vu de l’article 2044 du code civil, des articles 122 et 123 du code de procédure civile, de constater les manœuvres frauduleuses de Madame [M] [S] ; de juger recevable sa demande de constat de révocation tacite du testament ; de prononcer la révocation tacite du testament et de condamner Madame [M] [S] au paiement d’une somme de 2.000 € pour procédure dilatoire et ce, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Après avoir exposé les circonstances du dépôt du testament qu’il conteste, il soutient que l’accord de sa sœur pour cantonner le bénéfice du legs consenti par leur père à concurrence de la moitié indivise de l’immeuble dépendant de la succession ne résulte pas d’une transaction mettant un terme à toutes autres demandes en application des articles 2044 et suivants du code civil. Il ajoute qu’il est inimaginable que son père ait renié son fils et rappelle qu’il avait consenti des prêts à sa fille qu’elle ne lui a jamais remboursés de son vivant. Il dénonce des manoeuvres de sa sœur pour faire la démonstration de la révocation tacite du testament par leur père. Il justifie sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le retard pris par la procédure du fait de l’incident soulevé en parallèle des conclusions au fond.
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 3 juillet 2025, a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de constat de révocation tacite du testament :
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, Madame [M] [S] soutient que Monsieur [C] [S] est dénué du droit d’agir en contestation du testament en raison de sa renonciation à son action par l’acceptation du testament et parce qu’il a renoncé à toute procédure de contestation en 2019 en échange de contreparties dont il a effectivement bénéficié.
En réalité, contrairement à ce qu’affirme péremptoirement Madame [M] [S], l’acceptation de la succession n’emporte pas l’acceptation du testament qui ne peut qu’être contesté par une partie qui y a intérêt, à savoir une partie qui a accepté la succession.
Monsieur [C] [S] conteste par ailleurs s’être engagé à renoncer à toute action en justice.
S’il ne semble pas faire de doute que c’est à sa demande que sa sœur a renoncé à une partie du legs, dans le but d’apaiser les relations entre les héritiers à la fois réservataires et légataires, puisque dans son courriel du 10 février 2019, Monsieur [C] [S] annonçait déjà qu’il entendait attaquer le testament et porter l’affaire devant les tribunaux, aucune des pièces produites n’établit l’existence d’une transaction entre les parties.
L’acte notarié du 2 juin 2020 qui comporte le paragraphe “CANTONNEMENT DU LEGS – ACCEPTATION DE LA SUCCESSION” ne dit rien sur les raisons qui ont amené Madame [M] [S] à cantonner le bénéfice du legs consenti par son père à concurrence de la moitié indivise s’agissant exclusivement de l’immeuble dépendant de la succession, entendant conserver les deux tiers légués sur les meubles dépendant de la succession.
La fin de non-recevoir ne peut qu’être rejetée et l’action visant à constater la révocation tacite du testament est parfaitement recevable.
Il y a lieu, dans ces conditions, de renvoyer l’affaire à la mise en état du 2 décembre 2025 pour les conclusions des parties au fond.
Le juge de la mise en état, en application des dispositions de l’article 782 du code de procédure civile rappelle aux parties que les demandes en rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier et en application de la sanction du recel successoral ne peuvent être formées qu’à l’occasion d’une action en partage judiciaire et les invite à tirer toutes les conséquences de cette jurisprudence de la Cour de cassation du 6 novembre 2019 dans leurs écritures.
Sur la demande de prononcer la révocation tacite du testament :
Cette demande n’est pas de la compétence du juge de la mise en état mais du tribunal. Il n’y a pas lieu de statuer à son égard.
Sur les demandes accessoires :
Pour des considérations liées au contexte familial du litige, et parce que l’incident aurait pû être joint au fond par le juge de la mise en état à la demande des parties, les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
Madame [M] [S] est condamnée aux dépens liés à l’incident.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Rejette la fin de non-recevoir,
Dit recevable la demande de constat de révocation tacite du testament,
Dit qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur la demande au fond de voir prononcer la révocation tacite du testament,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [M] [S] aux dépens liés à l’incident,
Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 à 9h30 hors la présence des parties pour conclusions des parties au fond conformément aux observations du juge de la mise en état dans ses motifs.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 OCTOBRE 2025, par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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