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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. c, 24 avr. 2025, n° 23/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet C
3ème Chambre Civile
Le 24 Avril 2025
N° RG 23/01182 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KDYR
Epoux [S]
(divorce)
2 Copies exécutoires délivrées
— aux avocats
le :
1 copie dossier
+ Impôts
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [G] [O] [Y] [N] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Vincent LE GOC, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [K] [I] [S]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 15]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michèle BAGLIONE-SIMON, avocat au barreau de RENNES,
COMPOSITION
Guillaume BAILHACHE, Vice président Juge aux affaires familiales,
Assisté de Laurence FOUILLET, Greffier, lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 24 Avril 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
VU l’assignation signifiée le 16 janvier 2023 ;
PRONONCE le divorce des époux [G] [N] et [U] [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2003 par l’officier d’état civil de [Localité 11] (35) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Mme [G] [O] [Y] [N] : le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 12] (35)
— M. [U] [K] [I] [S] : le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 14] (35) ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens est fixée au 1er septembre 2024 ;
HOMOLOGUE l’état liquidatif établi le 3 mars 2025 par Me [X] [R], notaire à [Localité 14] (35) et dit que cet acte sera annexé à la présente décision ;
DIT que Mme [G] [N] devra payer à M. [U] [S] la somme de 30.000 € (trente mille Euros) à titre de prestation compensatoire, et au besoin l’y condamne ;
CONSTATE l’accord des parties sur un versement en capital, dans le mois suivant la date du présent jugement ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [V] sera exercée en commun par les père et mère;
ETABLIT la résidence de l’enfant chez Mme [G] [N] ;
ACCORDE à M. [U] [S] des droits de visite et d’hébergement à l’égard de [V], qui s’exerceront par libre accord entre les parties ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent, sous peine d’amende voire d’emprisonnement (articles 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
FIXE à 220 € (deux cent vingt euros) par mois le montant total de la contribution due par M. [U] [S] à Mme [G] [N] pour l’entretien et l’éducation de leurs enfants [A] et [V], soit 110 € par mois et par enfant, ce sans préjudice de l’indexation depuis l’ordonnance initiale, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est payable par mois et d’avance avant le 5 de chaque mois, et sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE (Tél : [XXXXXXXX02] ou www.insee.fr) avec réévaluation chaque premier janvier selon la formule suivante :
Pension d’origine x nouvel indice
Nouvelle pension = -------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
CONSTATE l’accord des parents pour ne pas mettre en place l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT que l’intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants en application du 1° du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que le rétablissement de l’intermédiation financière peut être sollicité à tout moment par l’une au moins des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales conformément à l’article 373-2-2, III, alinéa premier du code civil ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, frais de voyage scolaire, coût du permis de conduire) seront partagés entre les parents à hauteur de 60 % pour la mère et 40 % pour le père, après accord préalable, faute de quoi les dépenses resteront à la charge de celui qui les a seul engagées ;
DIT que les effets de la condamnation au paiement d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant, la contribution continuant à être due au créancier au-delà de la majorité de l’enfant à charge, s’il est justifié que celui-ci poursuit normalement ses études ou ne peut subvenir à ses besoins ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire :
— le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois
— le parent créancier peut aussi en obtenir le règlement forcé en utilisant l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution par l’intermédiaire d’un huissier de justice
— le débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du Code pénal, 373 du Code civil
— les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Mme [G] [N] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les dispositions du jugement relatives aux enfants sont de droit exécutoires à titre provisoire ;
INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l’objet, avant saisine du juge, d’une médiation familiale.
LE GREFFIER LE JUGE
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