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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 6 mars 2026, n° 23/01281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 06 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 23/01281 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H5RB
Jugement Rendu le 06 MARS 2026
AFFAIRE :
[W] [B]
C/
[P] [T]
Caisse CPAM DE [Localité 2] D’OR
ENTRE :
Madame [W] [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Adèle DE MESNARD, avocat au barreau de DIJON postulant, Me Anne-Cécile GUENOT, avocat au barreau de NEVERS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [P] [T]
Profession : Chirurgien orthopédique,
demeurant [Adresse 2] ([Localité 4] DUCHE DE LUXEMBOURG)
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocats au barreau de DIJON plaidant
Caisse CPAM DE [Localité 2] D’OR venant aux droits de la CPAM de la NIEVRE, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège.
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Odile LEGRAND, première Vice-Présidente, chargée du rapport et madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente.
Greffier : madame Marine BERNARD
Ouï les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
DELIBERE :
— au 12 janvier 2026, prorogé au 06 mars 2026
— Le magistrat chargé du rapport a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, le tribunal étant alors composé de :
Présidente : madame Odile LEGRAND, Première Vice-Présidente
Assesseurs : madame Chloé GARNIER, Vice-Présidente
: madame Sabrina DERAIN, Juge
JUGEMENT :
— prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— avant-dire-droit
— rédigé par Odile LEGRAND
— signé par Odile LEGRAND Présidente et Marine BERNARD Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Me Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT
Exposé du litige :
En mai 2014, Mme [W] [B] alors âgée de 62 ans a été adressée par son médecin-traitant au Dr [P] [T], chirurgien orthopédiste exerçant alors à [Localité 1] (21), pour des lombalgies chroniques non invalidantes.
Ce chirurgien a opéré Mme [B] (arthrodèse toraco-lombo-sacrée) à la clinique de [Localité 5] le 16 octobre 2014, en fixant sur sa colonne vertébrale deux tiges en titane de 30 cm de long ainsi que 18 vis et boulons sur toute la région lombaire jusqu’au sacrum.
Après une longue convalescence, Mme [B] s’est plainte de ce qu’elle continuait à ressentir d’importantes douleurs, avait perdu toute mobilité au niveau des lombaires, devait se déplacer avec une canne et avait perdu beaucoup d’autonomie dans l’accomplissement des actes de la vie courante.
Elle a saisi la CCI le 1er avril 2021 afin qu’un expert soit désigné ensuite de la faute qu’elle imputait au Dr [T].
Le Dr [I] a déposé son rapport le 15 avril 2021 et a mis en évidence un lien de cause à effet entre l’opération réalisée par le Dr [T] et les douleurs de la patiente, l’opération étant jugée trop agressive et extensive au regard de la pathologie présentée.
Mme [B] a cependant estimé que les conséquences de l’opération n’avaient pas été correctement évaluées, s’agissant notamment des souffrances endurées et du besoin d’aide familiale.
Faute de proposition d’indemnisation (la CCI s’estimant par ailleurs incompétente), Mme [B] a par acte du 6 mai 2022 fait assigner le Dr [T] désormais domicilié au Luxembourg ainsi que la CPAM de la Nièvre devant le tribunal judiciaire de Nevers, ressort de son propre domicile, afin de voir engager la responsabilité du médecin et indemniser son préjudice, après qu’une expertise médicale soit judiciairement ordonnée pour le chiffrer.
Par jugement réputé contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nevers s’est déclaré territorialement incompétent pour connaître de l’affaire et l’a renvoyée devant le tribunal judiciaire de Dijon, « lieu du fait dommageable que constitue l’opération ».
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [B] demande au tribunal, sur le fondement des articles 42 alinea 3 et 46 du code de procédure civile, L1142-1 et suivants du code de la santé publique, de :
— juger que le Dr [T] a commis une faute en lui proposant un traitement inadapté ;
— le condamner à l’indemniser ;
— avant dire droit, désigner un expert avec pour mission strictement limitée de chiffrer son préjudice du fait de cette opération ;
— subsidiairement, condamner le Dr [T] au paiement d’une somme de 41 236,25 € ;
— en tout état de cause, le débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— le condamner au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ceux compris les frais d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, M. [T] demande au tribunal, sur le fondement de l’article L1142-1 du CSP, de :
— juger qu’il n’a commis aucune faute et débouter Mme [B] et la CPAM de toutes leurs demandes ;
— subsidiairement, constater l’absence de lien de causalité et l’absence de preuve des préjudices allégués et débouter Mme [B] et la CPAM de toutes leurs demandes ;
— encore plus subsidiairement, réduire dans de larges proportions les demandes formées par Mme [B] et la CPAM de Côte d’Or ;
— en toute hypothèse, condamner Mme [B] à lui verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2023 auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la CPAM de Côte d’Or venant aux droits de la CPAM de la Nièvre demande au tribunal, sur le fondement des articles L1142-1 du code de la santé publique, L376-1 du code de la sécurité sociale, au visa des débours et de l’attestation d’imputabilité expressément jointes, de :
— juger le Dr [T] entièrement responsable des conséquences de l’intervention chirurgicale du 16 octobre 2014 ;
— en conséquence, le condamner d’ores et déjà ne serait-ce qu’à titre provisionnel à lui payer avec exécution provisoire : 5 900,15 € au titre des débours avec intérêts au taux légal à compter de la demande, 1 162 € au titre de l’indemnité forfaitaire légale et 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 13 octobre 2025 pour être mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé jusqu’au 2 mars 2026.
Motifs :
Sur les demandes principales :
Pour engager la responsabilité du Dr [T], Mme [B] s’appuie sur le seul rapport d’expertise diligenté à la demande de la CCI.
L’expert retient en effet que « l’intervention dont a « bénéficié » la patiente n’a pas amélioré la symptomatologie algique préopératoire mais au contraire a engendré un syndrome rachidien postopératoire avec un progressif déséquilibre antérieur et latéral droit, entraînant un handicap pour Mme [B] dans la vie de tous les jours. »
Si aucun défaut d’information ni aucune critique quant au geste opératoire et au suivi subséquent ne sont selon lui opposables au Dr [T], l’expert considère que « les soins critiqués n’ont pas été dispensés complètement selon les règles de l’art dans l’indication opératoire, puisque la stratégie thérapeutique a été inadaptée car extensive et agressive au regard de sa pathologie. »
Mais le Dr [T] conteste cette conclusion en rappelant que Mme [B] aurait été soulagée par l’opération puisque les nouvelles douleurs seraient apparues fin 2017 seulement, sans savoir si elle a bien suivi ses préconisations de soins et de kinésithérapie. Il conclut à l’absence de faute de sa part et à tout le moins à l’absence de lien de causalité démontré avec les préjudices allégués, un collège d’experts pouvant être désigné pour le vérifier si besoin. Il critique par ailleurs les évaluations qui en sont faites, sur la seule base du rapport de la CCI, en méconnaissance de l’état antérieur, surévaluées ou injustifiées.
Sur ce, il faut en effet constater que Mme [B] ne produit aucune autre pièce que le rapport d’expertise médicale diligenté ensuite de sa saisine de la CCI, dans lequel la faute imputée au Dr [T] est limitée au choix de l’indication thérapeutique soit l’opération pratiquée. Dans la mesure où le défendeur maintient qu’elle était adaptée, il convient d’ordonner une expertise médicale judiciaire pour rechercher à la fois si une faute a été commise et de quelle nature, et dans l’affirmative évaluer les préjudices qui en sont issus (comme le sollicite la demanderesse à titre principal) en tenant compte de l’état antérieur de la patiente.
Si le Dr [T] évoque dans ses conclusions la désignation d’un collège d’experts au seul visa de la « complexité de l’affaire », il n’indique pas en quoi la désignation d’un unique expert en chirurgie orthopédique serait insuffisante en l’espèce.
Mme [B] sollicitant cette expertise dans son propre intérêt à titre principal, fût-ce avec une mission plus limitée, elle sera ordonnée au visa de l’article 145 du code de procédure civile à ses frais avancés avec la mission précisée au dispositif.
Par ces motifs,
Le tribunal,
Sursoit à statuer sur toutes les demandes ;
Avant dire droit,
Ordonne une expertise médicale de Mme [W] [B] confiée au Dr [M] [G], Maison Médicale [Localité 6], [Adresse 4] à [Localité 1], inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 1] avec la spécialité « chirurgie orthopédique et traumatologie du rachis » [cf page 116 liste experts], avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Convoquer les parties et leurs conseils dans le respect des textes en vigueur ;
2. Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, tous documents médicaux relatifs aux soins et interventions critiquées, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la demanderesse sans que l’accord préalable de celle-ci ne soit requis ou que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
3. Prendre connaissance de l’identité de la demanderesse ainsi que fournir le maximum de renseignements sur sa situation, son statut et/ou sa formation, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle ;
4. Recueillir les doléances de la demanderesse et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
5. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de Mme [B], à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par cette dernière ;
6. Décrire les complications post-traitement orthopédique mentionnées par Mme [B], préciser si elles sont en relation directe et certaine avec les manquements thérapeutiques allégués, mentionner au besoin un état antérieur ainsi que les antécédents médicaux de Mme [B] en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
7. Rechercher si les diagnostics établis, les traitements , interventions et soins prodigués par le Dr [T] ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
8. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse, préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
9. En cas de retard de diagnostic, préciser si ce celui-ci était difficile à établir ; dans la négative, déterminer si le retard de diagnostic a été à l’origine d’une perte de chance réelle et sérieuse au patient d’éviter les séquelles ;
10. En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) :
11. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.
12. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.
13. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision.
14. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.
15. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.
16. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.
17. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap.
18. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés.
19. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7.
20. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, frigidité).
21. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément).
22. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation
23. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.
Dit que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixe à 2 000 € (deux mille euros) le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que Mme [B] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le mois qui suit la délivrance du jugement aux parties ;
Rappelle qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties, en sollicitant au besoin une consignation complémentaire, et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 5 octobre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Dit que le présent jugement sera commun à la CPAM de Côte d’Or ;
Réserve les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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