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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 17 janv. 2025, n° 24/03032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DOSSIER : N° RG 24/03032 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBIV
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 25/
DEMANDERESSE
MOSAIQUE SAINT GERMAIN, association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant
son siège social est au [Adresse 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Lalia MIR, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 551 et Me Hassan GUEMIAH, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [D]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 6] (ALLEMAGNE)
Madame [B] [K] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 5]
Tous deux ayant élu domicile chez leur conseil Maître [R] [Y], [Adresse 1]
Représentée par Me Sophie MARTIN SIEGRIED, avocat postulant de la SELARL CUNY MARTIN SIEGRIED, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 715 et Me Ludovic de VILLELE, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 02 Mai 2024
reçu au greffe le 22 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
jugement Contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Mir + Me Martin Siegried
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 17 janvier 2025
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 11 décembre 2024 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025.
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 18 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de VERSAILLES a :
Ordonné à la SARL INGESTRUCTURE, à l’association MOSAIQUE, à la SARL ADENIZ, à la SARL ARRIS et à Monsieur [U] [X] la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] (les consorts [W] à la SARL INGESTRUCTURE, à l’association MOSAIQUE, à la SARL ADENIZ, à la SARL ARRIS et à Monsieur [U] [X] de mettre en œuvre les mesures de consolidation de la maison des époux [D] et donc de reprise en sous œuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,Enjoint à l’association MOSAIQUE de faire procéder à la pose de capteurs numériques dans les termes prévus dans le devis établi le 7 décembre 2020 par la société CEMENTYS,Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance, de perte de la valeur vénale de la maison et du préjudice moral,Dit n’y avoir lieu à référer sur la demande d’expertise formulée par les époux [D],Rappelé que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Cette ordonnance a été signifiée le 7 juillet 2021 à l’association MOSAIQUE qui en a interjeté appel.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de [Localité 7] a :
Confirmé l’ordonnance de référé rendue le 18 juin 2021 sauf en ce qu’elle a :Ordonné à la SARL INGESTRUCTURE, à l’association MOSAIQUE, à la SARL ADENIZ, à la SARL ARRIS et à Monsieur [U] [X] la suspension des travaux en cours ou à entreprendre et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance et jusqu’à l’achèvement des travaux de consolidation de la maison des époux [D],Enjoint à la SARL INGESTRUCTURE, à l’association MOSAIQUE, à la SARL ADENIZ, à la SARL ARRIS et à Monsieur [U] [X] de mettre en œuvre les mesures de consolidation de la maison des époux [D] et donc de reprise en sous œuvre des fondations de cette maison sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de paiement des provisions au titre du préjudice de jouissance,Statuant à nouveau des chefs infirmés,Enjoint à l’association MOSAIQUE de mettre en œuvre une solution technique à ses frais permettant d’éliminer tout risque d’effondrement / basculement / pivotement du bien appartenant aux consorts [D], solution qui devra préalablement à sa mise en œuvre, être validée aux frais de l’association MOSAIQUE, par Madame [S] ou si elle refuse, par tout autre expert judiciaire figurant sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7], cette validation devant intervenir dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt, sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, et les travaux débuter dans un délai de 15 jours suivant la validation sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai, avec un constat de bonne fin par le même expert,Condamné l’association MOSAIQUE à payer aux consorts [D] une provision de 50 400 euros à valoir sur leur trouble de jouissance,Dit n’y avoir lieu à référer sur le surplus des demandes.
L’arrêt a été signifié le 23 mars 2023 à l’association MOSAIQUE.
Par décision du 29 novembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles a :
Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de suspendre les travaux, fixée par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de VERSAILLES du 18 juin 2021, confirmée par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 mars 2022 à la somme de 78.000 euros arrêtée au 8 novembre 2023,Condamné l’association MOSAIQUE à payer cette somme de 78.000 euros à Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Liquidé l’astreinte assortissant l’obligation de réaliser les travaux de confortement, fixée par l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES en date du 10 mars 2022 à la somme de 115.000 euros arrêtée au 8 novembre 2023,Condamné l’association MOSAIQUE à payer cette somme de 115.000 euros à Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D], somme qui portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision,Condamné l’association MOSAIQUE à payer à Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D], la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’association MOSAIQUE a fait appel de la décision.
Par assignation en date du 2 mai 2024, l’association MOSAÏQUE SAINT GERMAIN a assigné Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K], épouse [D], devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner les époux [D] à laisser à l’entreprise mandatée par l’association MOSAÏQUE, soit la société FTS afin que les travaux de stabilisation de leur maison puissent être terminés conformément à ceux validés par Madame [S] et afin que l’association MOSAÏQUE puisse répondre aux condamnations de la Cour d’appel de [Localité 7] du 10 mars 2022,Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par jour en cas d’obstruction de leur part de l’accès à l’intérieur de leur maison à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 1.000 euros par jour en cas d’obstruction de leur part de l’accès à l’intérieur de leur maison à compter de la signification de la décision à intervenir,Condamner les époux [D] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et renvoyée à la demande des parties, compte tenu de l’exécution en cours, pour être plaidée à l’audience du 11 décembre 2024.
Selon ses conclusions responsives, l’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN demande désormais au juge de l’exécution de :
Se dessaisir au profit de la cour d’appel,Juger irrecevable les époux [D] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, faute de produire leur titre de propriété,Oralement, débouter les époux [D] de leur demande,Condamner in solidum les époux [D] à lui payer les sommes de : 50.000 euros pour entrave à l’exécution de la décision de justice,50.000 euros pour résistance abusive,50.000 euros pour préjudice moral,15.000 euros au titre des frais irrépétibles, Et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Lalia MIR.
Aux termes de ses conclusions en défense et reconventionnelles visées à l’audience, Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] sollicitent le juge de l’exécution aux fins de :
Débouter l’association MOSAÏQUE SAINT GERMAIN,Condamner l’association MOSAÏQUE SAINT GERMAIN à organiser un rendez-vous d’expertise contradictoire en leur présence et celle de l’expert technique [M] et de leur conseil de VILLELE, et de Madame [S], afin de permettre à cette dernière de constater le parfait achèvement des travaux validés par elle le 16 octobre 2022,Condamner l’association MOSAÏQUE SAINT GERMAIN à exécuter son obligation sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,Liquider l’astreinte provisoire fixé par la Cour d’appel à hauteur de 199.000 euros, condamner l’Association MOSAIQUE SAINT GERMAIN à leur payer cette somme,Liquider l’astreinte provisoire ordonné par le Tribunal judiciaire de Versailles et confirmé par la Cour à hauteur de 261.500 euros, et condamner l’Association à leur payer cette somme,Condamner l’Association MOSAIQUE SAINT GERMAIN à leur rembourser la somme de 9.000 euros au titre des coûts qu’ils ont exposés pour la surveillance des résurgences,Condamner l’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont distraction au profit de Maître Sophie Martin Siegfried.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de dessaisissement au profit de la Cour d’appel
L’article 100 du Code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
L’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN fait valoir que le jugement du juge de l’exécution en date du 29 novembre 2023, fait l’objet d’un appel tous pendant. Au cours de cette instance, les époux [D] ont sollicité l’actualisation de leurs demandes.
A l’audience, les époux [D] font valoir que l’instance a été radiée, ce qui n’est pas contesté par l’association. Cette dernière souligne qu’elle va demander le réenrôlement.
En l’espèce, les parties s’accordent sur la radiation de l’instance devant la cour d’appel.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la demande de dessaisissement.
Sur la recevabilité des époux [D]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l’autre si l’une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d’office ».
L’Association estime les époux [D] irrecevable dès lors qu’ils se déclarent « propriétaires occupants » sans en rapporter la preuve.
Ces derniers ne répliquent pas sur ce point. Toutefois, l’Association apparait mal fondée à soulever l’irrecevabilité des époux [D] faute de prouver qu’ils sont propriétaires alors même qu’elle n’a pas soulevé ce moyen lors de l’instance en référé et devant la Cour d’appel ayant conduit les époux [D] à disposer d’un titre exécutoire à l’encontre de l’Association MOSAÏQUE.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
Sur la demande d’organisation d’un rendez-vous judiciaire
L’article 155 du Code de procédure civile dispose : « La mesure d’instruction est exécutée sous le contrôle du juge qui l’a ordonnée lorsqu’il n’y procède pas lui-même.
Lorsque la mesure est ordonnée par une formation collégiale, le contrôle est exercé par le juge qui était chargé de l’instruction. A défaut, il l’est par le président de la formation collégiale s’il n’a pas été confié à un membre de celle-ci.
Le contrôle de l’exécution de cette mesure peut également être assuré par le juge désigné dans les conditions de l’article 155-1 ».
Les époux [D] demandent au juge de l’exécution d’organiser un rendez-vous d’expertise contradictoire en leur présence et celle de l’expert technique [M] et de leur conseil de VILLELE, et de Madame [S], afin de permettre à cette dernière de constater le parfait achèvement des travaux validés par elle le 16 octobre 2022.
En l’espèce, une expertise a été ordonnée par le juge des référés le 31 mai 2018. Les mesures d’instructions peuvent être ordonnées sur requête ou en référé au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Par conséquent, les époux [D] sont irrecevables à faire cette demande devant le juge de l’exécution.
Sur la liquidation de l’astreinte
L’article L.131-2 du même code ajoute que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
L’article L.131-4 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que : « Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
En outre il convient de rappeler que, s’agissant d’une astreinte assortissant une obligation de faire, il appartient au débiteur de prouver qu’il a respecté son obligation.
L’astreinte provisoire ne se liquide pas en considération du préjudice subi par le créancier, ni des circonstances ayant entouré le prononcé le prononcé de l’obligation assortie de l’astreinte, mais de la bonne ou mauvaise volonté mise par le débiteur à se conformer à l’injonction judiciaire.
En l’espèce, les astreintes prononcées par le juge du Tribunal judiciaire de Versailles le 18 juin 2021 et par la Cour d’appel de Versailles le 10 mars 2022, ont été liquidées par décision du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Versailles en date du 29 novembre 2023 pour la période du 23 mars 2023 jusqu’au 8 novembre 2023. Le juge de l’exécution n’a pas prononcé de nouvelle astreinte à la suite de la liquidation de l’astreinte provisoire. Par conséquent, il n’y a pas lieu à liquidation d’une nouvelle astreinte et la demande sera rejetée.
Sur la demande de l’Association de dommages et intérêts
L’Association MOSAIQUE SAINT GERMAIN sollicite la condamnation in solidum des époux [D] à lui payer les sommes de :
50.000 euros pour entrave à l’exécution de la décision de justice,50.000 euros pour résistance abusive,50.000 euros pour préjudice moral.
Il sera observé que l’Association ne développe pas ses demandes, n’explicitant pas la distinction qu’elle forme entre entrave à l’exécution d’une décision de justice et résistance abusive. De plus, elle ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’elle chiffre à hauteur de 50.000 euros.
Par conséquent, les demandes indemnitaires de l’Association seront rejetées.
Sur la demande de remboursement du coût exposé par les époux [D] pour la surveillance des résurgences
Selon l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire ».
Il est constant que les difficultés relatives au titre exécutoire ne relèvent du juge de l’exécution que si l’exécution forcée a été engagée. Ainsi, la jurisprudence rappelle que les difficultés relatives aux titres exécutoires et l’existence d’une mesure d’exécution forcée constituent des conditions cumulatives (Cass. Avis du 16 juin 1995, n°09-50.008). Constitue une mesure d’exécution forcée le commandement aux fins de saisie-vente, et non les simples commandements de payer, comptes entre les parties. L’absence de toute voie d’exécution en cours rend la demande irrecevable (Cass. Avis 16 juin 1995, n°09-50.008)
Les époux [D] sollicite le remboursement de leurs frais exposés pour la surveillance des résurgences, conséquence des injections à réaliser par l’Association. Outre que cette demande n’est pas développée, qu’elle n’est pas fondée en droit pour savoir si elle s’apparente à une demande de dommages et intérêts ou non. Le juge de l’exécution ne peut délivrer lui-même de titre exécutoire.
La demande en remboursement des frais ne se fonde sur aucun titre exécutoire. Par conséquent elle sera rejetée.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les parties ont chacune été déboutées de leurs demandes. L’Association MOSAÏQUE SAINT GERMAIN, à l’origine de la procédure, n’a pas soutenu sa demande principale. Par conséquent, chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Il résulte de ce qui précède que les parties assumeront chacune leurs frais irrépétibles et leurs demandes seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
REJETTE la demande de l’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN de dessaisissement du juge de l’exécution au profit de la Cour d’appel de [Localité 7] ;
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] d’organiser un rendez-vous d’expertise contradictoire ;
DECLARE recevable la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] en liquidation d’astreinte ;
REJETTE les demandes de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] en liquidation d’astreinte ;
REJETTE les demandes indemnitaires de l’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN ;
DEBOUTE Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] de leur demande de remboursement de frais ;
REJETTE la demande de l’association MOSAIQUE SAINT GERMAIN au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [D] et Madame [B] [K] épouse [D] au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 17 Janvier 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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