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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 1, 19 déc. 2024, n° 23/01075 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01075 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUWI
N° MINUTE :
Requête du :
31 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2024
DEMANDERESSE
[6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [T] [C]
DÉFENDERESSE
Madame [V] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur AMAND, Juge
Monsieur DELUGE, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Damien CONSTANT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le:
Décision du 19 Décembre 2024
PS ctx protection soc 1
N° RG 23/01075 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUWI
JUGEMENT
Par mise à disposition
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 31 mars 2023 au secrétariat-greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, Madame [V] [F] a formé opposition à l’exécution d’un commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été signifié le 16 mars 2023, cet acte étant lui-même consécutif à une contrainte délivrée à son encontre le 29 septembre 2022 par l'[7], lui ayant été signifiée le 3 octobre 2022, aux fins de recouvrement de la somme de 18.629,69 euros correspondant à des cotisations dues au titre des troisième et quatrième trimestres de l’année 2018, ainsi qu’à des majorations de retard afférentes aux mêmes périodes.
L’audience a eu lieu le 17 septembre 2024.
Le représentant de [7] a soulevé l’irrecevabilité de l’opposition, l’acte contesté étant un commandement de payer.
Madame [V] [F], bien que régulièrement convoquée par un courrier recommandé avec accusé de réception lui ayant été distribué le 8 février 2024, n’a pas comparu, et ne s’est pas fait représenter. En outre, elle n’a pas transmis de courrier à la présente juridiction afin d’expliquer les motifs de son absence.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
MOTIFS
L’article R133-3 du Code de la sécurité sociale dispose que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L 161-1-5 ou L 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce la contrainte délivrée le 29 septembre 2022 a été signifiée à Madame [V] [F] le 3 octobre 2022.
Cette dernière n’a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris de Paris que le 31 mars 2023, en contestant non pas la contrainte en elle-même mais le commandement de payer aux fins de saisie vente lui ayant été signifié le 16 mars 2023 et faisant suite à la dite contrainte.
Or le juge du contentieux de la sécurité sociale ne peut être valablement saisi d’une opposition à un commandement de payer aux fins de saisie vente, un tel litige n’étant pas de sa compétence, mais de la compétence du juge de l’exécution.
Par ailleurs, si l’on considère que Madame [V] [F] a formé une opposition à la contrainte lui ayant été signifiée le 3 octobre 2022, force est de constater que sa requête adressée le 31 mars 2023 est atteinte par la forclusion, le délai réglementaire de quinze jours prévu par l’article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale étant dépassé.
Enfin, Madame [V] [F] qui n’a pas comparu et qui ne s’est pas fait représenter lors de l’audience, du fait du caractère oral de la procédure, n’a saisi la juridiction d’aucun moyen.
Madame [V] [F] est dès lors irrecevable en son recours.
Madame [V] [F], qui est irrecevable en son recours, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au secrétariat-greffe,
Déclare Madame [V] [F] irrecevable en son recours ;
Condamne Madame [V] [F] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 19 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/01075 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZUWI
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [V] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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