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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 nov. 2024, n° 24/06385 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06385 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONCIA SEINE OUEST sis, ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST sis [ Adresse 6 ] |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06385 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZWQ7
AFFAIRE : [O] [T] / [N] [P] [Z] [E] ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST sis [Adresse 6], [V] [E] ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST sis [Adresse 6]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [O] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Gameli NOUWADE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0417
DEFENDEURS
Monsieur [N] [P] [Z] [E]
ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Madame [V] [E]
ayant pour mandataire la société FONCIA SEINE OUEST sis [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance réputée contradictoire du 10 avril 2024, le juge des référés du tribunal de proximité de PUTEAUX a notamment :
Constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 12 février 2023 ;Dis qu’à compter du 13 février 2023 Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] se sont trouvés occupants sans droit ni titre des lieux loués situés: un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].Ordonné l’expulsion des lieux loués de Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R411-1 et suivants, R412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 13 février 2023 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] à son paiement à Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] ;Condamné solidairement Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] au paiement à titre provisionnel à Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] de la somme de 21 632,77 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de février 2024 inclus, et ce avec intérêts légaux à compter du commandement de payer sur la somme de 4 175, 68 euros, et sur le solde à compter de l’assignation ;Condamné in solidum Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] en application de l’article 700 du code de procédure civile.Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, l’ordonnance de référé a été signifiée à Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T].
Par acte du 5 juin 2024, au visa de cette ordonnance de référé, Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] ont fait délivrer à Monsieur [F] [B] [H] et Madame [O] [T] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 8 juillet 2024, Madame [O] [T] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire afin de se voir accorder un délai pour quitter les lieux qu’elle occupe dorénavant seule, situés [Adresse 2].
A l’audience du 22 octobre 2024, Madame [O] [T] a comparu, assistée par son conseil et a soutenu oralement les demandes figurant dans ses conclusions dûment visées en maintenant sa demande de délai à hauteur d’un an pour quitter les lieux en faisant état de sa situation familiale. Elle sollicite la condamnation des défendeurs aux dépens et le rejet de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [T], fait principalement valoir qu’elle vit seule avec ses trois enfants de 9 ans, 8 ans et 4 ans et qu’elle s’est retrouvée dans une situation difficile lorsqu’elle a découvert le non règlement des loyers par son époux, parti depuis 2021.
Elle invoque sa bonne foi et soutient régler régulièrement les indemnités d’occupation et apurer une partie de la dette, à hauteur de 500 euros par mois.
Elle expose percevoir un revenu mensuel moyen de 3000 euros, outre les prestations sociales et familiales servies par la caisse d’allocations familiales.
Elle indique avoir effectué une demande de logement auprès de bailleurs sociaux et dans le secteur privé, soulignant la disproportion entre l’offre locative et la demande.
Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] représentés par leurs conseils, s’opposent à l’octroi de délais et demandent la condamnation de la requérante à la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense, ils relèvent que les défauts de paiement datent de 2022, soit postérieurement au départ du co-titulaire du bail, la procédure devant le juge de proximité n’ayant elle-même été engagée que par exploit du 12 décembre 2023 pour un arriéré de 4175,68 euros au 9 décembre 2022. Ils notent que les paiements ont repris le 5 février 2024 soit deux jours avant l’audience de référé. Ils soulignent que la dette est importante et s’élève à la somme de 17 001,14 euros au 7 octobre 2024. Ils rappellent que le juge avait rejeté la demande de délais de paiement formulée par madame [T] au regard de l’augmentation constante des impayés. Ils font valoir que madame [T] ne justifie pas des démarches entreprises pour trouver un autre logement
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation personnelle de Madame [O] [T] lui permet de bénéficier de délais avant son expulsion.
En l’espèce, le décompte locatif arrêté au 7 octobre 2024 fait état d’un montant au débit de 17 001,14 euros.
S’il n’est pas contestable que madame [T] a réglé des indemnités d’occupation depuis le mois de février 2024, la dette s’est formée après le départ imputé à monsieur.
En outre, madame [T] ne justifie pas de difficultés financières. Employée comme chauffeure VTC, elle perçoit un revenu moyen net imposable de1560 euros selon son bulletin de paie du mois de décembre 2023 émis par la société Adaba Transports et services et un revenu d’un montant de 1541euros net selon son bulletin de paie du mois de juillet 2024 émis par la société SAS NICAR PARIS.
Elle ne produit pas d’avis d’imposition au titre de l’année 2023.
Selon bordereau de conclusions elle ne justifie pas du montant des prestations sociales et familiales.
Elle indique ne percevoir aucune contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants mineurs à charge et n’avoir diligenté aucune procédure en paiement devant le juge aux affaires familiales.
Elle verse la copie intégrale de son fils [R] [F] né le 12 mars 2020 ainsi que les certificats de scolarité pour l’année 2023-2024 de ses enfants [I] et [X].
Concernant les démarches effectuées en vue de se reloger, elle verse des alertes de recherches de logement effectuées sur le site figaro immobilier et reçues le 17 septembre 2024, ainsi qu’un courriel envoyé à la CDC Habitat le 22 juillet 2024 pour annuler une visite prévue le 23 juillet 2024 concernant un bien situé à [Localité 4]. Elle ne justifie d’aucune autre diligence ni refus opposé à la suite de visite réalisée et dossier dûment déposé.
Elle ne justifie pas du renouvellemet de sa demande de logement social, versant une demande datée du 27 novembre 2020. Elle produit un courrier de réponse du responsable du service habitat de la mairie de [Localité 5] en date du 4 juillet 2024, notant que le service n’a aucun moyen d’intervenir sur une radiation enregistrée sur le serveur national le 16 décembre 2022 et l’invitant à constituer un nouveau dossier pour enregistrer une demande de numéro unique.
Dans ces conditions, au vu des faibles diligences effectuées en vue de son relogement et du règlement partiel des indemnités d’occupation dans l’intérêt de ses bailleurs, il y a lieu de rejeter la demande de madame [T] tendant à obtenir des délais avant d’être expulsée. Les bailleurs ne peuvent être privés plus longtemps de la libre disposition de leur bien sans en percevoir de revenus.
Sur les mesures accessoires
Madame [O] [T] succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparaît en outre inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais irrépétibles engagés.
En conséquence, madame [T] sera condamnée à leur verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute Madame [O] [T] de sa demande de délai avant expulsion ;
Condamne madame [O] [T] à régler à Monsieur [N] [L] et Madame [V] [L] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Madame [O] [T] aux entiers dépens ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé et signé le 26 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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