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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 13 mai 2025, n° 25/00112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00112 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TV7O
JUGEMENT
N° B
DU : 13 Mai 2025
S.A. NEXITY STUDEA, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège.
S.A. SEYNA, prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège.
C/
[J] [O]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 13 Mai 2025
à Me Lauriane PILTAN
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Mardi 13 Mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice- Présidente, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 13 Mars 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSES
S.A. NEXITY STUDEA, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SEYNA, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son dirigeant domiciliée en cette qualité audit siège
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SCP AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Lauriane PILTAN, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [J] [O], demeurant [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
La SAS NEXITY STUDEA a donné à bail à Madame [J] [O] des locaux à usage d’habitation meublés (n°LT000012 étage 0 porte 12) situés [Adresse 6] à [Localité 9] par contrat en date du 6 juin 2024 et pour une durée d’un an reconductible, moyennant un loyer mensuel de 578 euros charges comprises.
Le bail précise qu’il est soumis au titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989.
La S.A. SEYNA s’est par ailleurs portée caution solidaire pour le paiement des loyers et charges de Madame [J] [O] auprès de la SA NEXITY STUDEA par acte du 6 juin 2024 dans la limite de 36.000 euros et pour une durée d’un an.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA NEXITY STUDEA a fait signifier à Madame [J] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 septembre 2024 pour un montant en principal de 1 156 euros, lequel est resté infructueux.
C''est dans ces conditions que la SA NEXITY STUDEA et la S.A. SEYNA ont fait assigner, par acte du 2 janvier 2025, Madame [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant au fond pour solliciter de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Madame [J] [O] à compter du 5 novembre 2024 ;
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
En tout état de cause :
— Condamner Madame [J] [O] à laisser libre de tous occupants de son chef le logement qu’elle occupe et remettre à la société NEXITY STUDEA les clés du logement à compter de la date du jugement à intervenir ;
— Ordonner à défaut l’expulsion de Madame [J] [O] ainsi que celle de toutes les autres personnes se trouvant dans le logement de son fait et si besoin avec le concours de la force publique ;
— Dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner Madame [J] [O] à payer la somme de 2.468 euros au titre des loyers et charges dus au terme de décembre 2024 échu, montant à parfaire au jour de jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation selon la répartition suivante :
* la somme de 1.890 euros à la société NEXITY STUDEA
* la somme de 578 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de la société NEXITY STUDEA à hauteur de ce montant ;
— Condamner Madame [J] [O] à payer à la société NEXITY STUDEA une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges et qui auraient été dus en cas de non résiliation de bail, sur la période à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux loués matérialisée par la remise des clés ;
— Condamner Madame [J] [O] à verser à la société SEYNA la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 5 septembre 2024.
A l’audience du 13 mars 2025, la SA NEXITY STUDEA et la S.A. SEYNA, ont comparu représentées par leur Conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé la dette à la somme de 4.202 euros, mensualité de mars 2025 incluse, répartie de la façon suivante :
— 578 euros au bénéfice de la caution
— 3.624 euros au bénéfice de la bailleresse.
Madame [J] [O], assignée par acte de commissaire de justice délivré en son étude le 2 janvier 2025, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE GARONNE par la voie électronique le 3 janvier 2025 soit plus de six semaines avant l’audience et le commandement de payer dénoncé à la CCAPEX le 10 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II et III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail litigieux contient une clause résolutoire prévoyant un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes dues et à défaut la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié à Madame [J] [O] le 5 septembre 2024 pour un montant en principal de 1 156 euros.
Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 6 novembre 2024.
L’expulsion de Madame [J] [O] sera ordonnée en conséquence étant précisé que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Les demandeurs produisent un décompte actualisé à mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse, justifiant d’une dette locative de 4.202 €.
La société SEYNA produit une quittance subrogative justifiant qu’elle a réglé en sa qualité de caution la somme de 578 € à la bailleresse
Madame [J] [O], ne comparaissant pas, n’a par définition contesté ni le principe, ni le montant de la dette.
Elle sera par conséquent condamnée à payer la somme de 578 euros à la SA SEYNA régulièrement subrogée dans les droits de la SA NEXITY STUDEA au titre de la dette locative à hauteur de ce montant.
Madame [J] [O] sera également condamnée à payer la somme de 3.624 euros, non prise en charge par la SA SEYNA, à la SA NEXITY STUDEA au titre de la dette locative .
Madame [J] [O] sera également condamnée à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail soit à compter du 6 novembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre des condamnations prononcées.
Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant des loyers et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Par ailleurs, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA SEYNA, Madame [J] [O] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail en date du 6 juin 2024 conclu entre la SA NEXITY STUDEA d’une part et Madame [J] [O] d’autre part concernant des locaux à usage d’habitation meublés (n°LT000012 étage 0 porte 12) situés [Adresse 6] à [Localité 9], sont réunies à la date du 6 novembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [J] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA NEXITY STUDEA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
PRECISE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est régi par les dispositions prévues aux articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à la SA SEYNA subrogée dans les droits de la SA NEXITY STUDEA la somme de 578 euros selon décompte arrêté à mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à verser à la SA NEXITY STUDEA la somme de 3.624 euros selon décompte arrêté à mars 2025, mensualité de mars 2025 incluse ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SA NEXITY STUDEA une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 6 novembre 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre des condamnations prononcées. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er avril 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [J] [O] à payer à la SA SEYNA la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SEYNA et la SA NEXITY STUDEA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [J] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le greffier La Première Vice-Présidente
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