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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 mai 2025, n° 24/00530 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00530 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. RIVP c/ Société CANAL PLUS CANAL SAT, Société EDF SERVICE CLIENT, Société BOUYGUES TELECOM, Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE, Etablissement public CAF DE L ARDECHE |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 12 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00530 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5VAH
N° MINUTE :
25/00182
DEMANDEUR :
S.A. RIVP
DEFENDEUR :
[S] [M]
AUTRES PARTIES :
Etablissement public CAF DE L ARDECHE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société CANAL PLUS CANAL SAT
Société BOUYGUES TELECOM
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
S.A. RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Samia AKADIRI SOUMAILA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0208
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [M]
9 RUE MELINGUE
75019 PARIS / FRANCE
comparant en personne et assisé par Me Abel SOUHAIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1315
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2024-027440 du 12/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Etablissement public CAF DE L ARDECHE
56 BD MARECHAL LECLERC
07207 AUBENAS CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES SERVICE ENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société CANAL PLUS CANAL SAT
SERVICES CLIENTS
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENTS
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
Etablissement public DIR REGION FINANCES PUB ILE DE FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, et mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025.
EXPOSÉ
Monsieur [S] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 24 juillet 2024.
Cette décision a été notifiée le 1 août 2024 à la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) qui l’a contestée le 5 août 2024.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 février 2025.
A l’audience, la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.), représentée, s’est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que Monsieur [S] [M] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement ou que son dossier soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n’étant pas irrémédiablement compromise.
Monsieur [S] [M], assisté de son conseil, a sollicité une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, le bénéfice de mesures imposées. Il a été autorisé à produire des pièces en cours de délibéré, ce qu’il a fait.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l’article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l’espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 1 août 2024 de sorte que le recours en date du 5 août 2024 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) à l’encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur l’objet du recours,
La loi du 26 juillet 2013, entrée en vigueur le 1er mars 2014 sur ce point, a supprimé la possibilité de contester les décisions rendues par la commission de surendettement des particuliers en matière d’orientation.
En l’espèce, seule la décision déclarant Monsieur [S] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement a été notifiée et peut être contestée.
Les développements relatifs au bénéfice d’une éventuelle mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont donc prématurés et doivent être écartés.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, l’endettement de Monsieur [S] [M] a été évalué à la somme de 17394,98 euros.
Monsieur [S] [M] a 4 enfants à charge. Il a des ressources, composées de ses allocations chômage (1014,43 euros), d’une aide au logement (519,54 euros), d’une réduction de loyer de solidarité (96,87 euros) et des prestations familiales (998,39 euros), à hauteur de 2629,23 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 157,96 euros.
S’agissant des charges, Monsieur [S] [M] paie un loyer (790,66 euros), des frais pour l’exercice de ses droits de visite et d’hébergement (90,90 euros), une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant (76 euros) et des frais de location d’un emplacement de stationnement (121,22 euros). En application de l’article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d’évaluer les autres charges (charges courantes, charges d’habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l’espèce 2078 euros. Le loyer pris en compte ne tient pas compte des charges de sorte que l’application de ces forfaits n’entraîne pas de « doublon » ou de majoration des charges réellement exposées par Monsieur [S] [M]. Les charges appelées par le bailleur constituent des provisions soumises à des régularisations qui ne sont pas déterminées à ce stade. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 3156,78 euros.
Ainsi, Monsieur [S] [M] ne dégage aucune capacité de remboursement (-527,55 euros).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la situation de Monsieur [S] [M] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Par ailleurs, aucun élément ne vient renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Monsieur [S] [M].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) et de déclarer Monsieur [S] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (R.I.V.P.) ;
DÉCLARE Monsieur [S] [M] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que le dossier de Monsieur [S] [M] sera transmis à la commission de surendettement de Paris pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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