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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, surendettement, 14 janv. 2026, n° 25/06016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/06016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 23]
Surendettement
N° RG 25/06016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ3
Minute n°
N° BDF : 000125003730
Gestionnaire : P. TOURNIER
Le____________________
Exc. aux parties par LRAR
Exp. B.F par LS
Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
14 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [H] veuve [P]
demeurant Résidence [21]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparante, assistée par Madame [F] [J], sa fille, en qualité de curatrice, et de Monsieur [V] [J], son fils
DÉFENDEURS :
[20]
sis [Adresse 2]
[Localité 8]
non représentée
[16]
sis chez [24]
[Adresse 17]
[Localité 7]
non comparante
SGC [Localité 18]
sis [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
sis [12]
[Adresse 14]
[Localité 11]
non comparante
Monsieur [L] [S]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
non comparant, non représenté
N° RG 25/06016 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NWJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l’audience publique du 19 Novembre 2025
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [P] née [H] a saisi le 30/01/2025 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 18/02/2025.
Après échec de la procédure amiable, par décision prise le 13/05/2025, la commission a imposé le rééchelonnement du paiement de tout ou partie des dettes sur une durée de 30 mois au taux de 3,71 % dans la limite d’une capacité de remboursement de 1160,17 €.
Concernant le bien en LOA, la commission a précisé que la mensualité tient compte du montant du loyer qui est réservé au créancier avec le maintien des conditions contractuelles.
Cette décision a été notifiée à la débitrice et aux créanciers déclarés.
Madame [Y] [P] née [H] a contesté les mesures imposées au motif d’une capacité de remboursement trop élevée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 19/11/2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
A cette audience, Madame [Y] [P] née [H], assistée par sa fille Madame [F] [J], en qualité de curatrice et par son fils Monsieur [V] [J], a maintenu les termes de sa contestation.
Elle a exposé que sa situation a changé depuis le dépôt du dossier de surendettement, qu’elle a été placée sous mesure de curatelle renforcée par jugement du 18 mars 2025, n’étant plus en capacité d’accomplir seule les actes de la vie civile, qu’elle réside aujourd’hui dans une résidence senior et bénéficie d’un suivi médical, que la nourriture n’est pas comprise dans le coût d’hébergement.
Elle a indiqué qu’elle n’a plus besoin du véhicule en LOA, que l’un de ses petits enfants pourrait reprendre le contrat, continuer à payer le loyer et lever l’option au terme du contrat, que le créancier lui a cependant notifié la résiliation du contrat pour non-paiement des échéances depuis le mois de janvier et lui réclame désormais le remboursement d’une somme de près de 11 000 €.
Elle a ajouté qu’elle a réglé une partie de la dette à l’égard de Monsieur [L] [S], eu égard à l’âge de ce dernier.
Elle a actualisé sa situation budgétaire et a sollicité en définitive un rééchelonnement de ses dettes dans la limite d’une mensualité de 300 €.
Régulièrement autorisée, Madame [Y] [P] née [H] a produit en cours de délibéré le courrier daté du 23/07/2025 de la [15] portant notification de la résiliation du contrat [19] et mise en demeure de payer la somme de 11 756,58 €.
Par LRAR reçue le 10/11/2025, Monsieur [L] [S] a fait valoir que ses problèmes de santé l’empêchent d’être présent à l’audience, a confirmé que la débitrice lui a réglé la somme de 1000 € de sorte qu’il demande le remboursement du solde, soit 2 570 €.
Les autres créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R. 713-4 du code de la consommation d’exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la débitrice a formé sa contestation par courrier expédié le 05/07/2025, soit dans les trente jours de la notification qui lui en a été faite le 21/06/2025.
Sa contestation est donc recevable.
Sur le fond
— sur la bonne foi :
L’article L711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
La bonne foi se présume et les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent se trouver en rapport direct avec la situation de surendettement.
Au vu des éléments du dossier, la bonne foi de la débitrice n’est pas susceptible d’être remise en cause, aucune observation n’étant au demeurant soulevée sur ce point par les créanciers.
— sur l’état du passif :
L’article L. 733-12 du code de la consommation alinéa 3 précise que lors de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
En l’espèce, au vu des pièces produites et des déclarations de la débitrice, il convient d’actualiser la créance de Monsieur [L] [S] à la somme de 2 570 € et de fixer la créance de la [15], à la somme de 1608,20 € au titre des loyers échus et cotisations d’assurance impayés au cours de la période du 05/03/2025 au 05/01/2026 (soit 146,20 € TTC x 11 mois), relatifs au contrat de location avec option d’achat conclu le 10/01/2024.
En conséquence, l’endettement global de Madame [Y] [P] née [H] s’élève à 30 852,52 €.
— sur la situation de la débitrice :
Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [Y] [P] née [H], âgée de 75 ans, est retraitée et perçoit 2 529 € de pensions de retraite.
Ses charges mensuelles s’élèvent à 2 118,20 € et se décomposent ainsi :
— logement + téléassistance résidence senior [22] : 1 114 €
— électricité logement : 50 €
— abonnement téléphone : 25 €
— impôts : 168 €
— mutuelle santé : 79 €
— contrat obsèques : 36 €
— alimentation, hygiène, habillement : 500 €
— loyer LOA (assurance comprise) : 146,20 €
En considération de ces éléments, Madame [Y] [P] née [H] dispose d’une capacité de remboursement de 410,80 € par mois, soit une somme inférieure à la quotité saisissable telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
Il en résulte que la débitrice, de bonne foi, se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir.
Il convient donc de faire application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation afin de traiter sa situation de surendettement.
— sur les modalités de traitement de la situation de surendettement :
En application de l’article L. 733-1, 4° du code de la consommation, il convient de prévoir le rééchelonnement du paiement des dettes pour une durée de 83 mois, dans la limite d’une mensualité de 410,80 € et selon les conditions fixées dans le dispositif de la présente décision.
A la différence des règles en matière de procédure collective, les textes du code de la consommation relatifs à la procédure de surendettement ne prévoient pas de principe d’égalité des créanciers dans le cadre de la mise en œuvre d’un plan. Ainsi, la commission ou le juge n’a pas l’obligation d’assurer une égalité de traitement entre les créanciers, à l’exception de la priorité de règlement au profit des bailleurs (L. 711-6 du code de la consommation).
A ce titre, il convient de prioriser les dettes sur charges courantes et la dette de LOA, puis la dette à l’égard du créancier personne physique, puis les dettes sur crédit à la consommation.
Concernant le bien en LOA, Madame [Y] [P] née [H] devra régler les loyers échus selon le plan de rééchelonnement ci-annexé, en sus du loyer courant, lequel est inclus dans ses charges mensuelles à hauteur de 146,20 € TTC.
Par ailleurs, la situation d’endettement de Madame [Y] [P] née [H] par rapport à sa capacité de remboursement exige de ramener le taux d’intérêt de l’ensemble des créances à 0 %, cette diminution du taux des intérêts étant l’unique moyen d’assurer le redressement de sa situation et de permettre le remboursement des dettes.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu’en cas de changement significatif de sa situation à la hausse, comme à la baisse, le débiteur la débitrice devra ressaisir la commission de surendettement.
Sur les dépens
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [Y] [P] née [H], assistée de sa curatrice, à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 13/05/2025,
FIXE, pour les besoins de la procédure, la créance de la [15], à la somme de 1 432,86 € au titre des loyers échus impayés au cours de la période du 05/03/2025 au 05/01/2026, relatifs au contrat de location avec option d’achat conclu le 10/01/2024,
PRONONCE au profit de Madame [Y] [P] née [H] un rééchelonnement du paiement de l’ensemble de ses dettes, sur un délai de 83 mois, sans intérêt, dans la limite d’une mensualité de 410,80€ selon le plan annexé au présent jugement,
DIT que Madame [Y] [P] née [H] devra s’acquitter du paiement des mensualités avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 05 février 2026, étant précisé que la débitrice devra contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement de ces mensualités,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la présente décision sera caduque de plein droit, après mise en demeure infructueuse adressée à la débitrice quinze jours à l’avance, d’avoir à exécuter ses obligations,
DIT que pendant l’exécution des mesures de redressement, Madame [Y] [P] née [H] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d’être déchue du bénéfice de la présente décision,
RAPPELLE que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cession des rémunérations et mesures d’exécution, sont suspendues pendant l’exécution du plan,
DIT qu’il appartiendra à Madame [Y] [P] née [H], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande,
RAPPELLE que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de paiement de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [13] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 14 janvier 2026, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE
Lamiae MALYANI LA PROTECTION
Marjorie MARTICORENA
TABLEAU D’APUREMENT CI-ANNEXE
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