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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 12 Février 2026
Dossier N° RG 25/03000 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KVIA
Minute n° : 2026/84
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [C] [E]
JUGEMENT DU 12 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Jean-Baptiste SIRVENTE, Vice-président, statuant à juge unique
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise en état : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES
Délivrée le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie MONASSE de la SELARL KIEFFER – MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
D’UNE PART ;
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 2]
non représenté
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le CRÉDIT LOGEMENT a réglé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE une somme de 124 319,68 euros en sa qualité de caution solidaire de monsieur [C] [E], selon quittance du 19 février 2025.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2025, il a assigné celui-ci en action récursoire. Bien que régulièrement assigné, monsieur [E] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03000.
Par ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 12 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses « conclusions de désistement », auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, le CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
— le recevoir en son désistement
— dire que les frais resteront à la charge de monsieur [E], qui en a déjà opéré le règlement
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon les articles 394 et 395 du même code, « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance » ; « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ». L’article 385 prévoit que le désistement d’instance entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
En l’espèce, il y a lieu de le constater.
S’agissant des dépens de l’instance, vu les dispositions des articles 399 et 696 du Code de procédure civile, dans la mesure où le tribunal ignore dans quelle mesure monsieur [E] les aurait pris en charge, ils seront mis à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE le désistement d’instance de la S.A CRÉDIT LOGEMENT, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
CONDAMNE la SA CRÉDIT LOGEMENT aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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