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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 7 janv. 2026, n° 23/02436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 7 ] c/ CPAM DE [ Localité 9 ] [ Localité 6 ] |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2J5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
N° RG 23/02436 – N° Portalis DBZS-W-B7H-X2J5
DEMANDERESSE :
S.A. [7]
[Adresse 11]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Hervé ROY, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me RUIMY
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 9] [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par M. [M] [P], dûment mandaté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe LEWANDOWSKI, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Sylvie LATTOCO, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Janvier 2026.
FAITS ET PROCEDURE :
M. [N] [K] a été engagé par la société [7] en qualité d’équipier de collecte à compter du 9 mars 2020.
Le 22 décembre 2020, la société [7] a établi une déclaration d’accident du travail faisant état d’un accident dont M. [N] [K] a été victime le 12 décembre 2020 à 6h00 dans les circonstances suivantes : « Le salarié déclare ‘En collecte, je suis tombé’ (…) » et « Chute de hauteur ».
Par décision du 5 janvier 2021, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 14 juin 2023 la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la commission médicale de recours amiable et a mandaté le docteur [L] dans le cadre de ce litige.
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 8 décembre 2023, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable reletive à la demande d’inopposabilité decertains soins et arrêts.
L’affaire enregistrée sous le numéro 23/02436 a été appelée aux audiences de mise en état au cours desquelles les parties ont échangé leurs conclusions.
Par ordonnance de clôture du 4 juillet 2024, l’affaire a été fixée à plaider au 12 septembre 2024, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 7 novembre 2024,le tribunal a
« ORDONNE une consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [J] [O] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [7] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement ou totalement imputables à l’accident du travail du 12 décembre 2020,
4) Dans la négative, s’ils sont rattachables exclusivement à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure et la décrire,
5) Préciser dans ce cas si la pathologie était non révélée ou a été aggravée par l’accident du travail,
6) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail »
L’expert a rendu son rapport notifié aux parties le 14 janvier 2025.
Il y conclut « arrêt de travail et soins directement causés par l’accident du travail du 12.12.2020 jusqu’au 12.03.2021
Arrêts de travail rattachables à une pathologie intercurrente à partir du 13.03.2021.
Cause étrangère des arrêts de travail à l’accident du travail du 12.12.2020 à partir du 13.03.2021 »
A la suite l’affaire a été évoquée en mise en état puis fixée à plaider au 12 juin 2025 date à laquelle elle a été renvoyée en raison de l’indisponibilité du tribunal au 13 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [7], par l’intermédiaire de son conseil, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— constater que les conclusions du docteur [O], expert désigné dans la présente instance,sont claires,précises et sans ambiguité
— entériner le rapport du docteur [O]
Par conséquent
— déclarer inopposable à la société [7] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle des soins et arrêts de travail prescrits à M [N] [K] à compter du 13 mars 2021 avec toutes suites et conséquences de droit
Y ajoutant
— condamner la CPAM à payer à la société [7] la somme de 1 500euros au titre de l’article 700 du cpc
— laisser à lacharge de la CPAM les frais d’expertise en application des dispositions de l’article L142-11 du css
Elle se prévaut des conclusions de l’expert.
La caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], dûment représentée à l’audience, a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Ordonner un complément d’expertise
— -déclarer opposable à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 12/12/2020 et dont a été victime M [N] [K]
— Débouter la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles
Elle fait état de ce que le docteur [O] a établi un pré rapport le 24décembre 2024 et indiquer que des dires pouvaient être communiquée par écrit avant le 6 février 2025 .Or dès le 7 janvier 2025, sans attendre l’expiration du délai permettant à la caisse de lui adresser les observations de son médecin conseil,le docteur [O] a rendu son rapport.
Elle estime donc qu’un complément d’expertise doit être ordonné pour que le docteur [O] réponde aux observations de son médecin conseil
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’expertise
Il convient d’observer que le tribunal avait ordonné une mesure de consultation sur pièces et non d’expertise ; dans le cadre d’une consultation ,l’expert n’a pas à établir de pré rapport et donc pas à réponrde à des dires .
En l’espèce
— d’une part labcaisse ne communique pas le prétendu prérapport(en principe inexistant en matière de consultation médicale) et n’établit donc pas qu’un délai ait été accordé pour formuler desdires
— d’autre part en fut il ainsi, cela ne procéderait que d’une erreur de l’expert qui ne porte donc pas grief à la caisse
Il n’y a dès lors pas lieu d’ordonnerun complément « d’expertise » en fait de consultation, les observations du médecin conseil ayant vocation à être présentées au tribunal et non à l’expert
Sur le fond
L’expert a motivé ses conclusions ainsi
« Monsieur [N] [K], âgé de 38 ans, exerçant la profession d’équipíer de collecte pour laSociété [7], a été victime d’un accident du travail le 12.12.2020.
La déclaration d’accident du travail, émise le 22.12.2020, mentionne: le salarié déclare « en collecte,je suis tombé ››. Chute de hauteur – Siège des lésions: genou côté droit, dos côté droit – Nature deslésions : douleur par effort.
Le certificat médical initial :l’accident du travail, émis le 14.12.2020, mentionne: D+G# chute d’un camion vers l’arrière sur les fesses – lombalgies douleurs musculaires jambe droite.
Le 19.12.2020, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne: chute
traumatique – contusion thorax, charnière lombo-sacrée et genou droit.
Le 05.01.2021, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne: traumatisme costal droit- genou et rachis.
Le 16.01.2021, un certificat médical de prolongation d’accident du travail mentionne lombalgie genou – mal de dos.
Le 13.02.2021, 08.03.2021, 09.05.2021, 09.06.2021, 09.07.2021, des certificats médicaux de prolongation d’accident du travail mentionnent: lombalgie.
Les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 12.12.2020 sont justifiés jusqu’au 12.03.2021, datede consolidation, à trois mois du traumatisme initial.
Les arrêts de travail sont rattachables a une pathologie lntercurrente de douleurs dorsales a partir du13.03.2021
Les arrêts de travail ont une cause étrangère a l’accident du travail à partir du 13.03.2021. »
Alors que le médecin conseil note :
« Pour rappel, nous nous reportons à notre mémoire précédent du 19 novembre 2024 par lequel, nous avions indiqué que I’ensembIe des prescriptions d’arrêts de travail consécutives à l’accident du 12 décembre 2020 était bien en rapport exclusif avec ledit accident jusqu’à la date du 2 août 2021.
Or, dans son corps, I’expert indique que l’imputabiIité des prescriptions d’arrêt de travail ne peuvent être retenue que jusqu’au 12 mars 2021. L’expert argumente à partir du mois de mars 2021, il est fait état dans les prolongations successives de prescription d’arrêt de travail, de la notion de lombalgies.
Nous faisons remarquer que la notion de lombalgies figurait déjà dans le certificat médical
initial du 14 décembre 2020 sous le vocable <
La présomption d’imputabiIité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident de travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident de travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la consolidation de I’état de la victime. En l’occurrence, dans ce dossier il s’agit bien de la prescription continue d’un arrêt de travail sur toute la période d’incapacité temporaire. En outre, il s’agit là de lombalgies invalidantes déjà constatées lors du certificat médical initial du 14 décembre 2020. Ã aucun moment, l’expert n’apporte des éléments documentés sur I’existence d’un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte. Nous affirmons qu’iI n’y avait pas d’autres pathologies susceptibles d’accréditer la prescription de l’arrêt de travail.
Par conséquent, en dépit des conclusions de I’expertise médicale, nous réitérons I’imputabiIité exclusive des lésions initiales du 12 décembre 2020, avec arrêt de travail à partir du 14 décembre 2020jusqu’au mois d’août 2021. »
Sur ce le tribunal observe que l’expert évoque une pathologie intercurrente de douleurs dorsales qui serait à l’origine (exclusivement est il présumait) des arrêts de travail postérieurement au 13 mars 2021(soit d’ailleurs exactement à trois mois de l’accident) sans, comme le fait justement valoir le médecin conseil de la caisse, que l’expert n’apporte le moindre élément sur un état antérieur qui évoluerait pour son propre compte.
Le tribunal ne peut qu’avoir le sentiment que l’expert a considéré qu’au bout de trois mois, M [N] [K] aurait du être consolidé et que s’il ne l’a pas été ce ne peut qu’être en raison d’un état antérieur évoluant pour son propre compte
Or d’une part le certificat médical initial visait des douleurs lombaires et d’autre part la pathologie intercurrent n’est nullement documentée ; elle ne peut être présumée.
Le tribunal considère donc que les conclusions expertales ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité issu de ce qu’un arrêt de travail a été prescrit par le certificat médical initial.
Dès lors il convient de dire opposable à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 12/12/2020 et dont a été victime M [N] [K]
La société [7] qui succombe sera condamnée aux dépens et dès lors déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire , en premier ressort ,mis à disposition au greffe
DIT opposables à la société [7] l’ensemble des arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident de travail survenu le 12/12/2020 et dont a été victime M [N] [K]
DEBOUTE la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la société [7] aux éventuels dépens
RAPPELLE que le délai dont disposent les parties pour, le cas échéant, interjeter appel du présent jugement est d’un mois à compter du jour de sa notification.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Marie FARJOT
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