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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps elections pro, 2 oct. 2025, n° 25/03071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 25/03071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN7X
N° MINUTE :
25/00001
JUGEMENT
rendu le 02 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S.U. L’INNOMINATO FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me David BLANC, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T727
DÉFENDEURS
Fédération DES SERVICES CFDT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Monsieur [M] [F],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
Monsieur [U] [W],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie BOURGAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0222
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MITTERRAND, Juge,
assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 septembre 2025
Décision du 02 octobre 2025
Pôle social – Elections Professionnelles – N° RG 25/03071 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAN7X
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 02 octobre 2025 par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société L’Innominato France, qui est spécialisée dans le commerce de jouets et comprend 97 salariés a organisé les élections professionnelles pour la réélection des membres du comité social et économique (CSE). En l’absence de présence des organisations syndicales intéressées invitées le 3 février 2025 à une réunion de négociation d’un protocole d’accord préélectoral fixée le 20 février 2025, elle a arrêté le jour-même une décision unilatérale relative au déroulement des élections du CSE.
Celle-ci prévoyait en particulier au titre du premier collège, quatre sièges titulaires et quatre sièges suppléants à pourvoir, répartis pour chaque liste, conformément à un équilibre entre le nombre d’hommes et femmes dans ce collège (respectivement 53 % et 47 %), entre deux hommes et deux femmes.
Par mail du 15 avril 2025, la Fédération des Services CFDT (la CFDT) a présenté pour le premier collège employé une liste de titulaires et une liste de suppléants composées de deux hommes chacune, soit M. [M] [F] et de M. [U] [W] dans cet ordre pour la liste des titulaires et dans l’ordre inversé pour la liste des suppléants. Par lettre du 16 avril 2025, la direction de l’entreprise a invité la CFDT a rectifié sa liste pour se mettre en conformité avec les règles de composition paritaire de la liste. Néanmoins, la CFDT a répondu qu’elle maintenait sa liste en l’état en précisant que l’employeur ne pouvait se faire juge de la validité des candidatures.
Par note au personnel du 16 avril 2025, la société L’Innominato France a annoncé la suspension du scrutin.
Par requête reçue au greffe le 17 avril 2025, la société L’Innominato France a requis la convocation de la CFDT, de M. [M] [F] et de M. [U] [W] aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la liste de candidatures déposée le 15 avril 2025 par la Fédération des services CFDT, pour l’élection des titulaires et des suppléants.
Par jugement du 19 juin 2025, le tribunal judiciaire de Paris a déclaré irrégulières les listes de candidature de la Fédération CFDT des Services pour les scrutins titulaires et suppléants du premier collège déposées le 15 avril 2025, invité la société L’Innominato France à reprendre les opérations électorales en fixant la date du premier et éventuellement du second tour du scrutin et la date de dépôt des listes de candidats pour chacun des deux tours du scrutin, débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société L’Innominato France a arrêté une décision unilatérale révisée du 26 juin 2025 relative au nouveau calendrier électoral et fixant notamment une date de communication des listes de candidats au 8 juillet 2025 à 12h00 pour le premier tour.
Par mail du 8 juillet 2025, la Fédération des Services CFDT a adressé sa liste de candidats pour le premier collège « employés » comportant M. [M] [F], en qualité de titulaire et M. [U] [W] en qualité de suppléant. Par mail du même jour, la direction de l’entreprise a indiqué à la CFDT que sa liste était à nouveau irrégulière au regard de la règle de représentation équilibrée mais qu’elle renonçait à saisir à nouveau le tribunal avant la tenue du premier tour.
Le premier tour s’est tenu du 18 au 21 juillet 2025, le quorum n’a pas été atteint.
Par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, la société L’Innominato France a requis la convocation de la CFDT, de M. [M] [F] et de M. [U] [W] aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la liste de candidatures déposée le 8 juillet 2025 par la Fédération des services CFDT, pour l’élection des titulaires et des suppléants, et reconduites pour le second tour.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03071.
Le second tour s’est tenu du 1er au 4 août 2025, la liste de candidats pour le premier collège de la CFDT a été maintenue. M. [M] [F] et M. [U] [W] ont respectivement été élus en qualité de membre titulaire et membre suppléant.
Par courrier du 19 août 2025, la CFDT a désigné M. [M] [F] en qualité de délégué syndical sur le périmètre de l’entreprise
Par requête reçue au greffe le 1er septembre 2025, la société L’Innominato France a requis la convocation de la CFDT et de M. [M] [F] aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical du 19 août 2025 par la Fédération des services CFDT.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/03822.
Par avertissement donné aux moins trois jours à l’avance, la société L’Innominato France, la Fédération des Services CFDT, M. [M] [F] et M. [U] [W] ont été convoqués pour l’audience fixée le 11 septembre 2025 à 9 heures 30.
Aux termes de ses dernières conclusions écrites visées et reprises oralement à l’audience dans l’affaire RG 25/03071, la société l’Innominato France maintient ses prétentions et demande au tribunal judiciaire, au visa de l’article L.2314-30 du Code du Travail, de :
Déclarer irrégulière la liste de candidatures déposée par la Fédération des Services CFDT, en raison de la violation du principe de représentation équilibrée des femmes et des hommes, pour le premier collège (titulaires et suppléants), au titre du premier tour mais également au titre du second tour,En conséquence, déclarer nulle et de nul effet la liste de candidatures déposée le 8 juillet 2025 par la Fédération des Services CFDT, pour l’élection des titulaires et des suppléants, et reconduite pour le second tour de scrutin,Annuler l’élection de Monsieur [M] [F] et de Monsieur [U] [W] à l’issue du second tour de scrutin,Déclarer le syndicat CFDT non-représentatif au sein de la société L’INNOMINATO France,Condamner la Fédération des Services CFDT à payer à la société L’INNOMINATO France la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la Fédération des Services CFDT à payer à la société L’INNOMINATO France la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, dans l’affaire RG 25/03822, elle demande au tribunal judiciaire, au visa des articles L.2314-30 et L.2143-3 du Code du Travail, de :
Déclarer irrégulière la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical notifiée par lettre du 19 août 2025 et émanant de la CFDT ;En conséquence, déclarer nulle et de nul effet la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical ;Condamner la Fédération des Services CFDT à payer à la société L’INNOMINATO France la somme de 3.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner la Fédération des Services CFDT à payer à la société L’INNOMINATO France la somme de 2.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que la liste de candidature ne respecte pas la règle de représentation équilibrée et doit en conséquence être annulée car si la CFDT était en droit de présenter des listes incomplètes, il lui appartenait cependant de présenter a minima une liste composée de 2 candidats (une femme et un homme), sans pouvoir se contenter de présenter un seul candidat masculin pour chaque élection du 1er collège.
Elle se prévaut de ce constituent une cause d’annulation des élections les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin, dès lors que, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical et qu’il en résulte qu’à compter du jour où elle est prononcée, l’annulation des élections fait perdre aux organisations syndicales la représentativité issue du premier tour de scrutin.
Elle sollicite l’annulation de la désignation de M. [M] [F] au motif que les deux conditions tenant à ce que la désignation doit émaner d’un syndicat représentatif dans l’entreprise et porter sur un candidat aux élections du CSE dont la candidature doit être régulière font défaut.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience dans l’affaire RG 25/03071, la Fédération des services CFDT, M. [F] et M. [W] demandent au tribunal judicaire de :
ln limine titis,
PRONONCER la forclusion de Paction de la société L’lNNOMINATO France,DECLARER la société L’lNNOMlNATO France irrecevable en ses demandes,Sur le fond,
DECLARER la société L’lNNOMlNATO France mal fondé en ses demandes,DEBOUTER la société L’lNNOMlNATO France de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société L’lNNOMlNATO France à verser à la fédération des services CFDT ainsi qu’à Messieurs [M] [F] et [U] [W] la somme de 2.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions visées et reprises oralement à l’audience dans l’affaire RG 25/03822, la Fédération des services CFDT et M. [F] demandent au tribunal judicaire de :
DECLARER la société L’lNNOMlNATO France mal fondé en ses demandes,DEBOUTER la société L’lNNOMlNATO France de l’ensemble de ses demandes,CONDAMNER la société L’lNNOMlNATO France à verser à la fédération des services CFDT et à Monsieur [M] [F] la somme de 1.500 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la proclamation des résultats du second tour a eu lieu le 4 août 2025, de sorte que si la société entendait contester les élections des candidats et donc les résultats du second tour, elle avait jusqu’au 19 août 2025 au plus tard pour saisir le Tribunal.
Sur le fond, ils indiquent que malgré une démarche active auprès des salariés de l’entreprise, la CFDT n’a pas réussi à trouver de candidates et qu’il était essentiel de présenter des listes de candidats afin d’éviter une disparition du CSE et donc de la représentation du personnel au sein de l’entreprise, de sorte qu’elle est de bonne foi. Ils ajoutent que même si le Tribunal annule l’élection de Messieurs [M] [F] et [U] [W], candidatures uniques présentées par la fédération des services CFDT, ces annulations n’auraient aucune incidence sur la représentativité du syndicat et donc sur la possibilité de désigner les salariés concernés délégués syndicaux. En outre, ils précisent que M. [F] remplit les conditions pour être désigné délégué syndical.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Les affaires ont été mises en délibéré par mise à disposition à l’audience du 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les affaires inscrites au rôle sous les numéros RG 25/03071 et RG 25/03822 afin de les juger ensemble, ces instances portant sur des demandes d’annulation de désignations du même salarié et les moyens soulevés à l’appui des prétentions des parties étant parfaitement similaires.
Leur jonction en sera donc ordonnée.
Sur la forclusion
Aux termes de l’article L.2314-30 du code du travail, « pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
Lorsque l’application du premier alinéa n’aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l’arrondi arithmétique suivant :
1o Arrondi à l’entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5 ;
2o Arrondi à l’entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5.
En cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire.
Lorsque l’application de ces règles conduit à exclure totalement la représentation de l’un ou l’autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté. Ce candidat ne peut être en première position sur la liste.
Le présent article s’applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ».
En outre, selon l’article L.2314-32 du code du travail, « les contestations relatives à l’électorat, à la composition des listes de candidats en application de l’article L. 2314-30, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du juge judiciaire.
Lorsqu’une contestation rend indispensable le recours à une mesure d’instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l’État.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l’élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l’ordre inverse de la liste des candidats.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa du même article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
Le cas échéant, il est fait application des dispositions de l’article L. 2314-10 du code du travail ».
Par ailleurs, selon l’article R2314-24 du même code, « Le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur l’électorat, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les trois jours suivant la publication de la liste électorale.
Lorsque la contestation porte sur une décision de l’autorité administrative, sur demande du greffe, cette dernière justifie de l’accomplissement de la notification de sa décision auprès de la juridiction saisie ou, à défaut, de sa réception de la contestation. Si le juge le demande, elle communique tous les éléments précisant les éléments de droit ou de fait ayant fondé sa décision.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation ».
Toutefois, il est constant que le tribunal peut être saisi, avant l’élection, d’une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l’art. L. 2314-30 et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu’il statue avant l’élection, en reportant le cas échéant la date de l’élection pour en permettre la régularisation.
Or, en l’espèce, force est de constater que la société L’Innominato France a saisi le présent tribunal par requête reçue au greffe le 24 juillet 2025, soit avant le second tour qui s’est tenu du 1er au 4 août 2025 aux fins notamment de voir déclarer nulle et de nul effet la liste de candidatures déposée le 8 juillet 2025 par la Fédération des services CFDT, pour l’élection des titulaires et des suppléants, et reconduites pour le second tour.
En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion.
Sur l’irrégularité des listes de candidatures de la CFDT au sein du premier collège
En application des textes précités, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l’article L. 2314-30 du code du travail, c’est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté.
Les dispositions légales relatives au respect de la proportionnalité sont en tout état de cause d’ordre public absolu et dès lors qu’il y a plusieurs sièges à pourvoir dans un collège mixte, il n’est pas possible de présenter des candidatures individuelles.
Il convient de préciser que ces dispositions étant d’ordre public, elles ne sauraient être méconnues en raison de difficultés à trouver des candidatures utiles d’un genre ou d’un autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en application de la décision unilatérale relative au déroulement des élections CSE révisée au 26 juin 2025, quatre sièges titulaires et quatre sièges suppléants au titre du premier collège étaient à pourvoir et qu’au regard de la proportion de femmes et d’hommes au sein du collège considéré, soit 43 % de femmes et 57 % d’hommes, les deux sexes étaient représentés.
Il s’en déduit qu’au vu du nombre de sièges à pourvoir et de la répartition des sièges par sexe prévue par la décision unilatérale révisée au 26 juin 2025, la CFDT ne pouvait présenter des listes de candidats ne comportant qu’un homme tant pour la liste des titulaires que des suppléants du premier collège, les candidatures individuelles étant en l’espèce prohibées.
Il convient dès lors de déclarer que ces deux listes déposées le 8 juillet 2025 sont irrégulières.
Sur les conséquences au titre des élections
Il est constant que constituent une cause d’annulation des élections les irrégularités commises dans l’organisation et le déroulement du scrutin, dès lors qu’elles sont directement contraires aux principes généraux du droit électoral ou lorsqu’elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s’agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, ou du droit pour un candidat d’être désigné délégué syndical. Il en résulte qu’à compter du jour où elle est prononcée, l’annulation des élections fait perdre aux organisations syndicales la représentativité issue du premier tour de scrutin.
Toutefois, le non-respect de la représentation équilibrée hommes femmes sur une liste de candidats ne constitue pas une irrégularité commise dans l’organisation et le déroulement du scrutin.
En outre, si rien n’interdit à une partie intéressée de solliciter avant l’organisation des élections l’annulation des listes de candidats non-conformes au principe de représentation équilibrée des hommes et des femmes, cette demande s’inscrit dans une prévention de l’irrégularité partielle du scrutin et ne saurait entraîner plus de conséquences que celles prévues à l’article L.2314-32 précité. Cette disposition prévoit que le tribunal annule seulement l’élection correspondant aux candidatures surreprésentées, sans pouvoir annuler les listes irrégulières ni même les candidatures.
Par ailleurs, en application de l’article L.2314-32 du code du travail précité, la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter.
Dès lors, le non-respect de la représentation équilibrée hommes femmes sur une liste de candidats ne constitue pas non plus une cause d’irrégularité des élections dans leur ensemble.
Or, d’une part, lors du premier tour s’est tenu du 18 au 21 juillet 2025, le quorum n’a pas été atteint, de sorte qu’aucun candidat n’a été élu et que l’irrégularité constatée après l’élection des listes précitées n’emporte aucune autre conséquence.
D’autre part, s’agissant du second tour qui s’est tenu du 1er au 4 août 2025, compte tenu de l’existence d’une candidature masculine unique sur les listes syndicales, il y a lieu d’annuler tant l’élection de M. [M] [F] en qualité de membre titulaire pour le premier collège que de M. [U] [W] en qualité de membre suppléant pour ce même collège.
Sur les conséquences sur la représentativité et la désignation du délégué syndical
Il est constant que l’annulation, en raison du non-respect des règles de représentation équilibrée sur les listes de candidats, de l’élection de candidats aux élections des membres du CSE, est sans incidence sur la représentativité des organisations syndicales, laquelle est fonction du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires à ce comité. En effet, l’annulation de l’élection d’un candidat au titre du non-respect par la liste de candidats des règles de parité est sans effet sur la condition d’audience électorale requise par l’art. L. 2122-1 pour l’acquisition de la qualité de syndicat représentatif.
Or, en l’espèce, quand bien même le quorum n’a pas été atteint et quand bien même les listes présentées par la CFDT ont été déclarées irrégulières, il n’en demeure pas moins qu’il n’est pas contesté que l’organisation syndicale a recueilli au moins 10% des suffrages valablement exprimés au premier tour des élections professionnelles, dès lors qu’elle a obtenu la totalité des 8 suffrages valablement exprimés.
Par ailleurs, aux termes de l’article L2143-3 du code du travail, « Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou l’établissement d’au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d’entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l’article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l’employeur.
Si aucun des candidats présentés par l’organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au premier alinéa, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement. (…) ».
Or, il est constant également que l’annulation, en application des dispositions de l’article L. 2314-32 du code du travail, de l’élection d’un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise.
En conséquence, l’annulation de l’élection de M. [F], qui plus est au second tour des élections professionnelles, de même que l’irrégularité de la liste prononcée pour le premier tour desdites élections ne lui fait pas perdre le score électoral obtenu, dont il n’est pas contesté qu’il était d’au moins 10%.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la société L’Innominato France sera déboutée tant de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat CFDT non-représentatif au sein de la société L’INNOMINATO France, que de sa demande tendant à voir déclarer nulle la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical irrégulière par lettre du 19 août 2025 de la CFDT.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Si la constitution d’une liste de deux candidats de même sexe avait fait l’objet d’une déclaration judiciaire d’irrégularité, il convient de constater que les listes présentées en l’espèce n’ont été constituées que de l’un seul des deux candidats, laquelle était également irrégulière mais peut, ainsi que s’en prévaut la CFDT, résulter, dans les entreprises de petite taille, d’une pénurie de volontaires et de la volonté de permettre une représentation des salariés, ce qui ne caractérise pas une résistance abusive.
En outre, dans la mesure où certes, les candidatures de M. [M] [F] et de M. [U] [W] ont été annulées, mais que la qualité d’organisation représentative de la CFDT, comme la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical ont été maintenues, la demande de dommages et intérêts dirigée contre la CFDT ne saurait donc prospérer.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en matière où il n’est pas de condamnation aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable en l’espèce de débouter les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction, sous le numéro RG 25/03071, des affaires enregistrées sous les numéros RG 25/03071 et RG 25/03822 ;
Déboute la Fédération CFDT des Services, M. [M] [F] et M. [U] [W] de leur fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
Déclare irrégulières les listes de candidature de la Fédération CFDT des Services pour les scrutins des premier et second tours titulaires et suppléants du premier collège du comité social et économique déposées le 8 juillet 2025 ;
Annule l’élection au Comité social et économique de la société L’Innominato France de M. [M] [F] en qualité de membre titulaire, collège employés, et de M. [U] [W] en qualité de membre suppléant, collège employés ;
Déboute la société L’Innominato France de sa demande tendant à voir déclarer le syndicat CFDT non représentatif au sein de l’entreprise ;
Déboute la société L’Innominato France de sa demande tendant à voir déclarer nulle la désignation de M. [M] [F] en qualité de délégué syndical en date du 19 août 2025 par la Fédération CFDT des Services ;
Déboute la société L’Innominato France de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant sans frais ni dépens.
Fait et jugé à Paris le 02 octobre 2025
Le greffier La Présidente
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